Court validates garnishment of protected income for child support and orders procedural fee payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the garnishment order valid and awarded the creditor a procedural fee of 70 euros. The debtor argued against the seizure, but the third-party employer confirmed the debt via a positive declaration. The court upheld the seizure of both the current and arrears portions of the protected income to satisfy the child support obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order on protected income for child support arrears and current payments when the third-party employer confirms the debt, ordering the employer to continue deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1114/2024
E-SAPA-107/23
Audience publique du 13 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Filipe VALENTE,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à
Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11
octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 11.757.41 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 408,14 euros à partir du
1er novembre 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par lettre entrée au greffe le 16 octobre 2023 le mandataire de la partie débitrice saisie
a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 27 novembre 2023. Après deux remises à la demande des parties, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 22 avril 2024.
A cette audience publique, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 3 novembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11
octobre 2023, autorisant la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre
les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour avoir paiement d’un montant de 11.757,41 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, ainsi que
pour le terme courant mensuel de 408,14 euros, dûment indexé, à partir du 1er
novembre 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 22 avril 2024, la partie créancière saisissante,
PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE2.) se rapporta à prudence de justice quant à la demande au principal et
contesta la demande au titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à un jugement rendu entre parties
en date du 9 juin 2016 par la quatrième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, numéro du répertoire 273/2016, dûment signifié et non entrepris par une
voie de recours.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 11.757,41 euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre
2022, ainsi que pour le terme courant mensuel de 408,14 euros, dûment indexé, à partir
du 1er novembre 2023 et le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt PERSONNE7.) n°107/23 pour
le montant de 11.757,41 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, avec les
intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, ainsi que pour le terme courant mensuel
de 408,14 euros, dûment indexé, à partir du 1er novembre 2023 et le montant de 70.-
euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 11.827,41 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, avec les intérêts légaux sur
le montant de 11.757,41 euros à partir du 13 décembre 2022, sur la portion saisissable
du salaire, et du montant de 408,14 euros, dûment indexé, au titre de terme courant à
partir du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.