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JPLCIVIL_1596 Généré par l'IA

Partial dismissal of payment order upheld; counterclaim for document return granted upon partial debt payment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially dismissed the plaintiff's payment order while granting the defendant's counterclaim for the return of documents. The plaintiff argued that a late invoice justified the debt, but the court found the right of retention valid only after partial payment of 5,145.00 euros. Consequently, the plaintiff must pay the remainder, and the defendant must return the documents within 15 days, subject to a daily penalty.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The right of retention requires a certain, liquid, and due claim with a connection to the detained item; partial payment of the debt triggers the obligation to return the documents, and procedural costs are borne by the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
right of retention partial payment return of documents astreinte penalty procedural costs commercial dispute partial dismissal créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 n.c.p.c.
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1596/24

du 13 mai 2024

Dossier n° L- OPA1-7511/23

Audience publique du treize mai deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

Dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

partie défenderesse par reconvention,

comparant par MaîtreAna-Maria NEGREA, avocat, en remplacement de Maître Marie-

Laure CARAT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 8 août 2023 par la société SOCIETE2.) SARL,

contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-7511/23 délivrée le 26 juin 2023 et lui

notifiée le 3 juillet 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13

novembre 2023.

Après trois remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 22 avril 2024 à

laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7511/23 du 26 juin 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

12.743,25 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 3 juillet 2023, la

société SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe de

ce tribunal le 8 août 2023.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une facture émise à

l’encontre de la défenderesse. Cette facture n° NUMERO3.) du 1er septembre 2022,

envoyée par courriel du 7 septembre 2022, s’élevant à un montant de 12.743,25

euros, aurait trait à des prestations de domiciliation au profit de la défenderesse

pendant la période courant du 1er juin au 15 octobre 2022.

La société SOCIETE1.) se prévaut principalement du principe de la facture acceptée

afin de conclure au bien-fondé de sa demande. La première contestation daterait, en

effet, du contredit et serait partant tardive, étant précisé que la première procédure

d’ordonnance de paiement (datant du 15 novembre 2022) aurait dû être recommencée

par le biais de la présente procédure pour cause de changement de siège social de la

défenderesse en cours de procédure, les pièces lui ayant toutefois été notifiées à

l’époque.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) estime sa demande justifiée sur base du

contrat, qui prévoit le forfait qui aurait été appliqué.

La société SOCIETE2.) renvoie à un extrait de compte duquel il résulte qu’elle s’est

acquittée le 19 avril 2024 de la somme de 7.510,50 euros.

Pour le surplus, elle résiste à la demande principale et formule une demande

reconventionnelle en restitution de ses documents sociaux et comptables endéans les

8 jours à partir de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 100,00

euros par jour de retard. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

La partie défenderesse conteste l’applicabilité du principe de la facture acceptée au

présent litige, motif pris qu’elle aurait contesté la facture anticipativement. Ainsi, en

n’apposant pas sa signature sur un projet de décompte lui soumis le 19 juillet 2022,

elle aurait valablement contesté la facture du 1er septembre 2022, lui envoyée par

courriel le 7 septembre 2022.

En s’acquittant de la somme de 7.510,50 euros, elle estime avoir payé son dû, calculé

au pro rata sur base du contrat conclu entre parties.

La partie demanderesse conteste énergiquement que le fait de ne pas signer un

décompte puisse valoir contestation anticipative de sa facture.

Elle conteste encore le bien-fondé de la demande reconventionnelle, motif pris que

les documents réclamés ne sauraient être restitués tant que la facture n’a pas été

payé.

En cours de délibéré, elle reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 7.510,50

euros.

Appréciation

Quant à la demande principale

La demande de la société SOCIETE1.) concerne la facture impayée n° NUMERO3.)

du 1er septembre 2022 s’élevant à un montant de 12.743,25 euros. Elle a été émise

du chef des prestations suivantes :

-

SOCIETE3.) : register of beneficiaries

585,00 euros,

-

Remuneration of directors

10.725,00 euros,

-

Domiciliation

965,25 euros,

-

Out of pocket expenses

468,00 euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que l’écrit du 1er septembre 2022

constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience

des plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse tant par courriel du 7 septembre 2022

que suite à une première ordonnance conditionnelle de paiement du 15 novembre

2022.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22

mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit

que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture

(cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les

tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait

normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance

courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., n° 563, 566, 567).

S’il est certes admis qu’une contestation anticipée d’une facture peut faire échec à

l’application de la théorie de la facture acceptée (cf. Cour 23 décembre 2015, n° du

rôle 34118 et 34925), il n’en demeure cependant pas moins qu’en l’espèce la société

défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté la facture de manière

anticipée. Contrairement à ses allégations, le fait de ne pas signer un décompte final

n’emporte pas, à lui seul, contestation anticipée de la facture.

Force est dès lors de constater que la société SOCIETE2.) ne fournit pas la preuve

qu’elle a protesté contre la facture litigieuse avant son contredit du 8 août 2023.

En application des principes qui précèdent, cette contestation est à qualifier de tardive.

La société SOCIETE2.) ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de justifier

son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.

Il faut en conclure que la facture du 1er septembre 2022 est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture, le contrat en

cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)

de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.) à

son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les postes « remuneration of

directors » et « domiciliation » ne sont pas dus dans leur intégralité.

A cet effet, il est souligné que la partie défenderesse s’est acquittée du montant

réclamé de 585,00 euros au titre du premier poste de la facture intitulé

« SOCIETE3.) ».

Quant au deuxième poste, intitulé « remuneration of directors », pour lequel la

demanderesse réclame la somme de 10.725,00 euros, la défenderesse s’est acquittée

de la somme de 5.580,00 euros. Celle-ci justifie ce montant par le fait que le directeur

n’a pas bien travaillé et a démissionné au 5 août 2022. Aucune rémunération ne

devrait partant être facturée jusqu’au 15 octobre 2022.

Or, tel que le fait plaider à bon escient la demanderesse, il ressort des pièces versées

en cause que, par courriel du 30 août 2022, la partie défenderesse était d’accord pour

terminer le contrat du directeur au 15 octobre 2022. Il ne ressort pas de ce courriel

que le directeur aurait démissionné, ni que la défenderesse n’aurait pas été d’accord

à s’acquitter de son dû conformément au contrat jusqu’au 15 octobre 2022. Ce chef

de la demande est dès lors fondé pour le montant de (10.725,00 – 5.580,00 =)

5.145,00 euros.

Quant au troisième poste intitulé « domiciliation », il ressort du contrat que ce poste

est facturé à au montant de 1.800,00 euros HTVA par an. En l’espèce, la société

demanderesse réclame de ce chef la somme de 965,25 euros au titre de quatre mois

et demi. Tel que le fait plaider à bon droit la défenderesse, ce montant est surfait. La

partie défenderesse s’est d’ores et déjà acquitté de ce chef d’un montant de 877,50

euros, de sorte que ce chef de la demande n’est pas fondé.

Le quatrième poste intitulé « out of pocket expenses » a été payé par la défenderesse.

Il suit des développements qui précèdent que la demande principale est fondée pour

le montant de 5.145,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement (3 juillet 2023) jusqu’à solde.

Quant à la demande reconventionnelle

Il est rappelé que la partie défenderesse demande la condamnation de la partie

demanderesse à lui restituer ses documents sociaux et comptables sous peine

d’astreinte.

La demanderesse ne conteste pas être en possession de ces documents mais fait

valoir un droit de rétention des documents en sa possession en raison du non-

paiement de sa facture.

Le tribunal rappelle que le droit de rétention peut être défini comme le droit en vertu

duquel une personne qui détient une chose appartenant à autrui est fondée à en

différer la restitution jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, à l’occasion de cette chose,

par son propriétaire.

L’exercice du droit de rétention est subordonné à l’existence d’une créance certaine,

liquide et exigible et d’un lien de connexité entre la créance et le bien détenu.

Dans la mesure où la demanderesse fait plaider que son droit de rétention est justifié

tant que ses honoraires ne sont pas payés et compte tenu du fait que la demande

principale est partiellement fondée, il y a lieu de déclarer fondée la demande

reconventionnelle en restitution des documents endéans les 15 jours suivant le

paiement par la défenderesse de la somme de 5.145,00 euros avec les intérêts légaux

à partir du 3 juillet 2023 jusqu’à solde.

Pour assurer l’efficacité de cette mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte de

40,00 euros par jour de retard, plafonnée à 5.000,00 euros.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE2.) requiert en rejet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit partiellement fondé,

déclare partiellement fondée la demande principale en condamnation telle que

formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme 5.145,00 euros avec les intérêts légaux à partir

du 3 juillet 2023 jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA du surplus de sa demande,

reçoit la demande reconventionnelle en la forme,

la dit fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à restituer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL les documents sociaux et comptables, dans

la quinzaine du paiement par la défenderesse à la demanderesse de la somme de

5.145,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 2023 jusqu’à solde, sous

peine d’une astreinte de 40,00 euros par jour de retard dûment constaté,

dit que le montant total de l’astreinte ne pourra pas dépasser la somme de 5.000,00

euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN