Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_236 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and high BAC, orders vehicle confiscation and probationary license.

Numéro de cause TADPENAL_236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle with a blood alcohol concentration exceeding 0.55 mg/l. The court found the defendant fled the scene after an accident and drove with a BAC of 1.09 mg/l, leading to a sentence of 25 months of driving prohibition. Consequently, the court ordered the confiscation of the defendant's Toyota vehicle and established a 12-month probationary period for the remaining driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who flees the scene of an accident and operates a vehicle with a high blood alcohol level is liable for conviction, vehicle confiscation, and a driving prohibition that may include a probationary period for essential travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run conviction blood alcohol concentration vehicle confiscation order driving prohibition period probationary license rules Code pénal traffic Code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
En vertu de l’article 65 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
sub 5), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les dispositions de l’article 60 du
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 236/2024

Audience publique du vendredi, 10 mai 2024

(Not. 6663/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans

la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 mars

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Alex

PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 10 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40941 du 25 octobre 2023 et le rapport numéro

48378-1220 du 23 décembre 2023 dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 6 mars 2024 (not. 6663/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/10/2023 vers 23:53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à L-ADRESSE3.), et L-ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux

autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,

ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,09 mg/l,

III. défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu

sous la foi du serment et des déclarations du prévenu.

Le 25 octobre 2023 à 23.53 heures, les agents du commissariat de police d’Atert

ont été dépêchés à ADRESSE3.), en raison d’un accident de la circulation suivi

d’un délit de fuite.

A leur arrivée sur place, les policiers ont rencontré le plaignant PERSONNE2.),

qui les a informés que le chauffeur du véhicule automobile immatriculé

NUMERO1.) avait heurté l’arrière du bus dont il était le chauffeur, avant de

prendre la fuite.

Ce n’était qu’à la suite de l’enquête menée par la police grand-ducale, que

l’identité du prévenu PERSONNE1.) avait été révélée.

Les agents de police ont constaté au domicile du prévenu que celui-ci présentait

des signes évidents d’intoxication à l’alcool, tels que l’odeur forte d’alcool, des

problèmes d’équilibre et des difficultés d’élocution. Les tests ont révélé un taux

d’alcool de 1,01 mg par litre d’air expiré lors du test sommaire de l’haleine,

tandis que l’éthylomètre a indiqué un taux d’alcool légal de 1,09 mg par litre

d’air expiré.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le plaignant a déclaré ce

qui suit : Je souhaite porter plainte au nom de SOCIETE1.). En date du 24

octobre 2023 vers 23.50 heures lorsque j’ai fait mon trajet sur la ligne 901

direction ADRESSE4.) où je me trouvais à ADRESSE5.) où je me suis arrêté

pour faire descendre un voyageur. A un certain moment j’ai senti un choc. Je

suis sorti du bus et j’ai constaté qu’une voiture m’a heurté à l’arrière du bus.

J’ai demandé s’il allait bien. Par après j’ai appelé mes supérieurs et le Ministère

des transports pour les informer de mon accident et de mon retard. Ensuite,

lorsque le conducteur m’a vu au téléphone, je pense qu’il a cru que je

téléphonais à la police. Il a pris ses papiers et a pris la fuite. Sa plaque

d’immatriculation NUMERO1.) est restée par terre. Je l’ai ramassé puis je vous

l’ai remise lors de votre arrivée.

Lors de l’audience devant la chambre correctionnelle, la défense a contesté

l’intention de son client de commettre un délit de fuite. Elle a exposé que son

client avait initialement souhaité remplir un constat amiable d’accident, mais que

la partie adverse, PERSONNE2.), avait proposé de reporter ces formalités à une

autre occasion. La défense a également souligné que son client avait

communiqué son nom au chauffeur de bus, ce qui rendait son identité connue de

la partie adverse. De plus, le fait que son client ait tenu les documents de bord

de son véhicule à la main dans le but de remplir le constat à l’amiable démontrait

clairement qu’il n’avait pas l’intention de fuir la scène de l’accident.

Lors de l’audience du 28 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous

serment, la version des événements qu’il avait déjà exposée à la police grand-

ducale lors de son audition. Il a ajouté que le prévenu ne lui avait révélé ni son

nom ni son adresse, et qu’il avait immédiatement pris la fuite dès qu’il avait

téléphoné à son employeur. Le témoin a également précisé qu’à aucun moment

il n’avait été convenu, ou même suggéré, qu’ils rempliraient le constat amiable

d’accident à un autre moment. En fin de compte, PERSONNE2.) a conclu que

le prévenu avait pris la fuite parce qu’il pensait qu’un appel à la police était

imminent et qu’il ne voulait pas que celle-ci constate qu’il avait trop bu d’alcool.

Au regard des déclarations du témoin faites sous la foi du serment, le tribunal est

amené à rejeter comme non fondées les contestations du prévenu en rapport avec

le délit de fuite qui lui est reproché au point I. principalement de la citation.

Le tribunal constate, au contraire, que les éléments constitutifs du délit de fuite

sont réunis dans la présente affaire. En effet, PERSONNE1.), un usager de la

voie publique, a été impliqué dans un accident de la circulation le 24 octobre

2023. Il avait connaissance de cet accident, mais il a quitté les lieux dans le but

d’échapper à la constatation relative à sa capacité de conduire un véhicule

automobile. Le tribunal souligne que l’intention de se soustraire aux

constatations utiles est généralement induite par le fait que le conducteur, ayant

pris conscience de l’accident, a continué sa route ou a repris sa route.

Le tribunal est dès lors amené à retenir le prévenu dans les liens du délit de fuite

qui lui est reproché au point I. principalement de la citation.

Lors de l’audience en chambre correctionnelle, la défense du prévenu a remis en

question le taux d’alcool qui est reproché à son client au point II. de la citation.

Elle a fait valoir que le prévenu avait consommé de l’alcool après avoir conduit

son véhicule sur la voie publique, mais avant le test d’alcoolémie effectué par

les agents de police, de sorte que l’on ne saurait retenir à charge du prévenu le

taux de 1,09 mg par litre d’air expiré.

Lors de l’interrogatoire au poste de police et lors de l’audience devant la chambre

correctionnelle, le prévenu a en effet déclaré qu’il avait consommé un verre

d’armagnac chez lui avant l’arrivée des policiers.

La chambre correctionnelle rappelle ici que lorsqu’un chauffeur, accusé d’avoir

conduit son véhicule en état d’ébriété conformément à la loi, prétend que son

taux d’alcool constaté, bien qu’ayant été établi de manière régulière, a été

influencé par des boissons consommées après avoir cessé de conduire son

véhicule, il lui incombe de fournir la preuve de ses allégations.

Ce n’est que lorsqu’un prévenu, qui allègue une circonstance qui exclut sa

culpabilité, et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant

de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude

de cette allégation.

D’après les éléments du dossier, le prévenu a soulevé pour la première fois la

question de sa consommation d’alcool à son domicile lors de son interrogatoire

au poste de police, le lendemain des faits. Cependant, ni le prévenu ni son

mandataire n’ont apporté la preuve de l’exactitude des affirmations de

PERSONNE1.) concernant le fait qu’il aurait consommé un verre d’armagnac à

son domicile avant de se soumettre aux tests d’alcoolémie.

Le tribunal estime que les allégations du prévenu manquent de preuves

suffisantes pour le convaincre. Aussi, étant donné que le prévenu n’a pas pu

démontrer qu’il avait consommé de l’alcool une fois arrivé chez lui, il est reste

sous le coup des accusations portées contre lui par le Parquet.

Enfin, la défense n’a pas contesté les accusations portées contre le prévenu aux

points III. à V. de la citation, et le tribunal constate pour sa part, que ces faits

sont établis par la survenance de l’accident de la circulation lui-même. Par

conséquent, le prévenu doit également être condamné pour ces trois infractions.

Sauf à corriger la date des faits, PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 octobre 2023 vers 23.53 heures, à ADRESSE5.) et à

ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,09 mg par litre d’air expiré.

2) de ne pas avoir ralenti dès qu’un obstacle se présente ou peut

raisonnablement être prévu.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

5) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), énumérées sous les points

1) à 4), sont en concours idéal entre elles. En vertu de l’article 65 du Code pénal,

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus forte

sera prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu

sub 5), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte

sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la

voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la

fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est

pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le

taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la

chambre correctionnelle

estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende d’un montant de 1.600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 paragraphe 1. de la prédite loi du

14 février 1955, l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12

et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas

de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente

condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la

responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction de

conduire, de 12 mois, du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 5). Elle

décide finalement d’assortir 25 mois de cette interdiction de conduire du sursis,

et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide

d’exempter de l’interdiction de conduire restante de 12 mois 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : La

confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la

présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1

du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamné suivant ordonnance pénale numéro 93 du 16 juin

2023 du tribunal correctionnel de Diekirch pour conduite en état d’ivresse. Le

prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation

de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment des faits, est

obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la

marque TOYOTA, modèle RAV4, immatriculé NUMERO1.), appartenant au

prévenu et ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge.

Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire à prononcer en

cas de non-exécution de la décision de confiscation du véhicule TOYOTA,

modèle RAV4, immatriculé NUMERO1.), à la somme de 18.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE SIX CENTS (1.600) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 84,55

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

à SEIZE (16) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée totale de TRENTE-SEPT (37) MOIS, dont vingt-cinq (25) mois du

chef de l’ivresse au volant et douze (12) mois du chef du délit de fuite retenus à

sa charge,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-CINQ (25) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze (12)

mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque TOYOTA,

modèle RAV4, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

f i x e

l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la décision de

confiscation au montant de DIX-HUIT MILLE (18.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

subsidiaire à CENT QUATRE-VINGTS (180) JOURS.

Par application des articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de

l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 mai 2024, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.