Court validates garnishment of wages for child support arrears and current payments despite third party absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer for child support arrears and current payments. The creditor sought validation for a specific amount, while the debtor did not oppose the request, and the employer failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor, declaring the garnishment valid and ordering the employer to deduct the specified amounts from the salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment order based on a regular enforceable title is valid without opposition if the third party fails to appear, provided proper notification was given.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 530/24
du 13 mai 2024
Audience publique du lundi, treize mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-2/24 rendue en date du 8 janvier 2024 par un des juges
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de paix.
Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 18
mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 6 mai 2024.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Jean-Louis UNSEN, demanda
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Maître Pascale HANSEN, représentante de la partie débitrice saisie, fut entendue en ses
explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-2/24 du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de
4.200.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 1.050.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2024.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 7.693,96.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le
montant de 525.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin
2024. Elle précisa que par jugement du JAF de Diekirch du 29 avril 2024, le secours
alimentaire pour les trois enfants aurait été réduit de 1.050.- euros à 525.- euros par
mois avec effet au 20 février 2024.
PERSONNE2.) ne s’opposa pas à la demande de validation telle que formulée par la
partie créancière saisissante.
La partie tierce saisie,
l’association sans but lucratif
SOCIETE1.),
quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 6 mai
2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience
a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170
(1) du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée purement
et simplement.
Eu égard aux jugements respectifs rendus par le JAF de Diekirch les 23 octobre 2023 et
29 avril 2024 ainsi que sur base du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-
2/24 du 8 janvier 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 7.693,96.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et
pour le montant de 525.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
juin 2024.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 15 janvier 2024, la partie
tierce a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-2/24 du 8 janvier 2024 sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de 7.693,96.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 525.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), et au besoin
la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie
créancière ou la fin des relations de travail ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.