Small claims court allows unpaid mobile bills and costs against non-appearing Belgian defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a Luxembourg company against a Belgian defendant who failed to respond. The defendant was found in default, and the court confirmed its jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the mobile phone contract. Consequently, the plaintiff was awarded the outstanding bill amount plus legal interest and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012: A choice-of-court clause in a consumer contract validly designates local courts as competent, allowing the court to rule on the merits even if the defendant does not appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1583/2024
RPL 646/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du treize mai deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 14 novembre 2023 au
greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 2.312,40 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 13 novembre 2023 jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23 novembre 2023 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 27 novembre 2023.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se
réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de
téléphonie mobile.
Il résulte du contrat de souscription versé au PERSONNE1.), domiciliée au
Luxembourg lors de la conclusion du contrat, a expressément déclaré accepter
les conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée
comme suit : lorsqu’aucune des procédures de médiation précitées n’a été initiée
ou n’a abouti, les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont seules
compétentes, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction en vertu du droit
international privé.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la
société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement des factures du 30 septembre
2019 au 31 juillet 2020.
Le 29 juin 2023, la société SOCIETE1.) S.A. a mis la partie défenderesse en
demeure de régler le solde débiteur de 2.312,40 euros.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A.
la somme de 2.312,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à
partir du 13 novembre 2023.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
50 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 2.312,40 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 13
novembre 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière