Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_249 Généré par l'IA

Court convicts driver and owner for driving uninsured vehicle, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TADPENAL_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for driving an uninsured vehicle without valid insurance coverage. The prosecution alleged that the vehicle owner failed to maintain a valid contract while the driver operated it on public roads. Based on police reports and defendant confessions, the court found the facts sufficient to establish the offenses and imposed corresponding penalties.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 compulsory insurance law; Article 13 of the 1955 traffic regulation law; Articles 27, 28, 29, 30, 50 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid compulsory insurance constitutes a criminal offense punishable by fine and driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured vehicle compulsory insurance law criminal conviction driving prohibition public road traffic joint liability fines and penalties état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 50 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 249/2024

Audience publique du vendredi, 10 mai 2024

(Not. 7176/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

mars 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024,

le

président constata l’identité

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11975 du 3 août 2023, 12524 et 12525 du

2 octobre 2023 et 12572 du 8 octobre 2023, tous dressés par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 (not. 7176/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 06.07.2023 à 02.27

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

i. PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable

ii. PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des aveux présentés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

lors de leurs auditions policières et à l’audience du 29 mars 2024.

Il ressort à suffisance des éléments du dossier que le véhicule automobile

de la marque RENAULT, modèle Twingo, immatriculé NUMERO1.),

appartenant à PERSONNE2.) n’était pas couvert par un contrat

d’assurance valable, et que PERSONNE1.) l’avait conduit vers le 3 juillet

2023 pour le stationner à ADRESSE4.), où il avait été verbalisé par la

police le 6 juillet 2023.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

vers le 3 juillet 2023, à ADRESSE4.),

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Twingo,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et

des aveux de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du

sursis.

PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :

vers le 3 juillet 2023, à ADRESSE4.),

étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie

publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut

donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque RENAULT,

modèle Twingo, immatriculé

NUMERO1.), sans que la

responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit

couverte par un contrat d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 3 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu finalement de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la

prévenue, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

la somme de 16 euros.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 50 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.