Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_528 Généré par l'IA

Contractor wins partial claim for renovation work costs but loses procedural fees and provisional execution.

Numéro de cause JPDCIV_528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the contractor's claim for 2,925 euros regarding renovation work performed in the defendants' apartment, rejecting the original invoice amount due to lack of a signed estimate. While the court awarded the reduced sum and increased interest rates, it dismissed requests for procedural fees and provisional execution due to insufficient proof of urgency or inequality. The decision emphasizes that without a signed agreement on costs, the judge must evaluate the value ex aequo et bono.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: In the absence of a signed estimate, the court evaluates work value ex aequo et bono; procedural fees require proof of inequality, and provisional execution requires urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
renovation work valuation ex aequo et bono assessment procedural fee allocation provisional execution refusal interest rate increase lack of signed estimate contractor vs homeowner action en réduction du prix

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
article 1315 du Code civil
Le tribunal rappelle que l’article 1315 du Code civil prévoit qu’il appartient à celui qui
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No 528/24

du 13 mai 2024

Audience publique du lundi, treize mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse, suivant exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du

21 juin 2023,

représentée par Maître Jérémy BERNARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître David GROSS susdit,

e t :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit,

représentées par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 21 juin 2023, la partie demanderesse fit citer les parties défenderesses à

comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 17 juillet 2023 à 9.30 heures,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 l’affaire fut utilement retenue et Maître

Jérémy BERNARD, représentant de la partie demanderesse, donna lecture de la citation

introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le représentant des parties défenderesses, Maître Christian BARANDAO-BAKELE, fut

entendu en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 21 juin 2023, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour voir condamner

les parties citées solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 5.265.- euros

avec les intérêts légaux à partir de la facture du 25 juillet 2022, sinon à partir de la mise

en demeure du 8 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde

avec majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du 3ème mois qui suit la

signification du jugement à intervenir.

Elle a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait exposer à l’appui de sa demande

qu’elle aurait été chargée par les parties défenderesses de réaliser des travaux dans leur

appartement sis à Diekirch consistant en la création complète d’une seconde salle de

bains. Les travaux auraient été intégralement exécutés selon les règles de l’art mais les

défendeurs refuseraient de régler la facture du 25 juillet 2022.

A l’audience du 29 avril 2024, la demanderesse a encore précisé qu’un WC aurait, à la

demande des époux PERSONNE3.), été transformé en salle de douche avec notamment

l’installation d’une douche et le déplacement d’un lavabo et d’un WC. Par ailleurs, les

autres travaux de rénovation de l’appartement acquis par les défendeurs n’auraient pas

été à leur charge tandis que pour la salle de bains, il y aurait eu un contrat entre parties.

A la demande des défendeurs, elle leur aurait même accordé un report de la facturation.

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont exposé que dans le cadre de

l’acquisition de l’appartement en cause, ils auraient reçu les plans de rénovation de la

part de l’agence immobilière. Ils auraient alors fait une contre-proposition pour une

transformation d’un WC en salle avec douche. Un accord aurait été trouvé sur le principe

et PERSONNE1.) se serait renseigné sur le prix à envisager. Il n’aurait cependant jamais

reçu ni de réponse, ni de devis. Les parties défenderesses estiment que les travaux se

seraient limités à ajouter deux tuyaux pour eau chaude-froide de la douche et d’un tuyau

d’évacuation. Le mélangeur et pommeau de douche auraient été achetés par

PERSONNE1.). Il n’est pas contesté qu’il a été procédé au déplacement du WC et du

lavabo mais le coût facturé par la demanderesse serait largement disproportionné par

rapport à la quantité des travaux effectivement prestés et le prix aurait de loin dépassé

ce à quoi ils se seraient attendus. Il ne serait par ailleurs pas possible de vérifier sur base

de la facture à quoi correspondrait ce prix alors qu’elle ne contiendrait pas de précision

sur le temps de travail et le matériel utilisé. Malgré demande d’explications, la partie

adverse n’aurait jamais fourni ces détails, or il incomberait au professionnel d’informer

le consommateur sur le prix du marché. En l’absence d’informations détaillées, la

facture serait contestée. Subsidiairement, il y aurait lieu de réduire le montant afférent à

de plus justes proportions. En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner une

expertise afin de déterminer le prix des travaux réalisés par la société SOCIETE1.). Les

défendeurs ont finalement sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros.

La société SOCIETE1.) a précisé que les défendeurs auraient contacté l’agence en

novembre 2019 alors que les travaux de rénovation auraient déjà été entamés. La fin des

travaux de rénovation aurait été fixée au 31 mai 2020 au plus tard et les modifications

requises par les défendeurs auraient été d’envergure. La demanderesse souligne que

néanmoins toutes les doléances auraient été respectées et que les travaux exécutés

auraient comporté notamment la pose d’une nouvelle tuyauterie, d’une isolation et du

carrelage sur les murs. Nonobstant le fait qu’il s’agisse d’un contrat oral, celui-ci n’en

serait pas moins valable. Elle a finalement renvoyé à l’annexe du contrat notarié de vente

qui fixerait à 4.500.- euros ttc le coût du matériel pour une salle de bains, à majorer du

coût de la main d’œuvre, de sorte que les défendeurs auraient eu connaissance d’une

estimation du prix.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à cet

égard, est recevable en la forme.

Le tribunal note que l’action a trait à une demande en paiement pour des travaux de

transformation d’un WC en une salle de douche réalisés dans l’appartement acquis par

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) suivant acte notarié de vente du 7 février

2020 et dont la rénovation a pour le surplus été prise en charge par la partie venderesse.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont commandé

les travaux de transformation du WC en question et qu’ils allaient être redevables des

coûts y afférents. La réalisation des travaux selon les règles de l’art n’est pas contestée

non plus.

Le tribunal rappelle que l’article 1315 du Code civil prévoit qu’il appartient à celui qui

demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Il appartient dès lors à la partie demanderesse de rapporter la preuve que les parties

défenderesses ont consenti au prix réclamé.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage

comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour

l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Le contrat invoqué par la société SOCIETE1.) est dès lors à qualifier de contrat

d’entreprise.

Juridiquement, le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre engage

l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat, dès l’instant où

il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client. L’acceptation d’une offre de

contracter peut être tacite (cf jugement civil no 196/2017 10ième chambre, no 172506

du rôle).

Le tribunal rappelle que dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’accord préalable sur

le coût des prestations n’est pas une condition de validité de la convention.

En l’absence d’accord préalable au sujet du prix, le cocontractant s’en remet à défaut

d’usages ou de tarifs professionnels, à l’appréciation de l’entrepreneur en ce qui

concerne la fixation du prix des prestations, qui est tenu d’y procéder avec bonne foi,

sous réserve d’un contrôle judiciaire postérieur (Lux. 5 décembre 2002, numéro 73599

du rôle).

L’absence de devis n’empêche donc pas la formation du contrat d’entreprise et

n’équivaut pas ipso facto à un non-respect de l’obligation de renseignement. Cette

obligation consiste surtout dans le fait que le contractant professionnel prévient son

cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou de tel acte envisagé.

A cet égard, il convient de rappeler qu’à la différence de la vente, le contrat d’entreprise

demeure valable, bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa formation. Un accord

préalable sur le coût des travaux ou le montant exact de la rémunération ne constitue

donc pas un élément essentiel de validité du contrat d’entreprise. Si le contrat ne

comporte pas au départ de prix fixé par les parties, il appartiendra aux juges de suppléer

à cette carence en fixant la rémunération du prestataire de services en fonction des

éléments de la cause et de l’importance du service rendu. En pratique, lorsqu’aucun prix

n’a été déterminé entre les parties, l’entrepreneur en fixe lui-même le montant dans la

facture qu’il envoie au client. Celle-ci ne s’impose pas à ce dernier qui peut la contester.

Le contrat ne perd pas pour autant sa validité, mais doit alors être complété

judiciairement. À ce propos, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour

fixer le prix (cf. en ce sens Jurisclasseur code civil, Art. 1787, Fasc. 10 : louage

d’ouvrage et d’industrie, Contrat d’entreprise, n°31).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal retient que les travaux ont bien été effectués

en accord avec PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).

Il est par ailleurs établi en l’espèce que les travaux facturés ont été exécutés.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de devis.

Les parties défenderesses admettent elles-mêmes que la société SOCIETE1.) ne

travaillait pas à titre gratuit mais soutiennent que le prix réclamé serait surfait.

Quant au prix desdits travaux, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les parties

aient convenu d’un prix déterminé respectivement de taux horaires.

La facture de la demanderesse indique que le prix de 4.500.- euros htva, « c’est un

forfait ».

Il convient de rappeler que la facture est un écrit donné par un commerçant dans lequel

sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client

et l’affirmation de la dette de ce dernier. Cet écrit est destiné à être remis au client afin

de l’inviter à payer la somme indiquée. Les factures doivent présenter des états détaillés,

indiquant les nature, quantité, qualité et prix des choses vendues (Cour d’appel

05.01.1993, Pas. 29, p.58).

En l’espèce, la facture du 25 juillet 2022 ne remplit pas les critères précités posés par la

jurisprudence pour valoir en tant que facture alors qu’il n’y a qu’un seul prix indiqué

pour le « supplément pour 2eme salle de bain dans votre appartement au 1er étage non

prévu sur les plans approuvés par la commune. Cloison-plâtre au cloisons et toutes les

installations nécessaire – carrelage – sanitaire et montage sanitaire ». Toute ventilation

du prix ou précision des travaux réalisés fait défaut.

Sur base des explications fournies de part et d’autre ainsi que des pièces versées en

cause, le tribunal constate que la société SOCIETE1.) a procédé au déplacement d’un

WC et d’un lavabo et à la création d’une douche italienne avec la pose de la tuyauterie

d’eau et d’évacuation des eaux. Une comparaison entre le prix initial pour la rénovation

de la pièce de WC et le prix finalement mis en compte pour la salle de douche n’est pas

possible, notamment par rapport aux surcoûts résultant de l’installation de cloisons, la

pose de carrelage supplémentaire ou la modification de la tuyauterie.

Le tribunal est encore d’avis que la mention figurant en haut de la dernière page du

document « cahier des charges pour les travaux de rénovation », annexé à l’acte de

vente, n’est pas de nature à permettre une détermination du coût des travaux et un accord

des époux PERSONNE3.) sur ce point.

En l’absence de devis signé entre parties et sur base des éléments fournis de part et

d’autre, le tribunal évalue ex aequo et bono le montant à retenir pour les prestations

effectuées au montant de 2.500.- euros, soit 2.925.- euros TTC.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)

est donc à déclarer fondée pour le montant de 2.925.- euros.

Il y a également lieu d’accueillir la demande en augmentation du taux d’intérêt légal eu

égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Les parties ont encore sollicité chacune une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, ces demandes sont à rejeter comme n’étant pas fondées.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution.».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à la discrétion du juge mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.925.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 21 juin 2023 – date de la demande en justice - jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du

greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du

tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.