Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAPA_530 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support arrears and current payments despite third party absence.

Numéro de cause JPDSAPA_530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer for child support arrears and current payments. The creditor sought validation for a specific amount, while the debtor did not oppose the request, and the employer failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor, declaring the garnishment valid and ordering the employer to deduct the specified amounts from the salary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment order based on a regular enforceable title is valid without opposition if the third party fails to appear, provided proper notification was given.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of wages child support arrears third party absence judgment by default enforceable title validation modification de la pension alimentaire révision arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 530/24

du 13 mai 2024

Audience publique du lundi, treize mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-2/24 rendue en date du 8 janvier 2024 par un des juges

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de paix.

Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 18

mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 6 mai 2024.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Jean-Louis UNSEN, demanda

la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Maître Pascale HANSEN, représentante de la partie débitrice saisie, fut entendue en ses

explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-2/24 du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de

4.200.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 1.050.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2024.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

pour le montant de 7.693,96.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le

montant de 525.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin

2024. Elle précisa que par jugement du JAF de Diekirch du 29 avril 2024, le secours

alimentaire pour les trois enfants aurait été réduit de 1.050.- euros à 525.- euros par

mois avec effet au 20 février 2024.

PERSONNE2.) ne s’opposa pas à la demande de validation telle que formulée par la

partie créancière saisissante.

La partie tierce saisie,

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.),

quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 6 mai

2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience

a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170

(1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée purement

et simplement.

Eu égard aux jugements respectifs rendus par le JAF de Diekirch les 23 octobre 2023 et

29 avril 2024 ainsi que sur base du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de

valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-

2/24 du 8 janvier 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour le montant de 7.693,96.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et

pour le montant de 525.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

juin 2024.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 15 janvier 2024, la partie

tierce a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-2/24 du 8 janvier 2024 sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de 7.693,96.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 525.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2024 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), et au besoin

la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie

créancière ou la fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.