Landlord wins commercial lease dispute for arrears, termination, eviction, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's defenses and ruled in favor of the landlords, awarding them back rent, legal interest, and procedural costs. The court found the lease terminated at the tenant's fault and ordered the tenant to vacate the premises within 40 days. Consequently, the judgment was declared enforceable without a security deposit, as the landlords did not demonstrate sufficient urgency or peril in their case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court awards procedural costs to the successful party and orders provisional execution only when urgency or peril in the case is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 531/24
du 13 mai 2024
Audience publique du lundi, treize mai deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer commercial, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2)
PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
parties demanderesses,
représentée par Maître Marc BECKER, susdit,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Faits :
Suivant requête déposée le 7 février 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique du vendredi, 8 mars 2024 à
09.30 heures, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024.
Le représentant des parties demanderesses exposa l'affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et explications.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 7 février 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse AXLER, ont régulièrement fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, pour la
voir condamner au paiement de la somme de 6.438.- euros ttc à titre d’arriérés de
loyer avec les intérêts légaux majorés de 8 points à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur
et ordonner le déguerpissement du locataire dans un délai de deux semaines à partir
du prononcé du jugement à intervenir.
Elle réclame encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse AXLER, font
exposer avoir, par contrat de bail commercial en date du 3 juillet 2017, modifié par
avenant du 15 février 2022, donné en location à la société SOCIETE1.) une surface
de bureau et deux emplacements extérieurs à ADRESSE2.) pour un loyer mensuel
de 450.- respectivement 250.- euros, payable trimestriellement les 15 février, 15
mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. Or la locataire resterait actuellement
redevable d’un montant de 7.650.- euros hors tva, montant auquel PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), épouse AXLER, ont déclaré augmenter leur demande. Ils
précisent encore que la locataire aurait résilié le bail et renvoyé les clés mais laissé
du mobilier et d’autres affaires sur place de sorte que le loyer resterait dû.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas que le loyer pour le mois de mars 2024
inclus serait dû mais les lieux auraient été restitués début avril et il n’y aurait plus
rien sur place. Les allégations des parties requérantes quant à ce point sont
formellement contestées. La défenderesse s’est rapportée à prudence de justice
quant à la demande de résiliation. Il n’y aurait pas lieu de prononcer un
déguerpissement.
Tel qu’il résulte des pièces versées en cause et de l’exposé des parties,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse AXLER, ont donné en location à la
société SOCIETE1.) une surface de bureau et deux emplacements extérieurs à L-
ADRESSE2.), ceci moyennant paiement d’un loyer mensuel de 250.- euros pour
les deux emplacements et de 450.- euros pour la surface de bureau, payables
trimestriellement les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année.
Le contrat de bail de base du 3 juillet 2017 prévoit que le bail prend effet au 1er
juillet 2017 et qu’il est conclu pour une durée d’une année et tacitement
reconductible d’année en année à moins que l’un des cocontractants ne le dénonce
trois mois au moins avant son échéance.
Les parties s’accordent pour dire que le contrat a été résilié par le preneur. Le
courrier du 21 décembre 2023, invoqué par les bailleurs, n’a pas été versé en cause
de sorte que le tribunal ne saurait se prononcer sur sa régularité.
Il est constant en cause que la défenderesse a restitué les clés au début du mois
d’avril 2024.
Une résiliation d’un commun accord n’est ni alléguée ni prouvée.
Force est dès lors de constater que la demande des requérants en paiement des
loyers pour la surface de bureau pour le deuxième trimestre 2023 ainsi que celle
des loyers pour l’ensemble des objets loués pour les troisième et quatrième
trimestres pour l’année 2023 ainsi que le premier trimestre de l’année 2024 sont
fondées en leur principe.
La défenderesse est par conséquent à condamner au paiement du montant de (1.350
+ 2.100 + 2.100 + 2.100 =) 7.650.- euros, à majorer de la tva, avec les intérêts au
taux légal à partir des demandes respectives en justice jusqu’à solde. La majoration
du taux d’intérêt n’ayant pas été autrement motivée, est à rejeter.
Le non-paiement des loyers aux époques convenues étant une cause justificative
de la résiliation du bail, la demande en résiliation du bail et en déguerpissement de
la locataire est également à déclarer fondée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse AXLER, réclament encore une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation
française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219,
p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des
parties requérantes alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs
droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.
La requérante demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorƟ
de l’exécuƟon provisoire.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne
acte
à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), épouse AXLER,
de
l’augmentation de leur demande en paiement d’arriérés de loyer ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse AXLER, la somme de 7.650.- euros, à
majorer de la tva, avec les intérêts légaux sur la somme de 5.550.- euros à partir
du 7 février 2024 et sur la somme de 2.100.- euros à partir du 29 avril 2024, chaque
fois jusqu’à solde ;
déclare résilié aux torts du preneur le bail entre parties portant sur une surface de
bureau et deux emplacements extérieurs dans un immeuble dénommé
« ALIAS1.) » sis à L-ADRESSE2.) ;
partant, et pour autant que de besoin,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à déguerpir des lieux
loués à L-ADRESSE2.), avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai
de 40 jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise les parties demanderesses à faire expulser la partie défenderesse
dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse AXLER, le montant de 300.- euros à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.