Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to valid withdrawal and orders costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court in Diekirch declared the employee's claim for unpaid wages extinguished following a valid withdrawal of the lawsuit. The employee submitted a written notice of withdrawal, which the employer accepted without objection at the hearing. Consequently, the court ruled that the withdrawal was regular and ordered the employee to bear all litigation costs, including the expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party who validly withdraws from an instance is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 523/2024
du 13 mai 2024
Audience publique du 13 mai 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Kelly ALVES, avocat, demeurant
à Diekirch, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
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Procédure :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 19 juin 2023 sous le numéro 751/23, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 Dudelange 10, rue
Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans
un rapport écrit, détaillé et motivé:
« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante
tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;
- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des
données de la carte-chauffeur de PERSONNE1.), des disques tachygraphes,
des feuilles d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire,
des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la
rémunération due pour la période de janvier 2020 à août 2022 inclus, au titre
d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées
impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires
d'amplitude, de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés
éventuellement non pris et en tenant compte des heures de travail et des
heures de disponibilité éventuellement non payées et de vérifier la correcte
manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux articles
18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail pendant la période de
janvier 2020 à août 2022 conformément aux dispositions légales en vigueur
ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de
dresser le décompte entre parties;
- de requérir la communication de toute documentation ou information
nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de
tout tiers pour mener à bien sa mission. »
dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une
avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 10
juillet 2023,
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30
octobre 2023 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,
27 novembre 2023 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à
Diekirch, salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à
une date antérieure,
réserve les demandes ainsi que les frais. »
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A l’audience du 27 novembre 2023, date de la continuation des débats, l’affaire
a été refixée au 19 février 2024 et après un autre report au 29 avril 2024, elle a
été retenue par expédient pour désistement d’instance et d’action avec les
débats se déroulant comme suit:
Maître Kelly ALVES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de prendre
acte du désistement d’instance et d’action de sa partie.
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie défenderesse, a déclaré
accepter ledit désistement.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 19 juin 2023 sous
le numéro 751/23 et nommant consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-
3552 Dudelange, 10, rue Nic Conrady, avec la mission telle que libellée au
dispositif dudit jugement.
A l’audience publique du 29 avril 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a versé
en cause un écrit signé intitulé « désistement d’instance et d’action », avec la
déclaration que son client se désiste purement et simplement de l’instance
introduite contre la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête déposée le
31 janvier 2023.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) a déclaré à l’audience
accepter le désistement d’instance et d’action de PERSONNE1.). Le document
susmentionné est par ailleurs contresigné « pour accord de la société anonyme
SOCIETE1.) » par PERSONNE2.) ainsi que par Maître SPEICHER.
Le désistement étant régulier et valable, l’instance introduite devant le tribunal
du travail de Diekirch contre la société anonyme SOCIETE1.) par requête
déposée le 31 janvier 2023 est éteinte.
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. Il
convient partant de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’instance et d’action,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son acceptation dudit
désistement d’instance et d’action,
dit que le désistement d’instance et d’action est régulier et valable,
partant, déclare éteinte l’instance introduite devant le tribunal du travail de
Diekirch par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.)
suivant requête du 31 janvier 2023,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
de l’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.