Luxembourg labor court rules dismissal abusive, awards severance and damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, moral damages, and unpaid vacation indemnity. While the claim for material prejudice was rejected, the court granted the procedural request and awarded interest on the awarded sums. The judgment also mandated the employer to issue corrected pay slips and pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court finds a dismissal abusive when no legitimate business reason exists, thereby awarding compensatory damages and severance, while rejecting claims for material prejudice if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1577/2024
(rôle L-TRAV-509/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 M A I 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 17 août 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 04 septembre 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par son gérant et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Olivier
UNSEN. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 22 septembre
2023 pour fixation des plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi,
22 septembre
2023, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 10 novembre 2023 pour plaidoiries.
L’affaire n’a pas été retenue pour plaidoiries à l’audience publique du tribunal du
travail du vendredi, 10 novembre 2023, l’audience n’ayant plus été utile, et a été
refixée au vendredi, 02 février 2024.
A l’audience publique du vendredi, 02 février 2024, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 29 mars 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Natalia ZUVAK, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Elias JEDIDI, en remplacement de Maître Patrice R.
MBONYUMUTWA, le mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en
leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Deborah
SOARES SACRAS en remplacement de Maître Olivier UNSEN.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 17 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après la société) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
de déclarer abusif le licenciement intervenu le 23 janvier 2023 et de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des
montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de
préavis
4.776,00 €
-
Dommage matériel
28.656,00 €
-
Dommage moral
14.328,00 €
-
Arriérés de salaire
682,60 €
-
Indemnité pour congés non pris
573,94 €
à chaque fois avec les intérêts majorés tels que réclamés dans l’acte introductif
d’instance.
PERSONNE1.) conclut encore à voir ordonner sous astreinte à la société de lui
communiquer les fiches de salaire des mois de janvier, février et mars 2023 ainsi
que le certificat de rémunération de l’année 2023 et le certificat de travail.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
Par courrier du 24 octobre 2023,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
demandé acte qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans la présente
affaire.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Appréciation
2.1 La validité de la clause d’essai
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la
société du 12 janvier 2023 au 24 janvier 2023 en qualité de « Manœuvre » pour
une rémunération mensuelle brute de 2.388,- euros.
Il fait valoir qu’il résulterait des échanges Whatsapp qu’il aurait commencé à
travailler le 12 janvier 2023 sans qu’aucun contrat de travail n’aurait été signé au
moment de son entrée en fonction.
Aucun contrat de travail en bonne et due forme n’ayant été signé avant qu’il
entame son travail, PERSONNE1.) soutient que la clause d’essai prévue au
contrat de travail ne serait pas valable et que le contrat de travail aurait été conclu
à durée indéterminée.
La société fait valoir que le contrat de travail aurait été signé par les parties le 11
janvier 2023 et que la clause d’essai prévue au contrat de travail serait valable.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée versé en cause
que PERSONNE1.) a été engagé par la société en qualité de « Manoeuvre »
avec une clause d’essai de trois mois.
Le prédit contrat est daté du 11 janvier 2022 et il a été signé tant par
PERSONNE1.) que par la société, PERSONNE1.) ayant apposé sa signature par
erreur sous la mention « L’employeur ».
PERSONNE1.) a été affilié auprès du Centre commun de la Sécurité sociale à
partir du 12 janvier 2023.
Il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que le contrat de travail n’aurait pas
été signé entre parties le 11 janvier 2023 et que PERSONNE1.) aurait commencé
à travailler pour la société avant la signature du contrat de travail.
La clause d’essai de trois mois prévue au contrat de travail est dès lors valable.
2.2 Le licenciement
PERSONNE1.) fait valoir avoir été licencié par message Whatsapp du 23 janvier
2023.
N’ayant pas été licencié par courrier recommandé énonçant les motifs de
licenciement, il conclut à déclarer le licenciement abusif.
La société fait valoir avoir licencié PERSONNE1.) en période d’essai par courrier
recommandé du 23 janvier 2023.
La société conclut à voir déclarer le licenciement régulier.
En l’espèce, il résulte du message WhatsApp du 23 janvier 2023 versés en cause
que
PERSONNE2.)
écrit
à
PERSONNE1.)
ce
qui
suit :
« Bonsoir,
PERSONNE1.). Nous avons eu un remaniement et le besoin de vos services a
disparu. On vous libère. Merci pour votre service. Le recalcul des jours travaillés
sera effectué dans les prochains jours. »
PERSONNE1.) lui répond : « Bonsoir mais c’est possible de connaître le
motif ? »
Quant à la lettre de licenciement versée en cause, il y a lieu de constater que la
société n’établit pas que la lettre de licenciement avec effet immédiat datée du
23 janvier 2023 a été envoyée à PERSONNE1.).
Eu égard aux pièces versées en cause, il est dès lors établi que PERSONNE1.)
a été licencié avec effet immédiat par message WhatsApp du 23 janvier 2023 et
non par courrier recommandé.
Le message ne contient également aucun motif précis.
L’article L.124-10 (3) du Code du travail prévoit que la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave « doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de
motivation écrite le licenciement est abusif. »
Le licenciement avec effet immédiat est, dès lors, à déclarer abusif, au vu des
dispositions de l’article L.124-10 du Code du travail.
2.3 Indemnisation
2.3.1 Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.)
conclut à se voir allouer la somme de 4.776,-
euros
correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatoire de
préavis.
La société conteste la demande dans la mesure où elle aurait licencié
PERSONNE1.) en période d’essai.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) n’aurait droit qu’à un préavis de quinze jours.
PERSONNE1.) ayant été licencié le 23 janvier 2023 pendant sa période d’essai,
il a droit au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quinze jours.
Il y a partant lieu de condamner la société à payer à PERSONNE1.) la somme
de 1.194,- euros.
2.3.2 Dommage matériel
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société au paiement de la
somme de 28.656,- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.
La société conclut au débouté de la demande alors qu’il n’existerait aucune
disposition légale permettant au salarié de prétendre à l’indemnisation de sa
perte de revenus.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé. Ainsi, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent
à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver
qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin
de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur.
Même si aucune disposition légale spécifique ne prévoit une sanction pour celui
qui résilie un contrat à l’essai en violation des dispositions qui régissent ce type
de contrat, il y a lieu d’admettre que la victime d’une telle mesure peut prétendre
à être indemnisée du dommage effectivement subi.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice en relation causale
directe avec la résiliation du contrat à l’essai. (Cour d’appel, 30 avril 2015,
numéro 40842 du rôle).
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’établit pas avoir effectué
des recherches d’emploi immédiatement après son licenciement, de sorte que sa
demande est à déclarer non fondée.
2.3.3 Dommage moral
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société au paiement de la
somme de 14.328,- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Le licenciement litigieux est abusif et a porté atteinte à la dignité professionnelle
de PERSONNE1.) de sorte que celui-ci a droit à la réparation de son préjudice
moral.
Cependant, eu égard aux circonstances de la cause et notamment au fait qu'à la
date de son licenciement, PERSONNE1.) n'était au service de la société que
depuis quelques jours, il convient de fixer, ex aequo et bono, l'indemnité pour
préjudice moral au montant de 150,- euros.
2.3.4 Arriérés de salaire
PERSONNE1.) fait valoir que la société ne lui aurait pas réglé son salaire du mois
de janvier 2023 s’élevant à la somme de 682,60 euros.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire de janvier 2023 que le salaire de
PERSONNE1.) s’élève à la somme de 863,- euros net, montant qui a été réglé
par la société à PERSONNE1.).
Il y a cependant lieu de constater que la société a retiré du salaire de
PERSONNE1.) la somme de 110,43 euros brut en raison d’un congé sans solde
le 23 janvier 2023.
La société n’établissant pas que PERSONNE1.) était en congé sans solde le 23
janvier 2023, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le
montant de 110,43 euros brut.
2.3.5 Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 573,94 euros à titre
d’indemnité pour congés non pris pour la période du 12 janvier 2023 au 31 mars
2023.
En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité pour jours de congé non
pris, il y a lieu de rappeler que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnité
de congé au cours de la période de préavis non respectée (C.S.J., 10 février
2011, n°35136, C.S.J., 20 janvier 2011, nos 35625 et 35627).
Une indemnité compensatoire pour congé non pris correspondant au délai de
préavis non respecté par la faute du patron, ne saurait être allouée, alors que
dépourvue de toute base légale. L'employeur ayant choisi, à tort, de rompre les
relations contractuelles avec effet immédiat, est obligé de payer à l'ouvrier
irrégulièrement et abusivement congédié les indemnités prévues par la loi pour
cette situation. Les relations contractuelles ont cessé avec la résiliation
immédiate et depuis cette date aucune créance relative à du congé légal non pris
n'a plus pu naître dans le chef du salarié ni aucun droit à une indemnité devant
en tenir lieu. (Cour d’appel, 17 octobre 1991, n° du rôle 10127)
PERSONNE1.) ayant été licencié avec effet immédiat le 23 janvier 2023, il a
uniquement droit au paiement de ses jours de congés non pris pour la période
du 12 janvier 2023 au 23 janvier 2023.
En vertu de l’article L. 233-12 du Code du travail, lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales
ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois
dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail
entier.
La demande de PERSONNE1.) doit partant être déclaré fondée pour le montant
de 239,21 euros (17,33 heures x 13,8035 euros).
2.4 Demande de remise de documents
PERSONNE1.) conclut encore à voir ordonner sous astreinte à la société de lui
communiquer les fiches de salaire des mois de janvier, février et mars 2023 ainsi
que le certificat de rémunération de l’année 2023 et le certificat de travail.
Il résulte des pièces versées en cause que la société a fourni à PERSONNE1.)
son certificat de rémunération pour l’année 2023 et le certificat de travail, de sorte
qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
Quant aux fiches de salaires, il y a lieu de constater que la société a versé la
fiche de salaire du mois de janvier 2023, seule fiche de salaire due.
La prédite fiche contenant cependant une erreur quant au congé sans solde, il y
a dès lors lieu d’ordonner à la société de remettre à PERSONNE1.) la fiche de
salaire rectifiée du mois de janvier 2023 dans les quinze jours de la notification
du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,- euros par jour de retard,
limitée au montant maximal de 3.000,- euros.
3. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 2.000,- euros contre la société.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.
4. Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
239,21 euros redû à titre d’indemnité de congés non pris.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme,
dit que le licenciement du 23 janvier 2023 est abusif,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.194,- euros à titre d’indemnité compensatoire de
préavis avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 150,- euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 110,43 euros brut avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 239,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à se voir remettre le certificat de
rémunération et le certificat de travail,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaire rectifiée du mois de janvier 2023 dans les
quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,-
euros par jour de retard, limitée au montant maximal de 3.000,- euros,
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans la présente affaire, partant,
met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL au paiement de l’indemnité pour congés non pris, en
sus les intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière