Court suspends case to determine equitable allocation of damages between two victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings to address a procedural issue regarding the allocation of damages between two victims. While the plaintiff initially sued as legal administrators for their minor daughter, the daughter later resumed the case exclusively, yet all damages were awarded solely to her. The court found that the defendant's request for equitable distribution between the two victims necessitated further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 and 228 of the New Code of Civil Procedure: When a claim involves multiple potential beneficiaries but damages are awarded to only one, the court must determine if equitable allocation is required before proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2024TALCH11/00070 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre.
Numéro 69359 du rôle
Composition :
Stéphane SANTER, premier juge-président,
Claudia HOFFMANN, juge,
Julie WEYRICH, attachée de justice,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
ENTRE :
1. PERSONNE1.), fonctionnaire de l’État, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), épouse divorcée de PERSONNE1.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant au ADRESSE3.), agissant en
son nom personnel, ayant repris l’instance initialement introduite par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité d’administrateurs légaux
des biens de la personne de leur fille PERSONNE3.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 juin 2001,
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
1. PERSONNE4.),
et son épouse,
2. PERSONNE5.),
les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
3. la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4. la Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège
social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président
de son comité directeur actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2023.
Entendu Madame le juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience
publique du 23 février 2024.
Vu les conclusions de Maître Jerry MOSAR, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître François PRUM, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Luc OLINGER, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré conformément à l’article 227 du Nouveau Code de
procédure civile à l’audience du 23 février 2024 par Madame le juge Claudia
HOFFMANN, déléguée à ces fins.
Revu le jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 30 mai 2002, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
la
SOCIETE1.), et par défaut à l’égard de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE,
vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2002,
entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à
l’audience du 24 avril 2002,
dit que PERSONNE3.) a valablement repris l’instance en son nom,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée dès à présent pour le montant de 25.000 euros,
partant condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.) in solidum à
payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 25.000
euros,
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts :
- le Docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à 17, rue d’Orange, L-2267
Luxembourg,
- Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
1) d’examiner PERSONNE3.), et de décrire le préjudice corporel subi par elle suite
à l’accident du 13 août 2000, sur base des diverses pièces du dossier,
2) de décrire l’état de santé actuel de PERSONNE3.), et de se prononcer sur les
séquelles actuellement détectables suite aux traumatismes subis lors de
l’accident,
3) de se prononcer sur l’évolution probable de l’état de santé de PERSONNE3.),
4) de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité partielle
temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites
dans le cadre des points précédents de la présente mission
5) d’évaluer les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suite à l’accident, tout en
tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale,
… »
Vu l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel en date du 11 décembre 2003.
Vu le rapport des experts Docteur DELVAUX et Maître MINDEN du 30 janvier
2019.
Vu le rapport d’expertise indemnitaire complémentaire de Maître Jean MINDEN du
3 mars 2020.
Toutes les parties au litige s’accordent sur l’entérinement des conclusions de
l’expert MINDEN contenues dans la récapitulation figurant en page 9 de
l’expertise indemnitaire du 30 janvier 2019 concernant les frais de traitement, les
frais de déplacement, la perte de revenus, le poste divers et les frais administratifs.
Ladite récapitulation est de la teneur suivante :
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent ainsi à
FICHIER1.)
Il y a désaccord entre elles en ce qui concerne le poste indemnitaire relatif à l’aide
d’une tierce personne.
Dans l’expertise indemnitaire du 30 janvier 2019, il est retenu ce qui suit à propos
de l’aide d’une tierce personne :
FICHIER2.)
Dans son rapport d’expertise indemnitaire complémentaire du 3 mars 2020,
l’expert MINDEN s’exprime comme suit :
FICHIER3.)
Ces conclusions ont été acceptées par les parties requérantes.
Par contre, les époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.), SOCIETE1.) et la CNS
ont demandé à l’expert MINDEN de fournir des explications sur l’assiette du
recours de la CNS.
Par courrier du 23 octobre 2020, l’expert MINDEN a fourni les explications
suivantes :
FICHIER4.)
L’expert termine son courrier en retenant un solde revenant à la victime de
1.286.116,69 – 749.682,83 = 536.691,79 euros.
Les requérantes demandent l’entérinement de cette conclusion.
La CNS fait valoir
qu’il existe un premier rapport d’expertise DELVAUX/MINDEN du 9 septembre
2004 aux termes duquel l’UCM se voyait allouer pour les frais de traitement, pour
les frais de séjour à ADRESSE6.) et pour les frais de déplacement un montant
total de 311.697,74 euros en principal.
que ce montant a été réglé par SOCIETE1.),
que ce premier rapport a été actualisé et complété d’un commun accord des
parties alors qu’un certain nombre de postes – notamment l’aide d’une tierce
personne – n’avaient pas encore été traités du tout,
que le rapport d’expertise supplémentaire date du 30 janvier 2019,
qu’aux termes de ce rapport, la CNS devait obtenir un montant en principal
supplémentaire de 1.386.387,60 euros, montant qui se décompose comme suit :
frais de traitement
781.642,35 euros
frais de déplacement 7.446
euros
perte de revenus 6.082,49 euros
aide d’une tierce personne 591.216,76 euros
qu’en ce qui concerne l’aide d’une tierce personne, le calculateur y avait retenu
que la somme de 591.216,76 euros se composait de l’addition de la somme de
452.712,75 euros, de celle de 138.246,54 euros et de celle de 257,47 euros,
que tant les parties requérantes que la CNS ont indiqué à l’expert que le quantum
de 35 heures par semaine était erroné et qu’il avait oublié de prendre en
considération la totalité de la semaine ouvrable où PERSONNE3.) est prise en
charge par la Fondation Kräizbierg,
que l’expert-calculateur a redressé son calcul aux termes d’un rapport
complémentaire du 3 mars 2020 dans lequel, après avoir pris en considération
l’aide tierce apportée tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute la
journée à la Fondation Kräizbierg, il est arrivé à un préjudice en droit commun
jusqu’à fin 2017 de l’ordre de 1.286.116,69 euros en principal.
La CNS demande en ce qui concerne l’aide d’une tierce personne l’entérinement
de l’évaluation faite par l’expert MINDEN du préjudice de droit commun jusqu’à fin
2017 au montant de 1.286.116,69 euros en principal.
Elle soutient que l’expert-calculateur a également correctement évalué la masse
d’exercice du recours de la CNS pour l’aide d’une tierce personne au montant de
( 680.305,49 + 14.851,91 + 54.524,97 =) 749.682,37 euros.
Dans ce contexte, la CNS précise que le montant de 680.305,49 euros représente
le montant des factures payées par la CNS à la Fondation Kräizbierg pendant le
temps du séjour de PERSONNE3.) pour les prestations de l’assurance-
dépendance.
Les montants payés à la Fondation Kräizbierg se font en fonction des prestations
prévues au plan de prise en charge émis par la Cellule d’évaluation, servies par le
réseau d’aides et de soins, soit en institut, soit à domicile.
Elle explique encore que pour ce qui concerne le surplus de 69.376,88 euros, il
comprend un montant de 54.524,97 euros qui représente les prestations en
espèces versées aux parents au titre de l’assurance dépendance pour le temps
où ils s’occupent de PERSONNE3.), concrètement pour les week-ends.
Par ailleurs, ce montant comporte une somme de 14.851,91 euros en ce qui
concerne un forfait pour du matériel d’incontinence (113,78 euros par mois), forfait
qui devrait être viré à PERSONNE3.), mais qui, suite à une cession, est
directement viré à la Fondation Kräizbierg, raison pour laquelle ce montant
n’apparaît pas sur les décomptes de la Fondation Kräizbierg.
La CNS en conclut qu’SOCIETE1.), sans préjudice des prestations statutaires
réglées par la CNS depuis 2017, doit être condamnée à régler à la CNS un
montant de 781.642,35 + 7.446 + 6.082,49 + 749.682,37 = 1.544.853,20 euros en
principal, augmenté des intérêts légaux à partir d’une date moyenne de
décaissement jusqu’à solde.
La question qui subsisterait consisterait à déterminer le sort du solde de
536.691,79 euros concernant l’aide tierce jusqu’à 2017 et qui serait, d’après
l’expert-calculateur, à allouer à la victime.
Ce faisant, le calculateur aurait de manière artificielle scindé l’aide d’une tierce
personne entre les cinq jours ouvrables où PERSONNE3.) est à charge de la
Fondation Kräizbierg et les deux jours du week-end où PERSONNE3.) est à
charge de ses parents.
Du point de vue juridique, cette solution serait erronée alors que la CNS
disposerait d’un recours de type cession légale sur base de l’article 374 du Code
de la Sécurité sociale et que le droit luxembourgeois ne connaîtrait pas le principe
de la concordance dans le temps.
Autrement dit, il faudrait réserver le solde du préjudice de droit commun de l’aide
tierce existant dans l’attente de connaître le quantum final du recours de la CNS.
La CNS demande en conséquence à voir réserver le solde du préjudice en droit
commun de l’aide tierce existant jusqu’à fin 2017, soit le montant de 536.691,79
euros en principal et se réserve tous droits et notamment tous droits en ce qui
concerne la période postérieure à fin 2017.
La CNS demande la condamnation d’SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 4.000 euros sur base de l’article 240 NCPC ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat de la CNS.
Les époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et SOCIETE1.) demandent
l’entérinement du rapport d’expertise du 30 janvier 2019 et l’évaluation par l’expert
judiciaire du préjudice de droit commun de l’indemnité pour aide tierce au montant
de 591.216,76 euros.
Ce préjudice de droit commun constituerait le plafond d’indemnisation pour les
époux PERSONNE4.)et PERSONNE5.) et SOCIETE1.).
D’après Maître MINDEN et en application du principe de la spécialité du recours,
la CNS peut exercer son recours sur l’assiette de 591.216,76 euros en ce qui
concerne les frais supportés au titre de l’assurance dépendance.
Maître MINDEN évaluerait la masse d’exercice de la CNS au montant de
749.790,70 euros. La CNS aurait donc droit à la somme de 591.216,76 euros
tandis qu’il n’y aurait pas de solde à distribuer à la victime.
Les concluantes se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne une
éventuelle ventilation du prédit préjudice en droit commun de 591.216,76 euros
entre la CNS et les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En tout état de cause, la condamnation des parties concluantes pour la seule
position de l’aide d’une tierce personne ne saurait dépasser le préjudice de droit
commun chiffré par l’expert à 591.216,76 euros qui constituerait un plafond.
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 13 août 2000, l’expert aurait
confirmé l’assiette en droit commun pour la position « aide d’une tierce personne »
à la somme de 591.216,76 euros.
Les concluantes demandent l’entérinement du rapport d’expertise complémentaire
sur ce point.
Toutefois, alors qu’il aurait conclu dans son rapport d’expertise indemnitaire initial
« qu’il n’y a pas de solde à distribuer à la victime », Maître MINDEN expliquerait
désormais que « la victime, PERSONNE3.), respectivement ses parents auraient
droit au montant de 591.216,76 euros – 54.224,97 euros = 536.691,79 euros. »
En outre, alors qu’il aurait constaté dans son rapport initial que la masse d’exercice
de la CNS se chiffrait à 749.790,77 euros et qu’elle dépassait dès lors le préjudice
en droit commun fixé à 591.216,76 euros, pour en déduire logiquement et à juste
titre que « la CNS dispose d’un recours sur base de l’article 374 du Code de la
Sécurité sociale et qu’elle a partant droit à la somme de 591.216,76 euros »,
Maître MINDEN conclurait désormais, aux termes de son rapport complémentaire
du 3 mars 2020, que la CNS a droit pour ses prestations au titre de l’assurance
dépendance à un montant total de 749.682,83 euros.
Il serait évident que l’expert judiciaire, dans son rapport complémentaire du 3 mars
2020, a confondu la masse d’exercice de la CNS, qui passe de 749.790,77 euros
à 749.682,83 euros et le recours de la CNS qui ne peut en aucun cas dépasser le
préjudice de droit commun qui constitue un plafond.
Maître MINDEN, dans son rapport complémentaire du 3 mars 2020, confirmerait
d’ailleurs l’existence et le quantum de l’assiette en droit commun qu’il continue de
chiffrer à 591.216,76 euros.
Rendu attentif aux contradictions existant entre son rapport initial et son rapport
complémentaire ainsi qu’aux contradictions contenues dans le seul rapport
complémentaire, l’expert n’aurait cependant pas daigné répondre à la question
comment les concluantes pourraient honorer à la fois le recours de la CNS validé
à hauteur de 749.682,83 euros et le recours de la victime PERSONNE3.) à hauteur
de 536.691,79 euros si l’assiette en droit commun est limitée à 591.216,76 euros.
D’après le rapport initial, il n’y aurait pas eu de solde à distribuer à la victime, tandis
que d’après le rapport complémentaire, elle aurait droit à 536.691,79 euros.
Les concluantes demandent acte qu’elles sont disposées à distribuer le montant
de 591.216,76 euros entre les victimes directes et la CNS. Elles s’opposent à une
indemnisation dépassant le seuil d’indemnisation constitué par le préjudice en droit
commun, tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
Les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir
que d’après l’expert MINDEN, PERSONNE3.) a droit au montant de 452.712,75
euros au titre d’indemnité pour l’aide fournie par ses parents durant les week-ends,
cette indemnité visant à indemniser le préjudice extra-patrimonial causé par le fait
que PERSONNE3.) doit recourir à l’assistance de ses parents durant les week-
ends, quand elle ne séjourne pas à la fondation,
que cette indemnité n’a pas été prise en charge par la Caisse Nationale de Santé
et n’est pas non plus prise en charge par l’assurance dépendance et que donc il
n’y a pas de risque de double indemnisation,
qu’à cette indemnité s’ajoutent les frais de séjour à Kräizbierg qui sont restés à
charge de PERSONNE3.) du montant de 138.246,54 euros et le montant de
257,47 euros,
que sur cette assiette s’exerce le recours de la CNS pour les prestations en
espèces de même nature versées à PERSONNE3.) hors cession de créance (à la
fondation Kräizbierg), soit 138.504,01 euros – 54.524,97 euros de sorte qu’ils
auraient droit à 452.712,75 euros + 83.979,04 euros, soit 536.691,79 euros,
que la CNS a droit au montant de 749.682,83 euros,
que le préjudice de droit commun des parties concluantes est de 1.286.374,62
euros constitué de toutes les indemnités et prestations, même celles prises en
charge par la CNS, soit 680.305,49 euros + 138.246,54 euros + 257,47+ 14.851,91
euros + 452.712,75 euros,
que la réparation du préjudice est donc intégrale : 749.682,83 euros + 536.691,79
euros = 1.286.374,62 euros,
que contrairement à ce que soutient la CNS, elle ne dispose pas de la cession
légale sur base de l’article 374 du Code de la Sécurité sociale sur l’indemnité
fournie au titre d’indemnité pour l’aide fournie par les parents durant le week-end,
cette indemnité n’étant pas une prestation qui est prise en charge par la CNS, ni
même susceptible d’être prise en charge au titre de l’assurance dépendance,
que l’indemnité calculée par l’expert MINDEN vise à indemniser la victime du fait
qu’elle doit se faire assister par ses parents durant les week-ends et que cette
indemnité n’est pas prise en charge par la CNS,
qu’ils demandent à voir entériner le rapport complémentaire du 3 mars 2020 rendu
par l’expert MINDEN en ce qu’il a retenu que «
la victime Madame
PERSONNE3.), respectivement ses parents ont droit au montant de 591.216,76 –
54.524,97 = 536.691,79 euros ».
Ils concluent en définitive à la condamnation des époux PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) et de SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum à payer à
PERSONNE3.) la somme de 536.691,79 euros au titre de l’indemnisation du
besoin d’une tierce assistance avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident
du 13 août 2000 jusqu’à solde.
Les époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et SOCIETE1.) font valoir que ce
serait à tort que les parties requérantes et la CNS soutiennent que le préjudice de
droit commun serait de 1.286.374,62 euros correspondant à l’addition du préjudice
de la victime directe et de la masse d’exercice de la CNS. Or, en aucun cas ces
montants n’auraient vocation à être cumulés puisqu’ils concerneraient des
personnes distinctes et qui n’auraient pas les mêmes causes, ni les mêmes objets.
Contrairement aux raisonnements adverses, pour déterminer le préjudice de droit
commun, il ne conviendrait pas de cumuler tous les montants inventoriés par
Maître MINDEN au sein de son rapport complémentaire, mais bien de se limiter à
un constat des préjudices de la victime résultant de son accident. Il ressortirait du
rapport du 3 mars 2020 après diverses additions des chefs indemnitaires que
« cela nous donne une assiette en droit commun de 452.712,75 euros +
138.246,54 euros + 257,47 euros = 591.216,76 euros ». Le préjudice de droit
commun constituerait donc la somme maximale à laquelle la CNS et les consorts
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) peuvent prétendre.
La demande de condamnation de Maître OLINGER serait formulée bien au-delà
du principe de droit commun fixé par voie d’expertise de sorte que ce montant
devrait être ramené en-dessous.
Quant aux demandes en condamnation de la victime, les concluants se rapportent
à prudence de justice quant à leur bien-fondé respectifs, mais conclut à ce que le
montant total d’indemnisation, c’est-à-dire à la fois celle des consorts
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et de la CNS, soit plafonné à
hauteur du montant de 591.216,76 euros. Il appartiendrait à la juridiction saisie de
ventiler le montant en cause de sorte que les deux demandes adverses à l’égard
des concluants ne pourraient être cumulées.
La ventilation proposée par Maître MINDEN dans son rapport complémentaire ne
saurait être entérinée puisqu’elle reviendrait à additionner deux montants dont la
somme dépasserait de loin le préjudice de droit commun tel qu’antérieurement fixé
par ce même expert.
Les concluants ne sauraient ainsi être condamnés à l’égard des requérantes et de
la CNS à un montant qui excéderait la somme de 591.216,76 euros.
Le dispositif de leurs conclusions du 9 novembre 2022 est conçu comme suit :
FICHIER5.)
…
Les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir que
contrairement à ce que soutiennent les époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
et SOCIETE1.), le préjudice de droit commun est le préjudice évalué, abstraction
faite de toute intervention d’un organisme de sécurité sociale. La CNS dispose
d’un recours à l’égard du tiers responsable pour se faire rembourser les indemnités
qu’elle a pris en charge. En ce sens, l’expert MINDEN aurait retenu dans son
courrier du 23 octobre 2020 que le préjudice de droit commun est de 1.286.374,62
euros et constitue le plafond du recours de la CNS. L’exercice du recours/l’assiette
du recours de la CNS serait dès lors plafonné à ce montant, qui ne pourrait être
qu’égal ou inférieur au préjudice de droit commun, soit 1.286.374,62 euros.
L’assiette du recours de la CNS serait constituée par les indemnités revenant aux
parties concluantes et qui, par leur nature, feraient l’objet d’une prise en charge
par la sécurité sociale, soit selon l’expert MINDEN le montant de 749.682,83
euros. L’assiette du recours de la CNS est inférieure au préjudice de droit commun
et ne dépasse dès lors pas le préjudice de droit commun.
Le montant revenant aux parties concluantes est de 536.691,79 euros, soit
452.712,75 + 138.246,54 + 257,47 – 54.524,97.
Le montant de 536.691,79 euros aurait été déboursé par les parties concluantes
sans aucune intervention ni remboursement de la CNS. Elle aurait donc droit à
être remboursée de ce montant.
La réparation serait ainsi intégrale : 749.682,83 + 536.691,79 = 1.286.374,62
euros.
Le montant de 536.691,79 euros ne serait pas à réserver, contrairement aux
conclusions de la CNS, mais il serait d’ores et déjà à octroyer pour la période du
mois de juin 2001 au 31 décembre 2017. Ce poste devrait faire l’objet d’une
réévaluation pour la période postérieure au 31 décembre 2017, les parties
concluantes s’étant dans ce contexte réservées le droit d’augmenter leur demande
indemnitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal constate que l’action dont s’agit a été au départ lancée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre personnel et en tant qu’administrateurs
légaux des biens de leur fille PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a, lorsqu’elle est devenue majeure, repris l’instance pour autant
qu’introduite par ses parents en tant qu’administrateurs légaux lorsqu’elle était
encore mineure.
L’assignation introductive d’instance du 13 juin 2001 a été introduite pour obtenir
réparation des préjudices subis par PERSONNE3.) à titre personnel et de
préjudices divers personnellement subis par ses parents.
Jusqu’à la fin de l’instruction, Maître MOSAR a fait figurer aux qualités de ses
conclusions PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant que parties
demanderesses.
Pourtant toutes les condamnations sollicitées à l’encontre des époux
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et d’SOCIETE1.) le sont en faveur de
PERSONNE3.) exclusivement.
Le Tribunal relève dans ce contexte que l’expert MINDEN conclut dans son rapport
d’expertise indemnitaire complémentaire du 3 mars 2020 à propos de l’aide d’une
tierce personne que « la victime Madame PERSONNE3.), respectivement ses
parents ont droit au montant de 591.216,76 – 54.524,97 = 536.691,79 euros ».
Maître PRUM évoque deux victimes et demande au Tribunal de proposer une
ventilation équitable du plafond d’indemnisation dont il fait état entre les deux
victimes.
Devant ces constats, il y a lieu à instruction complémentaire.
En bonne logique, le Tribunal invite d’abord Maître MOSAR à prendre position par
rapport aux précédentes considérations.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement du 30 mai 2002 et de l’arrêt du 11 décembre
2003,
avant tout autre progrès
invite Maître MOSAR à conclure de manière complémentaire jusqu’au 14 juin
2024,
réserve le surplus,
met l’affaire en suspens.