Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_239 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run fleeing accident, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing an accident and related traffic offenses, ordering a fine, a 18-month driving ban, and an arrest warrant. The prosecution argued the defendant fled despite the accident not being her sole fault, while the defendant admitted to the facts but contested the severity. The court upheld the conviction based on established traffic laws and the clear evidence of fleeing the scene.

Regeste Legislator

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Articles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees the scene of an accident, even if not solely at fault, commits the offense of hit-and-run and is liable to criminal penalties including fines, driving bans, and coercive measures.

Mots-clés

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hit-and-run offense fleeing accident scene driving ban penalty arrest warrant for non-payment traffic safety regulations criminal liability procedural code articles infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Articles 7, 9 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Order modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
article 59 du Code pénal
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 239/2024

Audience publique du vendredi, 10 mai 2024

(Not. 1527/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60225 du 24 février 2024 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/02/2024 vers 18:00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience.

Les contraventions libellées sub II. et sub III. de la citation sont liées par

un lien de connexité au délit libellé sub I. en ordre principal pour présenter

avec lui un lien logique étroit. Par conséquent, la chambre correctionnelle

est compétente pour en connaître.

Le 24 février 2024, PERSONNE1.) a porté plainte à la police grand-ducale

en expliquant qu’elle avait garé son véhicule automobile de la marque

VOLVO,

immatriculé

NUMERO1.),

au

ADRESSE4.),

sur

un

emplacement de stationnement

à l’arrière de la station-essence

SOCIETE1.) avant de se rendre à son poste de travail au SOCIETE2.) dans

le SOCIETE3.). Elle a ensuite expliqué qu’en retournant auprès de sa dite

voiture vers 18.15 heures, elle avait remarqué des dégâts au garde-boue,

au phare, au clignotant et au parechoc avant gauche de celle-ci.

PERSONNE1.) a rajouté qu’elle était garée au niveau d’un arbre et qu’elle

n’avait certainement pas heurté celui-ci.

Les agents de police ont ensuite constaté la présence de restes d’écorce

d’un arbre coincés dans la partie endommagée de la voiture de la

plaignante, et ils encore découvert sur les lieux de l’accident des restes

d’un clignotant provenant de la voiture de PERSONNE1.), ainsi qu’un

arbre qui avait été fraichement endommagé. Les agents n’ont par ailleurs

pas constaté d’incompatibilité entre les dégâts au véhicule Volvo de la

prévenue et ceux subis par l’arbre, alors que ces dégâts se situaient à la

même hauteur.

Le tribunal conclut pour sa part que l’accident ne peut être expliqué

autrement que par la collision de la voiture de la plaignante avec l’arbre.

En effet, à moins d’imaginer que l’arbre ait décidé de heurter la voiture de

sa propre initiative (ce qui semble peu probable), la seule explication

logique est que la prévenue ait elle-même heurté l’arbre avec la partie

avant gauche de sa voiture.

Le délit de fuite constitue un délit intentionnel qui exige pour son

existence, le fait du conducteur, ayant connaissance de l’accident qu’il a

causé ou dans lequel il a été impliqué, de ne pas s’arrêter dans le but

d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile, ainsi qu’aux

constatations utiles.

Le délit de fuite requiert ainsi la réunion des conditions suivantes :

- implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

- la connaissance du sinistre,

- la fuite pour échapper aux constations utiles.

En l’occurrence, au vu des constatations policières, il est certain que la

prévenue PERSONNE1.) avait heurté et endommagé un arbre sur le

parking ouvert au public sis à ADRESSE3.).

Au vu de l’ampleur des dégâts tant à la voiture Volvo appartenant à la

prévenue que de ceux accrus à l’arbre, il ne fait aucun doute que

PERSONNE1.) avait remarqué cet accrochage en temps réel.

Le tribunal estime encore que l’élément intentionnel ne fait pas de doute

dans le présent cas d’espèce, alors que PERSONNE1.), qui n’a pas pu

méconnaître sa responsabilité dans la genèse de l’accident et donc des

dégâts qu’elle a elle-même causé à sa propre voiture, a porté plainte contre

inconnu du chef de délit de fuite dans le but de se faire indemniser du

préjudice matériel survenu à sa voiture.

Au vu de ces éléments, la chambre correctionnelle décide de retenir la

prévention libellée en ordre principal au point I. de la citation.

Enfin, les contraventions reprochées à la prévenue aux points II. et III. de

la citation sont également à retenir au regard du déroulement même de

l’accident.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 février 2024 vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), sur le

parking du centre commercial SOCIETE3.),

1) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

Les contraventions retenues à charge de la prévenue sub 1) et sub 2) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve encore en concours réel avec le délit

de fuite retenu sub 3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les

dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours

d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines

de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende ayant le caractère d’une

peine de police.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.200 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 3)

et une autre amende, d’un montant de 150 euros, du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 3).

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la

prévenue au moment des faits, la chambre correctionnelle décide encore

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis

intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE

DEUX CENTS (1.200) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa

charge sub 3) et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE

(150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1) et

sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à TREIZE (12 +1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa

charge sub 3) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.