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TADPENAL_254 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and drunk driving, imposing a fine but no license ban.

Numéro de cause TADPENAL_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after an accident and driving while visibly intoxicated, imposing a 150 euro fine. The prosecution argued for a license ban, but the court found the circumstances warranted only a monetary penalty. Consequently, the defendant was acquitted of other charges but sentenced to pay the fine with a one-day detention threat.

Regeste Legislator

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Articles 7 of the Road Traffic Law; Article 174 of the Grand Ducal Regulation: The court may impose a fine for fleeing an accident and driving under the influence, but a license ban is not mandatory if the objective gravity and personal situation do not justify it.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident liability driving under influence license ban discretion road traffic fine contravention penalty procedural fairness criminal sentencing délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 of the Road Traffic Law
sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée
Article 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 254/2024

Audience publique du vendredi, 10 mai 2024

(Not. 454/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 61101 du 19 décembre 2023 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 15 mars 2024 (not. 454/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/12/2023, vers 22:30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des explications du prévenu.

Le tribunal estime tout d’abord, sur réquisitoire conforme du représentant

du Ministère Public à l’audience, qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu des

préventions libellées à sa charge au point II. de la citation, alors qu’il ne

résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait circulé sur la

voie publique sous influence d’alcool voire en état d’ivresse.

Quant au délit de fuite mis à charge du prévenu PERSONNE1.), ce délit

requiert la réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre moral.

La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est

d’ailleurs pas contestée par le prévenu.

Quant à l’élément moral, il est à noter que l’accident s’est produit le 19

décembre 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE4.), et que le prévenu a

déclaré qu’il n’était pas en possession de son téléphone portable, que le

seul restaurant du village était fermé.

Le tribunal constate par ailleurs qu’il résulte des éléments du procès-verbal

de police que le prévenu avait été obligé de par les conséquences

matérielles de l’accident de laisser son véhicule automobile endommagé

sur place, et qu’il avait laissé les clefs de contact ainsi que tous les

documents de bord à l’intérieur dudit véhicule, de sorte que la police

grand-ducale n’avait eu aucun problème pour identifier le prévenu.

Le tribunal rappelle pour autant que de besoin que le délit de fuite,

infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite

pour échapper aux constatations utiles et est donc consommé dès que le

conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident, alors qu'il aurait

dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des

investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du

conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule.

Le tribunal constate enfin que les traces matérielles et l’identité du prévenu

ne posaient aucune difficulté dans le cas d’espèce, et que les aptitudes de

celui-ci à conduire un véhicule ne sont pas mises en doute par le

représentant du Parquet à l’audience, puisqu’il a demandé l’acquittement

du prévenu du chef de la conduite sous l’emprise d’alcool.

Le tribunal estime partant qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la

prévention libellée sub I. en ordre principal et des deux contraventions

libellées en ordre subsidiaire, alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout

doute qu’il ait pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

respectivement qu’il ait voulu se soustraire à sa responsabilité.

Le prévenu est toutefois à condamner du chef des contraventions libellées

à sa charge aux points III. à IV. de la citation alors que la matérialité de

l’accident de la circulation du 19 décembre 2023 ne fait aucun doute et que

PERSONNE1.) en est le seul responsable de par sa façon de conduire

imprudente.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 19 décembre 2023 vers 22.30 heures, à ADRESSE3.),

1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal.

Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions

de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de

sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant

cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine

dudit article 174.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 150 euros

du chef des contraventions retenues à sa charge.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

finalement de ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre

PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CENT

CINQUANTE (150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa

charge sub 1) à sub 3), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 45,90 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à UN (1) JOUR.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.