Court convicts driver of hit-and-run fleeing accident, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing an accident and related traffic offenses, ordering a fine, a 18-month driving ban, and an arrest warrant. The prosecution argued the defendant fled despite the accident not being her sole fault, while the defendant admitted to the facts but contested the severity. The court upheld the conviction based on established traffic laws and the clear evidence of fleeing the scene.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees the scene of an accident, even if not solely at fault, commits the offense of hit-and-run and is liable to criminal penalties including fines, driving bans, and coercive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 239/2024
Audience publique du vendredi, 10 mai 2024
(Not. 1527/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60225 du 24 février 2024 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/02/2024 vers 18:00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience.
Les contraventions libellées sub II. et sub III. de la citation sont liées par
un lien de connexité au délit libellé sub I. en ordre principal pour présenter
avec lui un lien logique étroit. Par conséquent, la chambre correctionnelle
est compétente pour en connaître.
Le 24 février 2024, PERSONNE1.) a porté plainte à la police grand-ducale
en expliquant qu’elle avait garé son véhicule automobile de la marque
VOLVO,
immatriculé
NUMERO1.),
au
ADRESSE4.),
sur
un
emplacement de stationnement
à l’arrière de la station-essence
SOCIETE1.) avant de se rendre à son poste de travail au SOCIETE2.) dans
le SOCIETE3.). Elle a ensuite expliqué qu’en retournant auprès de sa dite
voiture vers 18.15 heures, elle avait remarqué des dégâts au garde-boue,
au phare, au clignotant et au parechoc avant gauche de celle-ci.
PERSONNE1.) a rajouté qu’elle était garée au niveau d’un arbre et qu’elle
n’avait certainement pas heurté celui-ci.
Les agents de police ont ensuite constaté la présence de restes d’écorce
d’un arbre coincés dans la partie endommagée de la voiture de la
plaignante, et ils encore découvert sur les lieux de l’accident des restes
d’un clignotant provenant de la voiture de PERSONNE1.), ainsi qu’un
arbre qui avait été fraichement endommagé. Les agents n’ont par ailleurs
pas constaté d’incompatibilité entre les dégâts au véhicule Volvo de la
prévenue et ceux subis par l’arbre, alors que ces dégâts se situaient à la
même hauteur.
Le tribunal conclut pour sa part que l’accident ne peut être expliqué
autrement que par la collision de la voiture de la plaignante avec l’arbre.
En effet, à moins d’imaginer que l’arbre ait décidé de heurter la voiture de
sa propre initiative (ce qui semble peu probable), la seule explication
logique est que la prévenue ait elle-même heurté l’arbre avec la partie
avant gauche de sa voiture.
Le délit de fuite constitue un délit intentionnel qui exige pour son
existence, le fait du conducteur, ayant connaissance de l’accident qu’il a
causé ou dans lequel il a été impliqué, de ne pas s’arrêter dans le but
d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile, ainsi qu’aux
constatations utiles.
Le délit de fuite requiert ainsi la réunion des conditions suivantes :
- implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
- la connaissance du sinistre,
- la fuite pour échapper aux constations utiles.
En l’occurrence, au vu des constatations policières, il est certain que la
prévenue PERSONNE1.) avait heurté et endommagé un arbre sur le
parking ouvert au public sis à ADRESSE3.).
Au vu de l’ampleur des dégâts tant à la voiture Volvo appartenant à la
prévenue que de ceux accrus à l’arbre, il ne fait aucun doute que
PERSONNE1.) avait remarqué cet accrochage en temps réel.
Le tribunal estime encore que l’élément intentionnel ne fait pas de doute
dans le présent cas d’espèce, alors que PERSONNE1.), qui n’a pas pu
méconnaître sa responsabilité dans la genèse de l’accident et donc des
dégâts qu’elle a elle-même causé à sa propre voiture, a porté plainte contre
inconnu du chef de délit de fuite dans le but de se faire indemniser du
préjudice matériel survenu à sa voiture.
Au vu de ces éléments, la chambre correctionnelle décide de retenir la
prévention libellée en ordre principal au point I. de la citation.
Enfin, les contraventions reprochées à la prévenue aux points II. et III. de
la citation sont également à retenir au regard du déroulement même de
l’accident.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 24 février 2024 vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), sur le
parking du centre commercial SOCIETE3.),
1) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
3) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sub 1) et sub 2) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe de contraventions se trouve encore en concours réel avec le délit
de fuite retenu sub 3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines
de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la
plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende ayant le caractère d’une
peine de police.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.200 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 3)
et une autre amende, d’un montant de 150 euros, du chef des
contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 3).
En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la
prévenue au moment des faits, la chambre correctionnelle décide encore
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE
DEUX CENTS (1.200) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa
charge sub 3) et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE
(150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1) et
sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à TREIZE (12 +1) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa
charge sub 3) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.