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JPLTRAVAIL_1580 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on immediate dismissal legality.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for provisional unemployment benefits admissible and authorized their payment for up to 182 days. The claimant, a former chef, argued he met all statutory conditions to receive benefits while his dismissal case was pending. The court ruled in his favor because he had registered as a job seeker and filed his dispute, satisfying the requirements for provisional relief.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (2) and L.521-7 of the Labour Code; Provisional unemployment benefits are authorized when the claimant meets statutory conditions and has initiated proceedings regarding the dismissal.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits immediate dismissal labour code provisions procedural admissibility employment agency registration droit au salaire litiges du travail droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1580/2024

(rôle L-TRAV-256/2024)

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 10 mai 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de

paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail,

assistée de la greffière Michèle GIULIANI,

en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article L.521-

4 (2) du Code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités

de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2.

Conditions d’admission),

sur requête introduite par:

PERSONNE1.), aide cuisinier, actuellement sans emploi, anciennement au

service de la société anonyme SOCIETE1.) SA, matricule n° NUMERO1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Pemy KOUMBA KOUMBA, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse, comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à

L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Claudio ORLANDO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg

en date du 29 mars 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées furent

convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du

vendredi, 03 mai 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, l’affaire fut

utilement retenue. Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA se présenta pour la partie

requérante et la société défenderesse comparut par Maître Salah NACER en

remplacement de Maître Caroline MULLER, le mandataire de la société

défenderesse, tandis que Maître Gaëlle CHOLLOT en remplacement de Maître

Claudio ORLANDO

se présenta

pour

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Maîtres Pemy KOUMBA KOUMBA, Salah NACER et Gaëlle CHOLLOT furent

entendus en leurs explications et prirent les conclusions reprises dans les

considérants de la présente ordonnance.

Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l'ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, PERSONNE1.) demande à se

voir relever de l’interdiction prévue par l’article L.521-4 (1) du Code du travail et

se voir autoriser, en application de l’article L.521-4 (3) alinéa 2 du Code du travail,

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant une

décision définitive au fond.

Il fait valoir avoir été licencié avec effet immédiat le 10 octobre 2023, s’être inscrit

auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI le 19 octobre

2023 et s’être vu refuser sa demandé l’octroi de l’indemnité de chômage complet

le 5 février 2024.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et la société anonyme SOCIETE1.) SA se

rapportent à prudence de justice.

La demande est à déclarer recevable en la forme.

L’article L.521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les

cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte

de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute

de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,

demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à

condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article

L.521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son

licenciement, respectivement sa démission, devant la juridiction du travail

compétente.

L’article L.521-7 du Code du travail dispose que : « Pour bénéficier de l’indemnité

de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme

demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire

sa demande d’indemnisation. ».

Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que sa demande

satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 précités du

Code du travail, à savoir qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi à l’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI depuis le 19 octobre 2023, qu’il a

demandé l’octroi des indemnités de chômage complet et qu’il a porté le litige

concernant son licenciement avec effet immédiat devant la juridiction du travail

compétente par requête du 25 mars 2024.

Pour l’instant, la régularité du licenciement avec effet immédiat de

PERSONNE1.) n’a pas été établie.

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet, laquelle est à verser à PERSONNE1.), en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement

avec effet immédiat et pendant une durée de 182 jours calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en

premier ressort ;

déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

autorisons

l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet

pendant 182 jours calendrier au maximum à partir du jour de la demande en

allocation des indemnités de chômage complet de PERSONNE1.) auprès de

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;

renvoyons

PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage

complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V – Emploi et

Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute

voie de recours et sans caution ;

réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,

par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance

avec la greffière.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.