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TADPENAL_243 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license but acquits owner of allowing unlicensed vehicle on public road.

Numéro de cause TADPENAL_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Person 1 of driving a vehicle without a valid license but acquitted Person 2 of the charge of allowing such a vehicle on public roads. Person 1 argued for leniency while Person 2 claimed ignorance of the driving status, yet the court found sufficient evidence of Person 1's guilt. The decision establishes that the owner is not liable if they were unaware of the driver's lack of a license at the time.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30 Code pénal: The owner of a vehicle is not liable for allowing its circulation without a valid driver's license if they were unaware of the driver's lack of qualification at the time of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license vehicle owner liability public road circulation criminal conviction acquittal of owner traffic regulation criminal procedure conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 243/2024

Audience publique du vendredi, 10 mai 2024

(Not. 3328/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

mars 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024, le

président constata les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.

A cette dernière audience, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 50748 et 50749 du 28 mai 2023, ainsi que

le rapport numéro 27710-721 du 5 juillet 2023 dressés chaque fois par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024 (not. 3328/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« le 28/05/2023, vers 16:55 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.) entre

ADRESSE6.) et ADRESSE7.), sans préjudice d’indications de temps et de

lieux plus précises,

1) PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automobile à personnes,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

2) PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

conduit d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations des prévenus.

PERSONNE2.) a déclaré à la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience,

qu’elle avait ignoré que son compagnon PERSONNE1.) avait pris sa

voiture au moment des faits jusqu’à ce que celui-ci lui ait dit qu’il serait

possible que la police la contacte alors qu’il avait failli tomber dans un

contrôle routier.

PERSONNE1.) a de son côté également déclaré qu’il avait pris la clef de

la voiture de sa compagne sans la prévenir.

En raison de ces considérations, PERSONNE2.) est à acquitter de la

prévention mise à sa charge par le Parquet, alors qu’il n’est pas établi à

l’abri de tout doute qu’elle avait connaissance du fait que PERSONNE1.)

avait pris la voiture en question, partant toléré sa mise en circulation par

une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Le prévenu PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincu par les

éléments du dossier ensemble ses aveux :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 28 mai 2023 vers 16.55 heures, à ADRESSE4.), sur la

ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle A3, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu d’une part, et dans le but de

ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu d’autre part,

la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leur explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenu à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 296,58 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

l a r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.