Court dismisses appeal for lack of motivation and orders payment of 38,400 euros provisionally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order due to its failure to state specific grounds as required by law. While the opposition was accepted in form, the judge ruled that the absence of concrete reasons for refusing payment rendered the procedural remedy inadmissible. Consequently, the plaintiff's request for a provisional payment of 38,400.46 euros was granted with immediate enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 924 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; The opposition must contain specific grounds justifying the refusal of payment, and its absence renders the remedy inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2023-06005
No. 2024TALREFO/00213
du 10 mai 2024
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 10 mai 2024, tenue par Nous
Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en
remplacement du
Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat,
en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant en personne.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 20 juillet 2023 par Maître Robert GOEREND, au nom et pour
le compte de PERSONNE1.), contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No.
2023TALORDP/00316 délivrée en date du 21 juin 2023 et notifiée à la partie défenderesse
originaire en date du 30 juin 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique des
référés ordinaires du jeudi matin, 12 octobre 2023.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 2 mai
2024, lors de laquelle Maître François KAUFFMAN fut entendu en ses explications.
Monsieur PERSONNE1.) répliqua.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par lettre, datée du 20 juillet 2023, déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le même jour, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00316 du 21 juin 2023, lui
notifiée le 30 juin 2023, et lui enjoignant de payer à la SOCIETE1.) S.A. (ci-après
« ALIAS1.) ») la provision de 38.400,46 euros avec les intérêts légaux sur ce montant à
partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
La société ALIAS1.) agit contre PERSONNE1.) en sa qualité de caution d’un prêt bancaire,
à hauteur de 50.000 euros, accordé à la société SOCIETE2.) S.A. le 14 octobre 2020 et
dénoncé, pour défaut de remboursement, le 3 avril 2023. Etant donné qu’un solde de
38.400,46 euros reste actuellement à payer, la ALIAS1.) demande à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une provision à hauteur de ce montant.
PERSONNE1.) ne conteste pas autrement la demande de provision dirigée à son encontre.
A l’audience, la ALIAS1.) conclut à l’irrecevabilité du contredit de PERSONNE1.) pour
défaut de motivation.
Dans le courrier de contredit du 20 juillet 2023, le litis-mandataire de PERSONNE1.) s’est
rapporté à prudence de justice quant à la régularité et la recevabilité en la pure forme de la
requête et il a contesté la créance tant en son principe qu’en son quantum.
Aux termes de l’article 924 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le contredit doit
contenir les motifs sur lesquels il est fondé. L’indication des motifs du contredit est
essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors
figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire.
Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont
déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs
ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause.
L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation
substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour 31 octobre
2000, numéro 24830 du rôle).
En l’espèce, force est de constater que le contredit de PERSONNE1.) ne fait état d’aucun
motif concret justifiant son refus de paiement.
Il convient partant de retenir que PERSONNE1.) n’a pas rempli la condition de motivation
posée par l’article 924 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de la ALIAS1.) tendant
à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la provision de 38.400,46 euros avec les
intérêts légaux sur ce montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, à savoir le 30 juin 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Christina LAPLUME, Vice-Président, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement,
recevons
le contredit en la forme;
nous
déclarons compétent pour en connaître;
au
principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et
par provision;
rejetons
le contredit formé par PERSONNE1.);
condamnons
PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme, au principal, de
38.400,46 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2023 jusqu’à solde;
mettons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.);
ordonnons
l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.