Court convicts driver and owner for driving uninsured vehicle, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for driving an uninsured vehicle without valid insurance coverage. The prosecution alleged that the vehicle owner failed to maintain a valid contract while the driver operated it on public roads. Based on police reports and defendant confessions, the court found the facts sufficient to establish the offenses and imposed corresponding penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 compulsory insurance law; Article 13 of the 1955 traffic regulation law; Articles 27, 28, 29, 30, 50 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid compulsory insurance constitutes a criminal offense punishable by fine and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 249/2024
Audience publique du vendredi, 10 mai 2024
(Not. 7176/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
mars 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024,
le
président constata l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11975 du 3 août 2023, 12524 et 12525 du
2 octobre 2023 et 12572 du 8 octobre 2023, tous dressés par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 (not. 7176/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 06.07.2023 à 02.27
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
i. PERSONNE2.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable
ii. PERSONNE1.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des aveux présentés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
lors de leurs auditions policières et à l’audience du 29 mars 2024.
Il ressort à suffisance des éléments du dossier que le véhicule automobile
de la marque RENAULT, modèle Twingo, immatriculé NUMERO1.),
appartenant à PERSONNE2.) n’était pas couvert par un contrat
d’assurance valable, et que PERSONNE1.) l’avait conduit vers le 3 juillet
2023 pour le stationner à ADRESSE4.), où il avait été verbalisé par la
police le 6 juillet 2023.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
vers le 3 juillet 2023, à ADRESSE4.),
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Twingo,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et
des aveux de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du
sursis.
PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :
vers le 3 juillet 2023, à ADRESSE4.),
étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque RENAULT,
modèle Twingo, immatriculé
NUMERO1.), sans que la
responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit
couverte par un contrat d’assurance valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un
montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 3 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu finalement de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la
prévenue, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 16 euros.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 50 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.