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JPE_1114 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support and orders procedural fee payment.

Numéro de cause JPE_1114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the garnishment order valid and awarded the creditor a procedural fee of 70 euros. The debtor argued against the seizure, but the third-party employer confirmed the debt via a positive declaration. The court upheld the seizure of both the current and arrears portions of the protected income to satisfy the child support obligation.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order on protected income for child support arrears and current payments when the third-party employer confirms the debt, ordering the employer to continue deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears procedural fee award third party declaration provisional execution order arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°:1114/2024

E-SAPA-107/23

Audience publique du 13 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Filipe VALENTE,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11

octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 11.757.41 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 408,14 euros à partir du

1er novembre 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre entrée au greffe le 16 octobre 2023 le mandataire de la partie débitrice saisie

a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 27 novembre 2023. Après deux remises à la demande des parties, l’affaire

fut utilement retenue à l’audience publique du 22 avril 2024.

A cette audience publique, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 3 novembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11

octobre 2023, autorisant la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre

les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL pour avoir paiement d’un montant de 11.757,41 euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, ainsi que

pour le terme courant mensuel de 408,14 euros, dûment indexé, à partir du 1er

novembre 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 22 avril 2024, la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) se rapporta à prudence de justice quant à la demande au principal et

contesta la demande au titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à un jugement rendu entre parties

en date du 9 juin 2016 par la quatrième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, numéro du répertoire 273/2016, dûment signifié et non entrepris par une

voie de recours.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 11.757,41 euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre

2022, ainsi que pour le terme courant mensuel de 408,14 euros, dûment indexé, à partir

du 1er novembre 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt PERSONNE7.) n°107/23 pour

le montant de 11.757,41 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, avec les

intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, ainsi que pour le terme courant mensuel

de 408,14 euros, dûment indexé, à partir du 1er novembre 2023 et le montant de 70.-

euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 11.827,41 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, avec les intérêts légaux sur

le montant de 11.757,41 euros à partir du 13 décembre 2022, sur la portion saisissable

du salaire, et du montant de 408,14 euros, dûment indexé, au titre de terme courant à

partir du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.