Court validates seizure order for €3,021.75 debt but dismisses procedural fee claim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the seizure order valid for a debt of €3,021.75 based on existing enforceable titles, ordering third parties to pay the creditor. While the plaintiff's procedural fee claim was admitted as receivable, the court found it unfounded due to a lack of justification for inequity. Consequently, the seizure was upheld, but the request for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt est validée lorsque la créance est documentée par un titre exécutoire, mais l'indemnité de procédure est refusée si le demandeur ne justifie pas l'inéquité de supporter les frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1103/2024
Audience publique du 13 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,
avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Marie MALDAGUE, en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant initialement en personne, comparant à
l’audience publique du 22 avril 2024 par Maître Jérémy BUR, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 7 juillet 2023
PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de
1) l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.) et
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
pour avoir paiement de la somme de 3.474,55.- €, l'exploit restera annexé au
présent jugement.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à PERSONNE2.), suivant exploit - qui
restera également annexé au présent jugement - de l'huissier de justice Laura
GEIGER du 11 juillet 2023 portant citation à l'audience publique du 7 août
2023, pour y entendre statuer sur les causes énoncées audit exploit.
La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à l’établissement de droit public
SOCIETE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.), suivant exploit - qui
demeurera annexé au présent jugement - de l'huissier de justice Carlos
CALVO du 14 juillet 2023.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 5 décembre 2023.
A cette audience Maître Marie MALDAGUE pour la partie demanderesse fut
entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 8 janvier
2024, date à laquelle il ordonna la rupture du délibéré.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 22 janvier 2024.
A cette audience l’affaire fut refixée au 26 février 2024.
Elle y fut utilement retenue.
Maître Marie MALDAGUE pour la partie demanderesse fut entendue en ses
moyens et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 25 mars
2024, date à laquelle il ordonna la rupture du délibéré.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 22 avril 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
Maître Marie MALDAGUE pour la partie demanderesse fut entendue en ses
moyens et conclusions.
Maître Jérémy BUR, en remplacement de Maître Michel KARP pour la partie
défenderesse, fut entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
En vertu de deux ordonnances rendues par un des juges de paix de et à
Luxembourg en date des 13 juin 2023 et 28 juin 2023 et par exploit d'huissier
de justice du 7 juillet 2023 PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre
les mains de l’établissement de droit public SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) pour sûreté, conservation et avoir paiement de la
somme de 3.474,55.- € à laquelle la partie saisissante a évalué provisoirement
sa créance à l’encontre de PERSONNE2.), sous réserve des intérêts de retard
et des frais et sans préjudice de tous autres droits et actions.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d'huissier
de justice du 11 juillet 2023, contenant outre la citation en validité de la saisie,
une demande tendant à voir condamner la partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.200.- € et les frais et
dépens de la procédure.
La contre-dénonciation fut faite aux parties tierce-saisies par exploit
d'huissier de justice du 14 juillet 2023.
A l’audience publique du 22 avril 2024, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour la
somme de 3.021,75.- € en se référant à deux jugement rendus en date du 21
juin 2018 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et en date du 2 juillet
2019 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et au décompte
que voici :
Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
€.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande en validation de la saisie-
arrêt pour la somme de 3.021,75.- € mais s’est opposé à la demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les délai
et formes légaux.
La créance de PERSONNE1.) étant documentée par un titre exécutoire, en
l’occurrence un jugement rendu en date du 2 juillet 2019 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant confirmé en instance d’appel
un jugement rendu en date du 21 juin 2018 par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, il y a lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-
arrêt pour la somme de 3.021,75.- €.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de
l’établissement de droit public SOCIETE1.) et la société anonyme
SOCIETE2.) en date du 7 juillet 2023 au préjudice de PERSONNE2.),
dit qu'en conséquence les sommes dont les parties tierce-saisies se
reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la partie saisie, seront par
elles versées entre les mains de la partie demanderesse en déduction et jusqu'à
concurrence de sa créance s'élevant à 3.021,75.- €,
dit que moyennant ce versement les parties tierce-saisies seront libérées vis-
à-vis de la partie débitrice saisie,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) à tous les dépens de la présente instance, y
compris les frais de la saisie-arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.