Court allows plaintiff's debt claim but rejects counterclaim and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff's claim for unpaid invoices and associated penalties while dismissing the defendant's counterclaim. The plaintiff successfully argued for payment based on the debt, whereas the defendant failed to substantiate their counterarguments. Consequently, the judgment ordered the defendant to pay the principal sum, interest, and procedural costs, but rejected the request for provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du Code civil; Article 115 du nouveau Code de procédure civile: The court must assess the merits of the debt claim independently; provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the delay, which is not presumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1595/24
du 13 mai 2024
Dossier n° L-CIV-213/23
Audience publique du treize mai deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
SOCIETE1.) SA, société anonyme à associé unique, établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE2.)
sous le numéroNUMERO1.), représentée par son
président ou par son/ses
représentant(s) légal/légaux ou par son organe de gestion actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur reconvention
comparant par la société ETUDE MAYER S.À R.L., représentée Maître Vincent
ISITMEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Juliette MAYER, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Gianluca LAERA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit du 14 mars 2022 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 21 avril 2022 à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 mars 2022, la
société anonyme à associé unique SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer :
-
la somme de 13.250,00 euros, avec les intérêts moratoires calculés en
conformité de la loi du 18 avril 2004, à compter de la date d’émission de chaque
facture, sinon à compter du 1er février 2022, date de la mise en demeure, sinon à
compter de la citation, jusqu’à solde,
-
la somme de 40,00 euros par facture impayée sur base de l’article 5 (1) de la loi
du 18 avril 2004 et la somme de 3.500,00 euros sur base de l’article 5 (3) de la
même loi, sinon la somme de 3.500,00 euros sur base des articles 1382 et 1383
du code civil,
-
une indemnité de procédure de 3.500,00 euros.
La partie demanderesse a encore conclu à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
la majoration du taux de l’intérêt légal de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à
partir de la signification du présent jugement et l’exécution provisoire du présent
jugement.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir assuré des
prestations de service au profit de la défenderesse, et ce depuis 2012. Ces prestations
auraient consisté à organiser et à superviser les voyages et déplacements effectués
avec l’avion Cessna dont SOCIETE2.) est le propriétaire. Après s’être toujours
acquittée des différentes factures lui adressées, la défenderesse resterait
actuellement en défaut de s’acquitter des trois dernières factures n° NUMERO3.) du
31 mars 2017 d’un montant de 4.950,00 euros, n° NUMERO4.) du 30 avril 2017 d’un
montant de 3.550,00 euros et n° NUMERO5.) du 31 mai 2017 d’un montant de
4.750,00 euros. Dans la mesure où la défenderesse n’aurait jamais contesté les
prédites factures, il y aurait lieu à application du principe de la facture acceptée tel que
consacré par l’article 109 du code de commerce. En ordre subsidiaire, la demande est
basée sur l’article 1134 du code civil.
La partie demanderesse insiste sur le fait que la partie défenderesse n’a émis aucune
contestation à la réception des factures lui envoyées par courriel les 7 avril 2017, 30
avril 2017 et 31 mai 2017. De même, la société SOCIETE2.) n’aurait pas réagi suite
aux mises en demeure lui envoyées les 24 mai 2017 et 1er février 2022.
La société
SOCIETE2.)
résiste à la demande. Elle formule une demande
reconventionnelle tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser
la somme de 8.889,34 euros sur base des articles 1134, sinon 1235, sinon 1382 et
1384 du code civil. Elle réclame encore des dommages et intérêts à hauteur de
3.500,00 euros sur le fondement des mêmes bases légales. Elle réclame finalement
une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
La partie défenderesse fait exposer que PERSONNE1.), chef d’entreprise et fondateur
de l’enseigne « SOCIETE3.) », utilise depuis 2007, pour ses déplacements
professionnels, un avion privé de type NUMERO6.) appartenant à la société
SOCIETE2.). Elle insiste sur le fait que, pour être autorisé à piloter cet avion, le pilote
doit disposer d’une licence avec mention « NUMERO7.) ». Elle explique que la société
SOCIETE2.) a confié le pilotage de l’avion, la planification et la responsabilité des vols
à la société SOCIETE1.) dont le représentant légal est PERSONNE2.) intervenant sur
les vols comme pilote. La défenderesse fait grief à ce dernier de lui avoir dissimulé
l’expiration de sa qualification « NUMERO7.) » au 31 décembre 2016. Or,
PERSONNE2.) aurait continué à piloter l’avion en 2017. La société défenderesse s’en
serait rendue compte au début de l’année 2017 et aurait interdit à la société
SOCIETE1.) et à PERSONNE2.) de piloter son avion. De même, elle aurait cessé de
lui confier une quelconque mission. La demanderesse aurait tout de même émis les 3
factures litigieuses au titre de prétendues prestations. Ces factures n’auraient pas été
honorées, étant donné qu’aucune prestation n’aurait été réalisée et qu’aucun mandat
ne lui aurait été donné.
La société SOCIETE2.) précise encore que la société SOCIETE1.) a d’ores et déjà
tenté de recouvrer son dû devant les juridictions françaises suivant assignation devant
le tribunal de grande instance de ADRESSE2.) du 14 juin 2017. Tant le tribunal de
grande instance que la cour d’appel de ADRESSE2.) se seraient déclarés
incompétents territorialement pour connaître de ses demandes.
La société défenderesse conclut au débouté des demandes formulées à son encontre,
motif pris que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé les prestations lui facturées qui
ne lui ont pas été réclamées.
Elle fait valoir que l’article 109 du code de commerce ne trouve pas application en
l’espèce, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente, mais d’un contrat de
prestations de services.
En tout état de cause, elle soutient avoir contesté les factures litigieuses dans le cadre
de la procédure devant le tribunal de grande instance de ADRESSE2.).
Elle formule une demande reconventionnelle en remboursement des 2 factures dont
elle s’est acquittée (facture du 31 janvier 2017 d’un montant de 5.414,49 euros et
facture du 28 février 2017 d’un montant de 3.474,85 euros). Dans ce contexte, la
société SOCIETE2.) explique avoir réglé ces factures, mais avoir découvert
seulement par la suite que PERSONNE2.), qui aurait piloté l’avion, ne disposait plus
d’une licence à ce titre. Ce faisant, la société SOCIETE1.) aurait fait peser de graves
risques financiers à la défenderesse, étant donné que l’avion n’aurait pas disposé
d’une couverture d’assurance. A ce titre, la société SOCIETE2.) réclame un
dédommagement de 3.500,00 euros.
La société SOCIETE1.) conteste formellement et énergiquement que le pilotage de
l’avion ait été effectué par PERSONNE2.) et, renvoyant aux carnets de vol, soutient
que le pilote de l’avion a toujours été PERSONNE3.). Elle insiste sur le fait que les
prestations de pilotage n’étaient pas comprises dans ses prestations, pour avoir été
assurées par PERSONNE3.), d’ailleurs directement rémunéré par la défenderesse.
La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que les factures litigieuses n’indiquent pas
de prestations de pilotage, mais uniquement de gestion de l’appareil et des vols,
d’organisation des voyages et les responsabilités à l’égard de la Direction de l’Aviation
Civile. Elle conclut partant au bien-fondé de sa demande et au débouté des demandes
reconventionnelles formulées à son encontre. La partie demanderesse soutient avoir
réalisé les prestations facturées à la société SOCIETE2.) et conclut au bien-fondé de
sa demande sur base du principe de la facture acceptée, qu’elle estime applicable au
présent litige. Elle insiste sur le fait que ses factures n’ont jamais été contestées et
conteste d’ailleurs que son assignation devant le tribunal de grande instance de
ADRESSE2.) ait porté sur ces mêmes factures. A supposer que tel ait été le cas, elle
conteste que les contestations émises devant une juridiction étrangère incompétente
soient recevables. En tout état de cause, les contestations seraient tardives. Elle
donne finalement à considérer que les relations entre parties sont des relations
d’affaires suivies depuis 2012 et qu’aucun bon de commande n’a jamais été signé
entre elles.
Appréciation
Quant à la demande principale
La demande principale formulée par la société SOCIETE1.) concerne les trois factures
impayées suivantes :
-
facture n° NUMERO3.) du 31 mars 2017 d’un montant de de 4.950,00 euros
portant sur des « part NUMERO8.) journée de travail avec PERSONNE4.), forfait
téléphone, responsabilité des vols et mise à disposition forfaitaire »,
-
facture n° NUMERO4.) du 30 avril 2017 d’un montant de 3.550,00 euros portant
sur « forfait téléphone, responsabilité des vols et mise à disposition forfaitaire », et
-
facture n° NUMERO5.) du 31 mai 2017 d’un montant de 4.750,00 euros portant
sur les mêmes prestations.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les écrits des 31 mars, 30
avril et 31 mai 2017 constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie pas
non plus à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures litigieuses à une date
rapprochée de leur émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture
(cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf.
A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, il appert des pièces versées au dossier que, suivant assignation devant
le tribunal de grande instance de ADRESSE2.) du 14 juin 2017, la société SOCIETE1.)
a réclamé le paiement de notamment la somme de 13.500,00 euros au titre des 4
factures impayées à la société SOCIETE2.). Elle ne verse pas ces factures, qui sont
toutefois versées par SOCIETE2.) et desquelles il ressort qu’il s’agit effectivement
entre autres des 3 factures actuellement litigieuses des 31 mars, 30 avril et 31 mai
2017. Le tribunal de céans admet partant que l’assignation devant le tribunal de
grande instance ADRESSE2.) portait en partie sur ces mêmes factures. Dans ses
conclusions du 11 mai 2018 en réponse à cette assignation, la société SOCIETE2.) a
contesté les factures.
Indépendamment de la question de savoir si des contestations émises devant un
tribunal étranger incompétent sont ou non recevables, force est de constater que les
contestations datent du 11 mai 2018, soit plus d’un an après l’émission des factures
litigieuses.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne fournit pas la preuve qu’elle a protesté contre
les factures litigieuses avant ses conclusions du 11 mai 2018.
En application des principes qui précèdent, sa contestation du 11 mai 2018 est à
qualifier de tardive.
La société SOCIETE2.) ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de justifier
son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.
Il faut en conclure que les factures des 31 mars, 30 avril et 31 mai 2017 sont
présumées acceptées, étant rappelé que l’acception des factures constitue une
manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché déjà
formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet d’une créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 427).
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.) à
son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les prestations n’ont pas été
réalisées.
Or, force est de constater que la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la
preuve requise.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande principale de la
société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 13.250,00
euros.
Sur ce montant, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux directeur de la SOCIETE4.)
actuellement en vigueur majoré de la marge à partir du trentième jour de chacune des
trois factures litigieuses jusqu’à solde.
La majoration du taux d’intérêt légal ne s’appliquant pas aux créances issues de
transactions commerciales (Cour 9 janvier 2024, n° CAL-2022-00651 du rôle), il n’y a
pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal.
La société demanderesse sollicite encore que les intérêts échus depuis plus d’un an
à compter de la citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts
légaux en application de l’article 1154 du code civil.
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que
les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts
à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à 1155, Fasc. 20 : Inexécution
d’une obligation en argent, n° 22).
Conformément à l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux
peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention
spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse
d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme
judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles
n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour
une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation
(JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère chambre, arrêt
n° 193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à l’article
1154 du code civil.
Quant aux demandes reconventionnelles
La société SOCIETE2.) réclame tout d’abord remboursement de la somme de
8.889,34 euros au titre du paiement de deux factures des 31 janvier et 28 février 2017.
Dans ce contexte, elle se base sur les articles 1134, 1235, sinon 1382 et 1383 du
code civil et estime le remboursement justifié, dans la mesure où ces factures
n’auraient pas été justifiées compte tenu de l’expiration de la qualification requise de
PERSONNE2.) pour piloter l’avion.
Les factures dont la défenderesse réclame le remboursement sont les suivantes :
-
facture n° NUMERO9.) du 31 janvier 2017 intitulée «organisation des voyages
du 1/01/2017 au 31/01/2017 »
portant sur « remboursement de frais, forfait
téléphone, journées pleines 6-9-11-31, journées pleines 13-14-15-16-18, mise à
disposition forfaitaire » et
-
facture n° NUMERO10.) du 28 février 2017 intitulée « organisation des voyages
du 1/02/2017 au 28/02/2017 » et portant sur « remboursement de frais, forfait
téléphone, journées pleines 05-08-09-10 et mise à disposition forfaitaire ».
Force est de relever qu’aucune prestation de pilotage n’a été facturée.
D’ailleurs, la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la preuve du fait que
ce serait PERSONNE2.) qui aurait assuré le pilotage de l’avion.
Ce chef de la demande reconventionnelle laisse partant d’être fondé.
Il en va de même de la demande reconventionnelle en obtention de dommages et
intérêts formulée par la société SOCIETE2.), dans la mesure où, tel que développé,
ci-avant, celle-ci reste en défaut d’établir que c’est PERSONNE2.) qui a assuré le
pilotage de l’avion pendant les périodes concernées et que ceci lui a fait courir un
grand risque financier.
La demande reconventionnelle laisse partant d’être fondée.
Quant aux demandes accessoires
La société anonyme SOCIETE1.) réclame paiement du montant de 40,00 euros à titre
d’indemnité forfaitaire sur base de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 telle que
modifiée.
La loi du 18 avril 2004 telle que modifiée dispose dans son article 5 (1) que lorsque
des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions
commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit
d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de 40,00 euros.
La demande y relative est partant à déclarer fondée.
La demanderesse réclame encore des frais de recouvrement de 3.500,00 euros.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, le créancier
est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe
(1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant
en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du
débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour
faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.
Ce texte prévoit que des frais de recouvrement peuvent être justifiés, mais le
remboursement de ces frais n’est toutefois accordé au créancier que si sa demande
est appuyée par des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette
demande est à rejeter.
La demanderesse conclut au remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de
3.500,00 euros.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour
21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société
SOCIETE2.) à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de cette dernière, d’un
préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Force est toutefois de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de ce faire.
En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en
remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec
preuve de paiement, la demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse d’être
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la défenderesse requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
dit la demande principale fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme à
associé unique SOCIETE1.) SA la somme de 13.250,00 euros avec les intérêts au
taux directeur de la SOCIETE4.) actuellement en vigueur majoré de la marge à partir
du trentième jour de chacune des trois factures litigieuses jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil pour
autant qu’ils portent sur une année entière,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme à
associé unique SOCIETE1.) SA la somme forfaitaire de 40,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme à
associé unique SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 250,00 euros,
déboute la société anonyme à associé unique SOCIETE1.) SA du surplus de ses
demandes,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN