Court convicts driver of fleeing after accident and drunk driving, imposing a fine but no license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after an accident and driving while visibly intoxicated, imposing a 150 euro fine. The prosecution argued for a license ban, but the court found the circumstances warranted only a monetary penalty. Consequently, the defendant was acquitted of other charges but sentenced to pay the fine with a one-day detention threat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 of the Road Traffic Law; Article 174 of the Grand Ducal Regulation: The court may impose a fine for fleeing an accident and driving under the influence, but a license ban is not mandatory if the objective gravity and personal situation do not justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 254/2024
Audience publique du vendredi, 10 mai 2024
(Not. 454/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 61101 du 19 décembre 2023 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 15 mars 2024 (not. 454/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/12/2023, vers 22:30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des explications du prévenu.
Le tribunal estime tout d’abord, sur réquisitoire conforme du représentant
du Ministère Public à l’audience, qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu des
préventions libellées à sa charge au point II. de la citation, alors qu’il ne
résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait circulé sur la
voie publique sous influence d’alcool voire en état d’ivresse.
Quant au délit de fuite mis à charge du prévenu PERSONNE1.), ce délit
requiert la réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre moral.
La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est
d’ailleurs pas contestée par le prévenu.
Quant à l’élément moral, il est à noter que l’accident s’est produit le 19
décembre 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE4.), et que le prévenu a
déclaré qu’il n’était pas en possession de son téléphone portable, que le
seul restaurant du village était fermé.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il résulte des éléments du procès-verbal
de police que le prévenu avait été obligé de par les conséquences
matérielles de l’accident de laisser son véhicule automobile endommagé
sur place, et qu’il avait laissé les clefs de contact ainsi que tous les
documents de bord à l’intérieur dudit véhicule, de sorte que la police
grand-ducale n’avait eu aucun problème pour identifier le prévenu.
Le tribunal rappelle pour autant que de besoin que le délit de fuite,
infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite
pour échapper aux constatations utiles et est donc consommé dès que le
conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident, alors qu'il aurait
dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des
investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du
conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule.
Le tribunal constate enfin que les traces matérielles et l’identité du prévenu
ne posaient aucune difficulté dans le cas d’espèce, et que les aptitudes de
celui-ci à conduire un véhicule ne sont pas mises en doute par le
représentant du Parquet à l’audience, puisqu’il a demandé l’acquittement
du prévenu du chef de la conduite sous l’emprise d’alcool.
Le tribunal estime partant qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la
prévention libellée sub I. en ordre principal et des deux contraventions
libellées en ordre subsidiaire, alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout
doute qu’il ait pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
respectivement qu’il ait voulu se soustraire à sa responsabilité.
Le prévenu est toutefois à condamner du chef des contraventions libellées
à sa charge aux points III. à IV. de la citation alors que la matérialité de
l’accident de la circulation du 19 décembre 2023 ne fait aucun doute et que
PERSONNE1.) en est le seul responsable de par sa façon de conduire
imprudente.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 19 décembre 2023 vers 22.30 heures, à ADRESSE3.),
1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal.
Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions
de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de
sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant
cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine
dudit article 174.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 150 euros
du chef des contraventions retenues à sa charge.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
finalement de ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre
PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CENT
CINQUANTE (150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa
charge sub 1) à sub 3), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 45,90 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à UN (1) JOUR.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.