Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1579 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and moral damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay statutory severance and moral damages. The plaintiff failed to prove specific material losses but successfully argued that the termination violated their dignity as an employee. Consequently, the court awarded the requested severance and a fixed sum for moral prejudice while dismissing the claim for material damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 200 et s. du Code du travail; le licenciement effectif sans motif légitime est abusif et donne droit à une indemnité compensatoire, tandis que le préjudice moral est indemnisable si l'atteinte à la dignité du salarié est établie.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination statutory severance moral damages labor court employee dignity Luxembourg law droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1579/2024

(rôle L-TRAV-296/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 11 mai 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

09 juin 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Ferdinand BURG et l’affaire fut alors contradictoirement

fixée au vendredi, 03 novembre 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 03 novembre

2023, l’affaire fut

contradictoirement refixée au mardi, 23 janvier 2024.

L’affaire n’ayant malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 23 janvier 2024 en raison du nombre trop important

d’affaires en état pour être plaidées à cette audience, le dossier fut refixé au

vendredi, 29 mars 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, le mandataire de la partie requérante, et Maître Pauline

GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, le mandataire de la partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 11 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 26

janvier 2023 et de l’entendre condamner au paiement des montants actualisés

suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

4.626,76 €

-

Dommage matériel

3.291,11 €

-

Dommage moral

4.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2022, PERSONNE1.) a été

engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Doggie Daycare and Dog

Walking Enthusiast » avec une période d’essai de trois mois du 16 mai 2022 au

15 août 2022.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec

effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 8 février 2023, PERSONNE1.) demande à la

société SOCIETE1.) de lui communiquer les motifs gisant à la base du

licenciement.

Par courrier du 13 février 2023, la société SOCIETE1.) a réitéré le motif de

licenciement exposé dans sa lettre de licenciement.

Par courrier recommandé du 15 février 2023, l’ORGANISATION1.) a, pour le

compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.

3. Appréciation

3.1 Le bien-fondé du licenciement

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant décision du

service de santé au travail multisectoriel du 17 janvier 2023 il aurait été déclaré

inapte à occuper le poste de dogs care service auprès de la société SOCIETE1.).

Il soutient que bien qu’il ait été déclaré inapte à occuper son dernier poste de

travail, ceci ne constituerait pas une raison suffisante pour le licencier avec effet

immédiat.

En application de l’article L.326-9 du Code du travail, l’employeur aurait dû le

réaffecter à un autre poste ou sinon, s’il ne le peut pas, le licencier avec préavis

et non avec effet immédiat.

Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.

La société SOCIETE1.) fait valoir être une petite société et que la chambre des

salariés l’aurait informée qu’elle devait licencier PERSONNE1.) avec effet

immédiat.

Elle conclut à voir déclarer régulier le licenciement.

Selon l’article L.326-9 (3) et (4) du Code du travail, l’employeur ne peut continuer

à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte. Il doit dans

la mesure du possible affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre

poste de travail.

En tout état de cause, l’employeur qui ne peut plus employer un salarié inapte à

exercer son poste doit, dans la mesure du possible l’affecter à un autre poste et,

si cela n’est pas possible, il pourra le licencier avec préavis.

En cas d’inaptitude pour cause de maladie du salarié à remplir les fonctions en

vue desquelles il avait été engagé, l’employeur est, en principe et en respectant

les conditions fixées par la loi, autorisé à licencier avec préavis, mais non pas

avec effet immédiat pour motif grave, même si le salarié est, pour des raisons

médicales, incapable de prester son travail pendant le délai de préavis (Cour

d’appel, 7 mai 1998, n° 21080 du rôle).

PERSONNE1.) ayant été déclaré inapte à occuper son poste auprès de la société

SOCIETE1.) suivant décision du service de santé au travail multisectoriel du 17

janvier 2023, la société SOCIETE1.) ne pouvait ainsi, en raison de sa petite

structure et de son impossibilité d’affecter PERSONNE1.) à un autre poste, que

le licencier avec préavis.

PERSONNE1.) ayant été licencié avec effet immédiat, il y a lieu de déclarer le

licenciement avec effet immédiat du 26 janvier 2023 abusif.

3.2 Indemnisation

3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de moins

d’une année, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à

deux mois de salaire.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant de 4.626,76 euros (2 x 2.313,38

euros).

3.2.2 Dommage matériel

PERSONNE1.) évalue le préjudice matériel subi à la somme de 3.291,11 euros

pour une période de 6,10 mois suivant décompte versé à l’audience des

plaidoiries.

La société SOCIETE1.) conteste le préjudice subi.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, afin d’établir sa recherche d’emploi, PERSONNE1.) verse des

pièces relatives à ses recherches d’emploi pour la période de février 2023 au 8

mai 2023.

Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé

par PERSONNE1.), à son ancienneté et à son âge au moment du licenciement,

il convient de fixer à 2 mois la période de référence pendant laquelle la perte de

revenus subie par lui est en relation causale avec son licenciement abusif.

La perte de revenus au cours de la période de référence fixée étant cependant

couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, PERSONNE1.) n’a pas subi

de préjudice matériel en relation causale avec le licenciement abusif intervenu.

3.2.3 Dommage moral

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des

circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-

euros.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros et la demande de la société SOCIETE1.)

est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 26 janvier 2023,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.626,76 euros à titre d’indemnité compensatoire

de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.