Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0525 Généré par l'IA

Labor court dismisses overtime claim due to lack of employer agreement proof.

Numéro de cause JPDTRAV_0525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for €4,007 in overtime pay after the employer failed to appear. The employee presented unilateral timesheets and calculations but could not prove the employer agreed to the extra hours. The court ruled that without evidence of employer consent, the overtime claim was not substantiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 78 n.c.p.c.; The employee must prove both the performance of overtime and the employer's agreement to it, otherwise the claim fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime pay employer consent burden of proof labor dispute unilateral timesheets dismissed claim labor law heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78 n.c.p.c.
Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « si le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 525/2024

du 13 mai 2024

Audience publique du 13 mai 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant en personne,

et

la société en nom personnel SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, laissant défaut.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 26 octobre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 27 novembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 novembre 2023, seul le

demandeur s’est présenté, la partie défenderesse ayant laissé défaut pour

cause de maladie du gérant PERSONNE2.) (certificat médical à l’appui).

L’affaire a alors été refixée au 1er mars 2024 pour plaidoiries où seul le

demandeur a comparu, le défendeur s’étant excusé une deuxième fois.

Le tribunal a ensuite péremptoirement fixé l’affaire au 29 avril 2024 et elle a

alors été utilement retenue avec les débats comme suit:

Le demandeur PERSONNE1.), personnellement présent, a exposé le sujet de

l’affaire et ses moyens tandis que la partie défenderesse a continué à laisser

défaut.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

26 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société en nom personnel SOCIETE2.), devant le tribunal du travail de ce siège

pour voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.007.- euros du chef

d’heures supplémentaires prestées pendant la période du 1er avril au 30

septembre 2023 avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2023, date d’une

mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

Il a encore demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire et à voir condamner son ancien employeur aux frais et dépens de

l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a été engagé en tant que

chauffeur de camion par la société SOCIETE2.) du 15 janvier 2023 jusqu’au 30

septembre 2023, fin des relations de travail.

Il verse au dossier une lettre datée au 25 août 2023, mise en main propre de

son employeur, où il résilie le contrat de travail avec un préavis d’un mois, au

30 septembre 2023, ainsi qu’un écrit du 2 octobre 2023 où il met en demeure

ce dernier à lui régler la somme en question endéans les 10 jours.

Le requérant s'estime partant en droit de réclamer à son ancien employeur de

ce chef une somme de 4.007.- euros.

A l’audience publique du 29 avril 2024 la partie défenderesse, quoique

régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. La convocation

initiale, quoique pas remise à la personne de PERSONNE2.), lui est quand-

même bien parvenue comme le témoignent ses excuses réitérées pour son

absence aux audiences, de sorte que le présent jugement est réputé

contradictoire à son encontre, sur base des éléments du dossier.

Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « si le

défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,

il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire

droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

Il est généralement admis par la jurisprudence qu'il appartient au salarié, qui

réclame à l'employeur le salaire correspondant à des heures de travail

supplémentaires, d'établir non seulement qu'il a effectivement presté des

heures supplémentaires, mais également qu'il les a prestées dans le cadre de

son contrat de travail.

Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d'heures

supplémentaires établisse qu'il a effectivement accompli des heures excédant

la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour

cet accomplissement supplémentaire.

Pour étayer sa demande, PERSONNE1.) verse ses horaires de travail pour les

périodes litigieuses, tel que notées manuellement par lui dans un carnet ainsi

que des décomptes qu’il a établi sur base de ces relevés en déduisant les

congés.

En l’espèce, le requérant

ne produit que des pièces confectionnées

unilatéralement et il n’a dès lors ni prouvé la prestation des heures figurant dans

son décompte, ni l’accord de l’employeur quant à la prestation desdites heures.

Le salarié n’ayant pas établi les conditions pour pouvoir prétendre au paiement

des heures supplémentaires indiquées dans son décompte, il y a lieu de le

débouter de sa demande.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard

de la société en nom personnel SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la somme

de 4.007.- euros brut à titre d’heures supplémentaires, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.