Luxembourg court convicts defendant for burglary, attempted burglary, and money laundering with 15 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of burglary, attempted burglary, and money laundering after a public hearing. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's own admissions during the trial. Consequently, the defendant was sentenced to fifteen months of imprisonment, with no fine imposed due to financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 467, 506-1 du Code pénal; The court established that when multiple offenses are committed, the most severe penalty applies, which may be commuted to a lesser term if the Chamber of Council has already mitigated the charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1090/2024
not. 31926/19/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 février 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
19 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vols avec effraction, tentatives de vol avec effraction, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
ex.p. 1x
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri
NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Larissa LORANG, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
31926/19/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 7 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 (XIXe) rendue le 20 décembre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction, tentative de vol avec effraction et
blanchiment-détention.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
1) le 3 octobre 2019 entre 20.40 et 22.30 heures, à ADRESSE3.), au 4e étage du parking
ADRESSE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE2.), un manteau de la marque THE KOOPLES, et au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.à r.l. une tablette de la marque MICROSOFT PRO, ensemble sa housse de protection, et un
sac en cuir de la marque DEVRED, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis en brisant la vitre de la fenêtre arrière côté passager du
véhicule HYUNDAI I30, immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant à la société SOCIETE1.)
S.à r.l., partant à l’aide d’effraction,
2) le 3 octobre 2019 entre 19.45 et 23.30 heures, à ADRESSE3.), au 3e étage du parking
ADRESSE4.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né
le DATE3.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la vitre arrière du véhicule VW
GOLF, immatriculé NUMERO3.) (L) appartenant à PERSONNE4.), partant à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
3) le 3 octobre 2019 entre 20.50 et 23.05 heures, à ADRESSE3.), au 3e étage du parking
SOCIETE2.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE4.), la somme de 150 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode avant côté passager du
véhicule PEUGEOT 208, immatriculé NUMERO4.) (F), appartenant à PERSONNE5.), partant
à l’aide d’effraction,
4) le 3 octobre 2019 entre 20.40 et 23.30 heures, à ADRESSE3.), au 4e étage du parking
ADRESSE4.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né
le DATE5.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la glace de custode arrière côté
passager du véhicule RENAULT CLIO, immatriculé NUMERO5.) (L), appartenant à
PERSONNE6.), partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
5) le 3 octobre 2019 entre 20.10 et 23.08 heures, à ADRESSE3.), au 4e étage du parking
ADRESSE4.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né
le DATE6.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la glace de custode arrière côté
conducteur du véhicule MERCEDES,
immatriculé NUMERO6.)
(B),
appartenant à
PERSONNE7.), partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
6) le 3 octobre 2019 entre 20.30 et 23.15 heures, à ADRESSE3.), au 3e étage du parking
ADRESSE4.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né
le DATE7.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la glace de custode avant côté
passager du véhicule OPEL ASTRA, immatriculé NUMERO7.) (L), appartenant à
PERSONNE8.), partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
7) le 3 octobre 2019 entre 20.00 et 22.50 heures, à ADRESSE3.), au 2e étage du parking
SOCIETE2.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE8.), des écouteurs de la marque AUDIO TECHNICA, un ordinateur portable de la
marque APPLE MACBOOK PRO, un stylo de la marque MONTBLANC et un sac à dos de la
marque HERSCHEL, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que
le vol a été commis en brisant la vitre arrière du véhicule SKODA OCTAVIA, immatriculé
NUMERO8.) (L), appartenant à PERSONNE10.), née le DATE9.), partant à l’aide d’effraction,
8) le 3 octobre 2019 entre 18.30 et 20.00 heures, à ADRESSE5.), à l’étage -1 du parking
ADRESSE6.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE10.), des écouteurs de la marque SONY, et au préjudice de la société SOCIETE3.) SE,
un ordinateur portable de la marque DELL LATITUDE 747, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode
avant côté passager du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé NUMERO9.) (NL), appartenant
à la société SOCIETE4.) N.V., partant à l’aide d’effraction,
9) le 3 octobre 2019 entre 18.00 et 19.51 heures, à ADRESSE5.), à l’étage -1 du parking
ADRESSE6.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE11.), une clé de l’hôtel Domaine de ADRESSE7.), un lecteur MP3, des écouteurs de la
marque APPLE, des écouteurs de marque inconnue, et au préjudice de la société SOCIETE5.)
N.V., les papiers du véhicule, une housse pour ordinateur portable de la marque HP contenant
un ordinateur portable de la marque HP PROBOOK 650 G1, un chargeur, une souris et un
disque dur externe, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le
vol a été commis en brisant la glace de custode arrière côté passager du véhicule SKODA
SUPERB, immatriculé NUMERO10.) (B), appartenant à la société SOCIETE5.) N.V., partant
à l’aide d’effraction,
10) le 3 octobre 2019 entre 18.03 et 20.00 heures, à ADRESSE5.) à l’étage -1 du parking
ADRESSE6.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le
DATE12.), deux clefs USB, un chargeur pour téléphone portable, des écouteurs de la marque
SONY, un sac à dos, un passeport belge et un permis bateau luxembourgeois, et au préjudice
de la société SOCIETE5.) N.V., une housse pour ordinateur portable, un ordinateur portable de
la marque HP PROBOOK 650 G2 et deux disques durs externes, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode
arrière côté passager du véhicule BMW 116i, immatriculé NUMERO11.) (B), appartenant à la
société SOCIETE6.), partant à l’aide d’effraction,
11) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis le 3 octobre
2019 à des endroits non autrement déterminés, mais notamment sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub 1),
sub 3) et sub 7) à 10), sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions.
À l’audience du 19 mars 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des
infractions lui reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des policiers consignés dans les différents procès-verbaux de base
dressés en cause, des relevés de traces et des photographies consignés par la Police Technique
dans les procès-verbaux nos 2019/78071-1/KOCL, 2019/78068-1/KOCL, 2019/78067-
1/KOCL, 2019/78074-1/KOCL, 2019/78073-1/KOCL, 2019/78069-1/KOCL et 2019/78066-
1/KOCL du 3 octobre 2019, 1/KOCL, tous du 3 octobre 2019, des images extraites des caméras
de vidéosurveillance du ADRESSE8.), annexées aux procès-verbaux nos 31696, 31397 et 31695
du 3 octobre 2019, du résultat des expertises ADN réalisées au Laboratoire National de la Santé
et plus particulièrement des rapports nos M0083711 du 23 mars 2020, M0083621 du 8 avril
2020 et M0083681 du 23 mars 2020 ainsi que des mises en correspondance effectuées par la
Police scientifique, domaine des empreintes génétiques et confirmées par le Laboratoire
National de la Santé, tout comme du résultat de l’expertise ADN ordonnée par le Juge
d’instruction et consigné dans le rapport n° M00837103 du 29 septembre 2023, de sorte que les
infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées à son
encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 3 octobre 2019 entre 20.40 et 22.30 heures, à ADRESSE3.), au 4e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE2.), un manteau de la marque THE KOOPLES, et au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. une tablette de la marque MICROSOFT PRO, ensemble sa housse
de protection et un sac en cuir de la marque DEVRED, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la vitre de la fenêtre arrière côté
passager du véhicule HYUNDAI I30, immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant à la
société SOCIETE1.) S.à r.l., partant à l’aide d’effraction,
2) le 3 octobre 2019 entre 19.45 et 23.30 heures, à ADRESSE3.), au 3e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE3.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la vitre arrière du
véhicule VW GOLF, immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE4.),
partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
3) le 3 octobre 2019 entre 20.50 et 23.05 heures, à ADRESSE3.), au 3e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE4.), la somme de 150 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode avant côté
passager du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé NUMERO4.) (F), appartenant à
PERSONNE5.), partant à l’aide d’effraction.
4) le 3 octobre 2019 entre 20.40 et 23.30 heures, à ADRESSE3.), au 4e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
né le DATE5.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la glace de custode
arrière côté passager du véhicule RENAULT CLIO, immatriculé NUMERO5.) (L),
appartenant à PERSONNE6.), partant à l’aide d’effraction.
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
5) le 3 octobre 2019 entre 20.10 et 23.08 heures, à ADRESSE3.), au 4e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),
né le DATE6.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la glace de custode
arrière côté conducteur du véhicule MERCEDES, immatriculé NUMERO6.) (B),
appartenant à PERSONNE7.), partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
6) le 3 octobre 2019 entre 20.30 et 23.15 heures, à ADRESSE3.), au 3e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
né le DATE7.), des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en brisant la glace de custode
avant côté passager du véhicule OPEL ASTRA, immatriculé NUMERO7.) (L),
appartenant à PERSONNE8.), partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
7) le 3 octobre 2019 entre 20.00 et 22.50 heures, à ADRESSE3.), au 2e étage du parking
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE8.), des écouteurs de la marque AUDIO TECHNICA, un ordinateur portable de la
marque APPLE MACBOOK PRO, un stylo de la marque MONTBLANC et un sac à dos
de la marque HERSCHEL, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la vitre arrière du véhicule SKODA
OCTAVIA, immatriculé NUMERO8.) (L), appartenant à PERSONNE10.), née le
DATE9.), partant à l’aide d’effraction,
8) le 3 octobre 2019 entre 18.30 et 20.00 heures, à ADRESSE5.), à l’étage -1 du parking
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née le
DATE10.), des écouteurs de la marque SONY, et au préjudice de la société SOCIETE3.)
SE, un ordinateur portable de la marque DELL LATITUDE 747, partant des choses qui
ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode avant côté
passager du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé NUMERO9.) (NL), appartenant à la
société SOCIETE4.) N.V., partant à l’aide d’effraction,
9) le 3 octobre 2019 entre 18.00 et 19.51 heures, à ADRESSE5.), à l’étage -1 du parking
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE11.), une clé de l’hôtel Domaine de ADRESSE7.), un lecteur MP3, des écouteurs de
la marque APPLE, des écouteurs de marque inconnue, et au préjudice de la société
SOCIETE5.) N.V., les papiers du véhicule, une housse pour ordinateur portable de la
marque HP contenant un ordinateur portable de la marque HP PROBOOK 650 G1, un
chargeur, une souris et un disque dur externe, partant des choses qui ne lui appartiennent
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode arrière côté
passager du véhicule SKODA SUPERB, immatriculé NUMERO10.) (B), appartenant à la
société SOCIETE5.) N.V., partant à l’aide d’effraction.
10)
le 3 octobre 2019 entre 18.03 et 20.00 heures, à ADRESSE5.), à l’étage -1 du
parking ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le
DATE12.), deux clefs USB, un chargeur pour téléphone portable, des écouteurs de la
marque SONY, un sac à dos, un passeport belge et un permis bateau luxembourgeois, et
au préjudice de la société SOCIETE5.) N.V., une housse pour ordinateur portable, un
ordinateur portable de la marque HP PROBOOK 650 G2 et deux disques durs externes,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la glace de custode arrière côté
passager du véhicule BMW 116i, immatriculé NUMERO11.) (B), appartenant à la société
SOCIETE6.), partant à l’aide d’effraction.
11)
depuis le 3 octobre 2019 à des endroits non autrement déterminés, mais notamment
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code
pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1. du même
Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions
visées par l’article 506-1. ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub 1), sub 3) et sub
7) à 10), sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes
infractions ou de la participation à ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions retenues sub 1), 3), 7), 8), 9) et 10) sont en concours idéal avec l’infraction
retenue sub 11). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec les
infractions retenues sub 2), 4), 5) et 6). Les infractions se sont toutes produites le même jour,
mais ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours
réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum,
sans pouvoir dépasser la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une amende de
251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie
d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le
maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
L’article 506-1. du Code pénal punit le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et la
multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, mais entend également prendre en
considération ses aveux complets et son repentir paraissant sincère, tout comme l’ancienneté
des faits.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de quinze mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu aux Pays-Bas, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
En raison de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, en application de l’article 20
du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 6.000,08 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 461, 463, 467 et 506-1. du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice du Procureur d’État, et de Mike
SCHMIT, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.