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JPDTRAV_0523 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to valid withdrawal and orders costs.

Numéro de cause JPDTRAV_0523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court in Diekirch declared the employee's claim for unpaid wages extinguished following a valid withdrawal of the lawsuit. The employee submitted a written notice of withdrawal, which the employer accepted without objection at the hearing. Consequently, the court ruled that the withdrawal was regular and ordered the employee to bear all litigation costs, including the expert fees.

Regeste Legislator

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Art. 546 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party who validly withdraws from an instance is deemed to have lost and must bear the litigation costs.

Mots-clés

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withdrawal of lawsuit labor dispute litigation costs employee claim extinguishment of instance révision d'une décision modification de la demande motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 546 n.c.p.c.
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
Art. 238 n.c.p.c.
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

N° 523/2024

du 13 mai 2024

Audience publique du 13 mai 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Kelly ALVES, avocat, demeurant

à Diekirch, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 19 juin 2023 sous le numéro 751/23, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 Dudelange 10, rue

Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante

tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des

données de la carte-chauffeur de PERSONNE1.), des disques tachygraphes,

des feuilles d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire,

des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la

rémunération due pour la période de janvier 2020 à août 2022 inclus, au titre

d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires

d'amplitude, de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés

éventuellement non pris et en tenant compte des heures de travail et des

heures de disponibilité éventuellement non payées et de vérifier la correcte

manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux articles

18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail pendant la période de

janvier 2020 à août 2022 conformément aux dispositions légales en vigueur

ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de

dresser le décompte entre parties;

- de requérir la communication de toute documentation ou information

nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de

tout tiers pour mener à bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 10

juillet 2023,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30

octobre 2023 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,

27 novembre 2023 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à

Diekirch, salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à

une date antérieure,

réserve les demandes ainsi que les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

A l’audience du 27 novembre 2023, date de la continuation des débats, l’affaire

a été refixée au 19 février 2024 et après un autre report au 29 avril 2024, elle a

été retenue par expédient pour désistement d’instance et d’action avec les

débats se déroulant comme suit:

Maître Kelly ALVES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de prendre

acte du désistement d’instance et d’action de sa partie.

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie défenderesse, a déclaré

accepter ledit désistement.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 19 juin 2023 sous

le numéro 751/23 et nommant consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-

3552 Dudelange, 10, rue Nic Conrady, avec la mission telle que libellée au

dispositif dudit jugement.

A l’audience publique du 29 avril 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a versé

en cause un écrit signé intitulé « désistement d’instance et d’action », avec la

déclaration que son client se désiste purement et simplement de l’instance

introduite contre la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête déposée le

31 janvier 2023.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) a déclaré à l’audience

accepter le désistement d’instance et d’action de PERSONNE1.). Le document

susmentionné est par ailleurs contresigné « pour accord de la société anonyme

SOCIETE1.) » par PERSONNE2.) ainsi que par Maître SPEICHER.

Le désistement étant régulier et valable, l’instance introduite devant le tribunal

du travail de Diekirch contre la société anonyme SOCIETE1.) par requête

déposée le 31 janvier 2023 est éteinte.

En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie

qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les

frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. Il

convient partant de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’instance et d’action,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son acceptation dudit

désistement d’instance et d’action,

dit que le désistement d’instance et d’action est régulier et valable,

partant, déclare éteinte l’instance introduite devant le tribunal du travail de

Diekirch par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.)

suivant requête du 31 janvier 2023,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

de l’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.