Contractor wins partial claim for renovation work costs but loses procedural fees and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contractor's claim for 2,925 euros regarding renovation work performed in the defendants' apartment, rejecting the original invoice amount due to lack of a signed estimate. While the court awarded the reduced sum and increased interest rates, it dismissed requests for procedural fees and provisional execution due to insufficient proof of urgency or inequality. The decision emphasizes that without a signed agreement on costs, the judge must evaluate the value ex aequo et bono.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: In the absence of a signed estimate, the court evaluates work value ex aequo et bono; procedural fees require proof of inequality, and provisional execution requires urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 528/24
du 13 mai 2024
Audience publique du lundi, treize mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse, suivant exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du
21 juin 2023,
représentée par Maître Jérémy BERNARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître David GROSS susdit,
e t :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit,
représentées par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 21 juin 2023, la partie demanderesse fit citer les parties défenderesses à
comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 17 juillet 2023 à 9.30 heures,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 l’affaire fut utilement retenue et Maître
Jérémy BERNARD, représentant de la partie demanderesse, donna lecture de la citation
introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le représentant des parties défenderesses, Maître Christian BARANDAO-BAKELE, fut
entendu en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 21 juin 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour voir condamner
les parties citées solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 5.265.- euros
avec les intérêts légaux à partir de la facture du 25 juillet 2022, sinon à partir de la mise
en demeure du 8 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde
avec majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du 3ème mois qui suit la
signification du jugement à intervenir.
Elle a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait exposer à l’appui de sa demande
qu’elle aurait été chargée par les parties défenderesses de réaliser des travaux dans leur
appartement sis à Diekirch consistant en la création complète d’une seconde salle de
bains. Les travaux auraient été intégralement exécutés selon les règles de l’art mais les
défendeurs refuseraient de régler la facture du 25 juillet 2022.
A l’audience du 29 avril 2024, la demanderesse a encore précisé qu’un WC aurait, à la
demande des époux PERSONNE3.), été transformé en salle de douche avec notamment
l’installation d’une douche et le déplacement d’un lavabo et d’un WC. Par ailleurs, les
autres travaux de rénovation de l’appartement acquis par les défendeurs n’auraient pas
été à leur charge tandis que pour la salle de bains, il y aurait eu un contrat entre parties.
A la demande des défendeurs, elle leur aurait même accordé un report de la facturation.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont exposé que dans le cadre de
l’acquisition de l’appartement en cause, ils auraient reçu les plans de rénovation de la
part de l’agence immobilière. Ils auraient alors fait une contre-proposition pour une
transformation d’un WC en salle avec douche. Un accord aurait été trouvé sur le principe
et PERSONNE1.) se serait renseigné sur le prix à envisager. Il n’aurait cependant jamais
reçu ni de réponse, ni de devis. Les parties défenderesses estiment que les travaux se
seraient limités à ajouter deux tuyaux pour eau chaude-froide de la douche et d’un tuyau
d’évacuation. Le mélangeur et pommeau de douche auraient été achetés par
PERSONNE1.). Il n’est pas contesté qu’il a été procédé au déplacement du WC et du
lavabo mais le coût facturé par la demanderesse serait largement disproportionné par
rapport à la quantité des travaux effectivement prestés et le prix aurait de loin dépassé
ce à quoi ils se seraient attendus. Il ne serait par ailleurs pas possible de vérifier sur base
de la facture à quoi correspondrait ce prix alors qu’elle ne contiendrait pas de précision
sur le temps de travail et le matériel utilisé. Malgré demande d’explications, la partie
adverse n’aurait jamais fourni ces détails, or il incomberait au professionnel d’informer
le consommateur sur le prix du marché. En l’absence d’informations détaillées, la
facture serait contestée. Subsidiairement, il y aurait lieu de réduire le montant afférent à
de plus justes proportions. En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner une
expertise afin de déterminer le prix des travaux réalisés par la société SOCIETE1.). Les
défendeurs ont finalement sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
La société SOCIETE1.) a précisé que les défendeurs auraient contacté l’agence en
novembre 2019 alors que les travaux de rénovation auraient déjà été entamés. La fin des
travaux de rénovation aurait été fixée au 31 mai 2020 au plus tard et les modifications
requises par les défendeurs auraient été d’envergure. La demanderesse souligne que
néanmoins toutes les doléances auraient été respectées et que les travaux exécutés
auraient comporté notamment la pose d’une nouvelle tuyauterie, d’une isolation et du
carrelage sur les murs. Nonobstant le fait qu’il s’agisse d’un contrat oral, celui-ci n’en
serait pas moins valable. Elle a finalement renvoyé à l’annexe du contrat notarié de vente
qui fixerait à 4.500.- euros ttc le coût du matériel pour une salle de bains, à majorer du
coût de la main d’œuvre, de sorte que les défendeurs auraient eu connaissance d’une
estimation du prix.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à cet
égard, est recevable en la forme.
Le tribunal note que l’action a trait à une demande en paiement pour des travaux de
transformation d’un WC en une salle de douche réalisés dans l’appartement acquis par
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) suivant acte notarié de vente du 7 février
2020 et dont la rénovation a pour le surplus été prise en charge par la partie venderesse.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont commandé
les travaux de transformation du WC en question et qu’ils allaient être redevables des
coûts y afférents. La réalisation des travaux selon les règles de l’art n’est pas contestée
non plus.
Le tribunal rappelle que l’article 1315 du Code civil prévoit qu’il appartient à celui qui
demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il appartient dès lors à la partie demanderesse de rapporter la preuve que les parties
défenderesses ont consenti au prix réclamé.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat invoqué par la société SOCIETE1.) est dès lors à qualifier de contrat
d’entreprise.
Juridiquement, le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre engage
l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat, dès l’instant où
il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client. L’acceptation d’une offre de
contracter peut être tacite (cf jugement civil no 196/2017 10ième chambre, no 172506
du rôle).
Le tribunal rappelle que dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’accord préalable sur
le coût des prestations n’est pas une condition de validité de la convention.
En l’absence d’accord préalable au sujet du prix, le cocontractant s’en remet à défaut
d’usages ou de tarifs professionnels, à l’appréciation de l’entrepreneur en ce qui
concerne la fixation du prix des prestations, qui est tenu d’y procéder avec bonne foi,
sous réserve d’un contrôle judiciaire postérieur (Lux. 5 décembre 2002, numéro 73599
du rôle).
L’absence de devis n’empêche donc pas la formation du contrat d’entreprise et
n’équivaut pas ipso facto à un non-respect de l’obligation de renseignement. Cette
obligation consiste surtout dans le fait que le contractant professionnel prévient son
cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou de tel acte envisagé.
A cet égard, il convient de rappeler qu’à la différence de la vente, le contrat d’entreprise
demeure valable, bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa formation. Un accord
préalable sur le coût des travaux ou le montant exact de la rémunération ne constitue
donc pas un élément essentiel de validité du contrat d’entreprise. Si le contrat ne
comporte pas au départ de prix fixé par les parties, il appartiendra aux juges de suppléer
à cette carence en fixant la rémunération du prestataire de services en fonction des
éléments de la cause et de l’importance du service rendu. En pratique, lorsqu’aucun prix
n’a été déterminé entre les parties, l’entrepreneur en fixe lui-même le montant dans la
facture qu’il envoie au client. Celle-ci ne s’impose pas à ce dernier qui peut la contester.
Le contrat ne perd pas pour autant sa validité, mais doit alors être complété
judiciairement. À ce propos, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour
fixer le prix (cf. en ce sens Jurisclasseur code civil, Art. 1787, Fasc. 10 : louage
d’ouvrage et d’industrie, Contrat d’entreprise, n°31).
Au vu des éléments de la cause, le tribunal retient que les travaux ont bien été effectués
en accord avec PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).
Il est par ailleurs établi en l’espèce que les travaux facturés ont été exécutés.
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de devis.
Les parties défenderesses admettent elles-mêmes que la société SOCIETE1.) ne
travaillait pas à titre gratuit mais soutiennent que le prix réclamé serait surfait.
Quant au prix desdits travaux, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les parties
aient convenu d’un prix déterminé respectivement de taux horaires.
La facture de la demanderesse indique que le prix de 4.500.- euros htva, « c’est un
forfait ».
Il convient de rappeler que la facture est un écrit donné par un commerçant dans lequel
sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client
et l’affirmation de la dette de ce dernier. Cet écrit est destiné à être remis au client afin
de l’inviter à payer la somme indiquée. Les factures doivent présenter des états détaillés,
indiquant les nature, quantité, qualité et prix des choses vendues (Cour d’appel
05.01.1993, Pas. 29, p.58).
En l’espèce, la facture du 25 juillet 2022 ne remplit pas les critères précités posés par la
jurisprudence pour valoir en tant que facture alors qu’il n’y a qu’un seul prix indiqué
pour le « supplément pour 2eme salle de bain dans votre appartement au 1er étage non
prévu sur les plans approuvés par la commune. Cloison-plâtre au cloisons et toutes les
installations nécessaire – carrelage – sanitaire et montage sanitaire ». Toute ventilation
du prix ou précision des travaux réalisés fait défaut.
Sur base des explications fournies de part et d’autre ainsi que des pièces versées en
cause, le tribunal constate que la société SOCIETE1.) a procédé au déplacement d’un
WC et d’un lavabo et à la création d’une douche italienne avec la pose de la tuyauterie
d’eau et d’évacuation des eaux. Une comparaison entre le prix initial pour la rénovation
de la pièce de WC et le prix finalement mis en compte pour la salle de douche n’est pas
possible, notamment par rapport aux surcoûts résultant de l’installation de cloisons, la
pose de carrelage supplémentaire ou la modification de la tuyauterie.
Le tribunal est encore d’avis que la mention figurant en haut de la dernière page du
document « cahier des charges pour les travaux de rénovation », annexé à l’acte de
vente, n’est pas de nature à permettre une détermination du coût des travaux et un accord
des époux PERSONNE3.) sur ce point.
En l’absence de devis signé entre parties et sur base des éléments fournis de part et
d’autre, le tribunal évalue ex aequo et bono le montant à retenir pour les prestations
effectuées au montant de 2.500.- euros, soit 2.925.- euros TTC.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)
est donc à déclarer fondée pour le montant de 2.925.- euros.
Il y a également lieu d’accueillir la demande en augmentation du taux d’intérêt légal eu
égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Les parties ont encore sollicité chacune une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, ces demandes sont à rejeter comme n’étant pas fondées.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution.».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.925.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 21 juin 2023 – date de la demande en justice - jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du
tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.