Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1093 Généré par l'IA

Court convicts defendant of burglary with nine months imprisonment despite procedural delays.

Numéro de cause TAL09_1093
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary with effraction, sentencing him to nine months in prison. Although the defendant argued for leniency due to the age of the 2015 crime and his prior suspended sentences, the court found no unreasonable delay in proceedings. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to his recidivism and waived the fine given his precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court must balance the gravity of the offense and the age of the facts when determining the sentence, and may impose immediate imprisonment for recidivists even if procedural delays were not unreasonable.

Mots-clés

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burglary with effraction recidivism and suspended sentence reasonable delay in proceedings immediate imprisonment penalty waiver of fine due to poverty poursuite pour escroquerie plainte pénale fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 74, 77, 461 and 467 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 467 du Code pénal
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

Jurisprudence citée

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CSJ, 12 July 1994, n° 273/94
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Texte complet

Jugt n° 1093/2024

not. 26439/15/CD

ex.p.

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique

du 27 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

vol à l’aide d’effraction.

À l’audience du 27 mars 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocats à

la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26439/15/CD

et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertise génétique numéros NUMERO1.) et NUMERO2.) des 5 avril 2016

et 3 août 2023 établis au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi n°220/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 février 2024 renvoyant PERSONNE1.),

par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 12 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le vendredi 3 juillet 2015

entre 01.00 heure et 06.30 heures à L-ADRESSE2.), dans le café « ADRESSE3.) », soustrait

frauduleusement au préjudice dudit café le tiroir de la caisse enregistreuse et son contenu à

savoir la somme d’environ 200 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis en fracturant la porte d’entrée, ainsi que la porte de bureau

au sous-sol, partant à l’aide d’effraction.

À l’audience du 27 mars 2024, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir avoir commis le vol

qualifié lui reproché. Cependant, au vu de sa consommation de stupéfiants au moment des faits,

il a expliqué ne pas pouvoir se l’exclure dans la mesure où il avait pour habitude de commettre

des vols en vue de pouvoir financer l’acquisition de stupéfiants.

Le mandataire de PERSONNE1.) a, quant à lui, contesté les infractions libellées à charge de

son mandant au motif que plusieurs profils ADN avaient été relevés sur les lieux de l’infraction

et qu’aucun élément du dossier répressif ne permettait de retenir une éventuelle complicité dans

le chef de son mandant. Il a encore plaidé que les lieux en cause étaient fréquentés par des

consommateurs qui s’y rendaient en vue de consommer des stupéfiants. Il a par ailleurs soutenu

qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que tant la porte d’entrée de l’immeuble

que la porte se trouvant au sous-sol et permettant d’accéder à l’intérieur du café en cause avaient

été forcées. Finalement, si le Tribunal venait à retenir son mandant dans les liens de l’infraction

libellée à sa charge, il a soulevé le moyen du dépassement du délai raisonnable et a demandé

au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard de son mandant.

Au regard des contestations émises par le mandataire de PERSONNE1.), il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de cette infraction.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les

constatations policières consignées dans le rapport n°SREC-LUX/PolTech/JDA-45185-1-

HEIM du 3 juillet 2015 et sur le résultat de l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux

de l’infraction.

En l’espèce, il résulte des constatations faites par la Police ainsi que des photographies prises

par la Police Technique que la porte d’entrée de l’immeuble présentait des traces d’effraction

au niveau de la serrure et que la porte située au sous-sol, permettant d’accéder à l’intérieur dans

un premier temps dans un bureau et par la suite à l’intérieur des locaux du café en cause, avait

été endommagée au niveau de la serrure. Les enquêteurs ont encore relevé qu’au moment des

faits litigieux, les deux portes en cause étaient convenablement fermées à clé.

Il résulte encore des rapports d’expertise génétique établis en cause que le profil génétique isolé

de PERSONNE1.) a été mis en évidence tant sur un burin que sur un sachet en plastique

retrouvé sur le sol du sous-sol de l’immeuble et contenant plusieurs objets provenant de

l’intérieur du café en cause dont notamment une tirelire sur laquelle le profil génétique isolé de

PERSONNE1.) a également été mis en évidence. L’enquête menée en cause a également permis

d’établir que le profil génétique de PERSONNE1.) a en outre été détecté sur le câble du tiroir

de la caisse enregistreuse dudit café.

Étant donné que le profil génétique du prévenu PERSONNE1.) a été trouvé sur le lieu immédiat

de la commission de l’infraction, le Tribunal se réfère aux principes dégagés par la

jurisprudence et notamment par un arrêt numéroNUMERO3.)/17, Xechambre, rendu le 22 mars

2017 par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel, qui a retenu ce qui suit :

« L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison

entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre

part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés

parmi des échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut

ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent d’une

probabilité de 99,9999 % – à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et

l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la

contamination avec le porteur du profil génétique reste incertain.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode

de preuve et la juridiction répressive décide d’après son intime conviction. Le juge répressif ne

peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et

contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante

des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres,

qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu

permettant de l’individualiser précisément. Il atteste que la personne a été à un moment donné

dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

À l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent être

appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge

répressif d’apprécier si et dans quelle mesure la présence d’une empreinte génétique a un lien

suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil

génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément

pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant

que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante.

Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est

pas tenu de fournir une explication plausible (CJS, Ch. Crim., 10 juin 2015, n° 20/15).

Si la trace d’ADN a toutefois été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction,

si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect

est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature

à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible d’un transport

de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer

en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit à garder le silence.

Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le

principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu

ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions

ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des

situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de

persuasion des éléments à charge (CEDH John MURRAY c. Royaume-Uni, 8 février 1996,

n°47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son

silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le

caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption

d’innocence (C. SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; F. KUTY,

L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. »

Dans la mesure où la trace ADN ayant pu être attribuée au prévenu PERSONNE1.) a été

prélevée tant sur un vecteur immobile, à savoir le câble du tiroir de la caisse enregistreuse que

sur un vecteur mobile, à savoir la tirelire provenant de l’intérieur des lieux de l’infraction, et

que le mandataire de PERSONNE1.) n’a fourni aucune explication plausible quant à la présence

de l’ADN de son mandant sur les lieux du crime, le Tribunal tient pour établi que

PERSONNE1.) s’est introduit par effraction à l’intérieur du café en question et a acquis l’intime

conviction que le prévenu y a volé tant le tiroir de la caisse enregistreuse que son contenu à

savoir la somme d’environ 200 euros, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de

l’infraction libellée à sa charge, sauf à préciser que la porte d’entrée de l’immeuble a certes été

forcée et partant endommagée, mais elle n’a pas été fracturée.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le vendredi 3 juillet 2015 entre 01.00 heure et 06.30 heures à L-ADRESSE2.), dans le café

« ADRESSE3.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du « Café Marathon » sis à

L-ADRESSE2.), notamment le tiroir de la caisse enregistreuse ainsi que son contenu à

savoir la somme d’environ 200 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et

en fracturant la porte du sous-sol permettant d’accéder dans un premier temps à

l’intérieur d’un bureau, puis à l’intérieur dudit café, partant à l’aide d’effraction. »

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

10.000 euros peut en outre être prononcée.

A l’audience du 27 mars 2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de

la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer

à l’égard du prévenu.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui

se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les

conséquences qui en résultent.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, le point de départ se situe dans le cadre de la présente affaire au 24 novembre 2023,

date à laquelle le prévenu a été accusé pour la première fois des faits lui reprochés dans la

présente affaire.

Le dossier a été renvoyé en date du 21 février 2024 devant une chambre correctionnelle et cité

à l’audience du 27 mars 2024.

Le Tribunal constate qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable à partir de l’accusation

de PERSONNE1.).

Il est cependant incontestable que les faits comportent une certaine ancienneté alors que le vol

avec effraction a été commis le 3 juillet 2015.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), tout en tenant compte

de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de neuf mois.

Dans la mesure où le casier judiciaire du prévenu renseigne deux condamnations des 24 avril

2012 et 30 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine

d’emprisonnement chaque fois de 12 mois, assortie du sursis (déchu par la suite), pour des faits

de vol, il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant renoncé à avoir

la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.926,04 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Maïté BASSANI, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et de Mike

SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.