Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_62 Généré par l'IA

Prison regime cellulaire placement rejected due to documented violent behavior and failure to express views.

Numéro de cause CAChAP_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but rejected it on substantive grounds. The prisoner contested a solitary confinement placement, claiming he could not express his views or understand the reasons for the decision. The court found the placement justified by extensive disciplinary records and the prisoner's documented violent and unpredictable behavior, which posed a security risk.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 2007 sur l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, art. 10, al. 1, n. 2, et art. 10, al. 2, n. 2; A prisoner's right to be heard before solitary confinement is satisfied if their opposition is recorded, and the measure is lawful when based on severe, documented behavioral risks to security.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement placement prisoner rights to defense disciplinary regime cellulaire security risk assessment proportionality of punishment trouble de l'adaptation régime disciplinaire réévaluation psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 2007 sur l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, art. 10, al. 1, n. 2
Loi du 2007 sur l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, art. 10, al. 2, n. 2
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Texte complet

Arrêt n°62/24 chap

du 13 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit réceptionné le 6 mai 2024 par le greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

contre la

décision

n°DET28-2024-4503-DIR

prise

par le Directeur

de

l’Administration pénitentiaire le 2 mai 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par écrit réceptionné le 6 mai 2024 par

le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, contre une

décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 2 mai 2024, lui

notifiée le même jour, ayant décidé du placement du requérant au régime

cellulaire avec les modalités suivantes :

•

ouverture de la cellule pendant 1h50 lors des heures prévues pour la

promenade (inclus : accès au téléphone, douche) ;

•

participation à une séance de sports par semaine ;

•

achats limités à 120 € par semaine à l’Economat ;

•

vêtements personnels.

PERSONNE1.) entend contester son placement en régime cellulaire au motif

qu’il n’aurait pas compris les raisons pour lesquelles ce placement en régime

cellulaire aurait été décidé alors qu’il n’aurait pas pu s’exprimer ou s’expliquer.

Il entend se voir accorder le droit de se défendre.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il déduit

des motifs du recours de PERSONNE1.) qu’un grief de forme et qu’un grief de

fond sont avancés en ce que d’une part, le requérant fait valoir que la décision

de placement au régime cellulaire aurait été prise sans qu’il aurait pu

s’exprimer ou s’expliquer et que d’autre part, en affirmant ne pas comprendre

les motifs de son placement au régime cellulaire, il devrait être considéré que

le requérant conteste ces motifs et donc le bien-fondé du placement.

Le Ministère public estime que ces griefs ne sont pas fondés. Pour statuer en

ce sens, il fait valoir que « la décision de placement au régime cellulaire a été

prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire sur demande du

directeur-adjoint du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Le directeur-adjoint

du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff a fondé sa demande sur

les

considérations que le requérant présenterait par périodes un comportement

agressif et imprévisible, se manifestant par des provocations, refus d’ordre,

manques de respect multiples, voire par des insultes, menaces et agressions

physiques tant à l’encontre des codétenus qu’à l’encontre des membres du

personnel. Il a joint à demande différents comptes-rendus d’incidents, ainsi des

rapports d’évaluation du Service psycho-social et socio-éducatif (ci-après

« S.P.S.E. »). Il indique joindre à la demande encore la prise de position du

concerné, donc du requérant PERSONNE1.).

Au dossier figure un écrit, rédigé selon l’apparence par le préposé adjoint à la

discipline et aux enquêtes dont il porte les qualités et la signature et qui

présente les inscriptions manuscrites suivantes :

« 2.5.2024

-

je veux pas de télé, car je vais la casser

-

G.d.f. à partir d’aujourd’hui !

refuseiert

PERSONNE2.) »

De toute apparence, il s’agit d’un rapport d’audition du requérant que celui-ci a

cependant refusé de signer.

Même si l’objet de l’audition n’est pas indiqué et que les propos recueillis ne

permettent pas de conclure qu’ils sont en relation avec le placement envisagé

du requérant au régime cellulaire, il faut conclure, au vu des explications du

directeur-adjoint Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ainsi que de la date du

rapport d’audition, qui coïncide avec celle de la demande de placement, qu’il

s’agit-là de la prise de position du requérant en rapport avec le placement

envisagé au régime cellulaire.

Le moyen de dire que le requérant n’aurait pas été mise en mesure de faire

valoir son point de vue n’est donc pas fondé.

En ce qui concerne le bien-fondé du recours, il résulte des éléments du dossier

que le requérant, qui se trouve placé en détention préventive au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff depuis le 16 mai 2023, a entre le 4 août 2023 et

le 27 mars 2024 fait l’objet de pas moins de treize (!) rapports disciplinaires

pour les motifs suivants : atteinte à la sécurité, atteinte à l’ordre interne,

insultes, menaces, détérioration de matériel, détention d’objets interdits,

accumulation de médicaments. Se rajoutent deux nouveaux faits disciplinaires

survenus les 29 et 30 avril 2024. Il résulte de plusieurs comptes-rendus

d’incident que le 29 avril 2024, au moment de la distribution de médicaments,

le requérant est entré dans une grande colère affirmant que le médecin lui

aurait prescrit un mauvais médicament. Il s’est mis à hurler et gesticuler est a

essayé de s’emparer du panier à médicaments de l’infirmière. Les gardiens ont

essayé de l’en empêcher et le requérant s’est alors emparé d’un récipient

rempli d’un liquide et l’a projeté sur l’infirmière. Le lendemain 30 avril 2024, le

requérant a proféré des menaces comme quoi si lors de la prochaine

distribution de médicaments, on ne lui remettait pas les médicaments qu’il

exigeait, il projetterait sur autrui non plus de l’eau froide mais de l’eau bouillante

de la bouilloire électrique.

Il résulte encore d’un rapport d’évaluation psychologique dressé le 2 mai 2024

par le S.P.S.E. que le requérant développe des idées délirantes et paranoïdes

et qu’il afficherait une méfiance accrue à l’égard des agents du S.P.S.E. Depuis

fin avril, il présenterait un comportement hétéro-agressif, surtout envers le

personnel pénitentiaire, de sorte qu’il ne serait pas apte à vivre de manière

adaptée en régime de vie en communauté.

L’agent du S.P.S.E. chargé d’accompagner le requérant confirme dans son

rapport du 2 mai 2024 dans le chef d’PERSONNE1.) une instabilité

psychologique, une paranoïa, un comportement impulsif, agité et imprévisible

et une inaptitude à se remettre en question.

L’ensemble de ces éléments permettent de conclure que le requérant est, au

sens de l’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi, inapte pour le régime de

vie en communauté en raison de son comportement, et notamment en raison

du risque accru de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de

violences physiques ou morales, respectivement de troubles caractérisés de la

sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire ».

C’est partant à juste titre que le Directeur de l’Administration pénitentiaire a pu

placer le requérant au régime cellulaire sur ce fondement ».

Sur la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est

compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre les

décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard des

détenus en application de cette Loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions et le recours a été

introduit endéans le délai légal de huit jours à partir de la notification de la

décision attaquée, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est

formé par écrit tout en renfermant une motivation sommaire de sorte que le

recours réceptionné le 6 mai 2024, dirigé contre la décision

DET28-2024-

4503-DIR du 2 mai 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est

recevable tant du point de vue de la forme que du délai.

Sur le bien-fondé du recours

L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne

sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime

cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et

à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un

programme d’activités adaptées.

Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur

personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en

communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le

détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-

même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de

troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du

centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en

communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus

remplies.

En l’espèce, la décision de placement au régime cellulaire a été prise par le

Directeur de l’Administration pénitentiaire le 2 mai 2024 sur demande du

directeur-adjoint du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff du même jour, relatant

que PERSONNE1.), en détention préventive depuis le 16 mai 2023, présente

un comportement agressif, dangereux et imprévisible, faisant l’objet de

multiples comptes rendus d’incident documentant une incompatibilité à

s’adapter à une vie en régime commun malgré plusieurs initiatives prises par

la direction de le faire changer de section, d’aile ou d’étage. En raison des

multiples provocations, refus d’ordres, menaces, manques de respect,

agressions physiques et insultes, le placement en régime cellulaire serait

indispensable afin de protéger aussi bien le détenu lui-même, qu’encore les

codétenus, que finalement le personnel de l’administration pénitentiaire.

À l’appui de la demande, le directeur-adjoint a pris soin de joindre, outre les

comptes rendus d’incidents des 29 avril, 30 avril et 1er mai 2024 avec un rapport

d’enquête reprenant la position du détenu, une liste des sanctions

disciplinaires, de même que l’évaluation du service psycho-social et socio-

éducatif du 2 mai 2024 préconisant un placement en régime cellulaire, ainsi

qu’une évaluation établie par son agent SPSE décrivant le comportement

impulsif, agité et imprévisible du concerné.

L’article 29, paragraphe 4, de la Loi dispose encore que la décision de

placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire et qu’elle est notifiée par écrit

par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure

de faire valoir son point de vue au préalable.

C’est à juste titre que le Ministère public relève que le dossier renferme un

document daté au 2 mai 2024 signé par le préposé adjoint PERSONNE3.) de

la teneur suivante :

« 2.5.2024

-

je veux pas de télé, car je vais la casser

-

G.d.f. à partir d’aujourd’hui !

refuseiert

PERSONNE2.) ».

Il s’agit d’une prise de position orale du requérant que celui-ci a refusé de

signer. S’il est certes regrettable qu’il ne soit pas expressément renseigné sur

le document en question qu’il a trait au placement envisagé de PERSONNE1.)

au régime cellulaire et que ce dernier s’est livré à des déclarations orales qu’il

a refusé de signer, toujours est-il que le directeur-adjoint a pris soin de préciser

qu’il s’agit de la prise de position de PERSONNE1.) dans le cadre de cette

demande de placement.

C’est donc à tort que le requérant affirme ne pas avoir été mis en mesure de

faire valoir son point de vue.

Pour ce qui est du bien-fondé de la décision prise par le Directeur de

l’Administration pénitentiaire, il résulte des éléments du dossier

que

PERSONNE1.) est réfractaire à toute remise en question personnelle de sorte

à adopter systématiquement des comportements inadaptés à la vie en

communauté. Il rencontre en permanence des problèmes avec les membres

du personnel et avec ses codétenus. Il exerce des violences et profère des

menaces graves et concrètes. Il accumule des médicaments, détériore le

matériel et détient des objets interdits. Il parle sur un ton irrespectueux aux

agents pénitentiaires et il affiche un comportement agressif à leur égard. Pas

moins de 13 rapports disciplinaires ont été dressés à son encontre entre le 4

août 2023 et le 27 mars 2024, sans inclure les deux rapports plus récents

invoqués à l’appui de la demande de placement. Par son comportement, le

requérant représente partant un risque de mise en danger de l’intégrité

physique de soi-même, du personnel, ainsi que des autres détenus et il met en

cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

C’est donc à bon droit que PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire et

la décision entreprise, conforme aux exigences légales, est proportionnée à la

gravité et à la multiplicité des faits invoqués à l’appui.

Il en suit que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.