Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1576 Généré par l'IA

Luxembourg labor court rules oral dismissal abusive, awarding notice pay and moral damages but rejecting salary arrears.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim admissible and found the oral dismissal on November 18, 2022, to be abusive. While the court awarded compensatory notice pay and moral damages, it rejected requests for unpaid wages, unused vacation indemnity, and employment certificates. The decision established that the dismissal violated procedural requirements and ordered the employer to rectify pay slips and pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 115, 148 al. 3, 240 Nouveau Code de Procédure civile; The court may find an oral dismissal abusive and award damages without granting provisional execution for non-wage claims or ordering the issuance of employment certificates upon a labor dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal oral termination notice pay indemnity moral damages provisional execution labor dispute employment certificates conflits du travail

Dispositions légales citées

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Article 115 Nouveau Code de Procédure civile
l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant par ailleurs pas
Article 148 alinéa 3 Nouveau Code de Procédure civile
fourni, elles ne constituent pas un salaire, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du
Article 240 Nouveau Code de Procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et la condamnation
article L.124-10 du Code du travail
déclarer abusif, au vu des dispositions de l’article L.124-10 du Code du travail.
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Texte complet

Rép.no 1576/2024

(rôle L-TRAV-508/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 17 août 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 04 septembre 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par son gérant et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Olivier

UNSEN. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 22 septembre

2023 pour fixation des plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi,

22 septembre

2023, l’affaire fut

contradictoirement fixée au vendredi, 10 novembre 2023 pour plaidoiries.

L’affaire n’a pas été retenue pour plaidoiries à l’audience publique du tribunal du

travail du vendredi, 10 novembre 2023, l’audience n’ayant plus été utile, et a été

refixée au vendredi, 02 février 2024.

A l’audience publique du vendredi, 02 février 2024, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 29 mars 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Natalia ZUVAK, le mandataire de la partie

requérante, et Maître Elias JEDIDI, en remplacement de Maître Patrice R.

MBONYUMUTWA, le mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en

leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Deborah

SOARES SACRAS en remplacement de Maître Olivier UNSEN.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 17 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins

de déclarer abusif le licenciement oral du 18 novembre 2022 et de l’entendre

condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des

montants actualisés suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

8.000,00 €

-

Dommage matériel

32.000,00 €

-

Dommage moral

12.000,00 €

-

Solde arriérés de salaire et

congés non pris

991,53 €

à chaque fois avec les intérêts majorés tels que réclamés dans l’acte introductif

d’instance.

PERSONNE1.) conclut encore à voir ordonner sous astreinte à la société de lui

communiquer les fiches de salaire rectifiées des mois d’octobre 2022 à janvier

2023 ainsi que le certificat de rémunération des années 2022 et 2023 et le

certificat de travail.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

Par courrier du 24 octobre 2023,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a

demandé acte qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans la présente

affaire.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

2.1 La validité de la clause d’essai

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par contrat

de travail à durée indéterminée non daté et signé courant octobre 2022 par la

société en qualité de « Directeur d’exploitation » moyennant une rémunération

mensuelle brute de 4.000,- euros.

Il fait valoir que suivant les termes du contrat de travail, ce dernier serait entré en

vigueur dès la délivrance de son autorisation d’occupation temporaire, soit le 28

septembre 2022, et son certificat d’affiliation indiquerait comme date de début de

travail le 1er octobre 2022.

Il soutient avoir commencé son travail le 1er octobre 2022 sans qu’aucun contrat

de travail n’aurait été signé entre parties au moment de sa prise de fonction, le

contrat de travail n’ayant suivant attestation testimoniale versée en cause été

signé que le 17 octobre 2022, de sorte que la clause d’essai prévue au contrat

de travail ne serait pas valable et que le contrat de travail aurait été conclu à

durée indéterminée.

La société conteste que le contrat de travail aurait été signé que mi-octobre,

PERSONNE1.) n’en rapportant pas la preuve.

Elle soutient, au contraire, que le contrat aurait été signé le lundi 3 octobre 2022

et non le samedi 1er octobre 2022.

Suivant le relevé des heures saisies pour le mois d’octobre 2022, PERSONNE1.)

n’aurait pas travaillé le 1er octobre 2022 mais uniquement le 3 octobre 2022.

La société conclut à la validité de la clause d’essai.

En l’espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée versé en cause

que PERSONNE1.) a été engagé par la société en qualité de « Directeur

d’exploitation ».

L’article 1er du prédit contrat stipule que le contrat de travail entre en vigueur dès

la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire.

L’autorisation

d’occupation

temporaire

pour

demandeur

de

protection

internationale a été accordée le 28 septembre 2022. Le tribunal ignore la date à

laquelle la prédite autorisation a été notifié à PERSONNE1.) et à son employeur.

Suivant certificat d’affiliation du Centre commun de la Sécurité sociale, la société

a affilié PERSONNE1.) avec effet au 1er octobre 2022.

Suivant la liste des saisies d’heures de la société pour le mois d’octobre 2022,

PERSONNE1.) n’a commencé à travailler pour la société qu’à partir du lundi 3

octobre 2022.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a finalement lieu de

constater qu’il ne résulte pas de l’attestation testimoniale établie par le fils de

PERSONNE1.) que le contrat de travail a uniquement été signé le 17 octobre

2022.

Le fils de PERSONNE1.) n’a en effet pas assisté à la réunion entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il ne fait que rapporter des ouï-dires.

Eu égard aux développements qui précèdent et des pièces versées en cause, il

y a lieu de retenir que le contrat de travail a été signé entre parties avant le début

des relations de travail le 3 octobre 2022, PERSONNE1.) n’établissant pas le

contraire.

La clause d’essai de trois mois prévue au contrat de travail est dès lors valable.

2.2 Le licenciement

PERSONNE1.) fait valoir avoir été licencié oralement le 18 novembre 2022 de

sorte que le licenciement serait à déclarer abusif.

La société conteste que PERSONNE1.) ait été licencié oralement.

Elle soutient avoir licencié PERSONNE1.) en période d’essai par courrier

recommandé du 1er novembre 2022.

La société conclut à voir déclarer le licenciement régulier.

Il appartient au salarié qui fonde sa demande sur un licenciement oral avec effet

immédiat de rapporter la preuve du prétendu congédiement.

Il est de jurisprudence constante que la preuve du licenciement oral invoqué

incombe au salarié (Cour d’appel du 19 avril 2007, 8e chambre, numéro 31466

du rôle ; Cour d’appel du 14 juillet 2005, 8e chambre, numéro 29120 du rôle;

Cour d’appel du 23 octobre 2003, 3e chambre, numéro 26770 du rôle).

Aussi, selon la jurisprudence de la Cour d’appel, faut-il retenir certaines attitudes

fautives de l’employeur comme constituant un licenciement oral à l’égard de son

salarié, à savoir par exemple l’attitude de l’employeur qui enjoint à son salarié de

quitter immédiatement l’établissement ou encore l’attitude de l’employeur

d’imposer à son salarié un congé sans solde et d’avoir déclaré à l’époux de la

salariée que « pour la suite elle devra se chercher un nouvel emploi » ( Cour

d’appel du 19 avril 2007, 8e chambre, numéro 31466 du rôle ; Cour d’appel du 2

février 2004, 8e chambre, numéro 26511 du rôle ).

En l’espèce, il résulte des messages Whatsapp versés en cause que

PERSONNE1.) écrit le 18 novembre 2022 à PERSONNE2.) ce qui suit :

« PERSONNE3.) m’a informé que je suis viré ». PERSONNE2.) lui répond « oui

je sais ».

Le 24 novembre 2022, PERSONNE2.) demande à PERSONNE1.) de signer un

document

intitulé

« Résiliation

PERSONNE1.) »

et

indique

que

les

« documents » comprenant le solde de tout compte sont en préparation avec le

comptable.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société, il y a lieu de constater que la

société n’établit pas que la lettre de licenciement avec effet immédiat datée du

1er novembre 2022 a été envoyée à PERSONNE1.).

Eu égard aux messages Whatsapp échangés entre parties, il y a cependant lieu

de retenir que PERSONNE1.) établi le licenciement oral invoqué, les messages

des 18 et 24 novembre 2022 confirmant que le licenciement n’a pas été notifié le

1er novembre 2022 mais le 18 novembre 2022.

L’article L.124-10 (3) du Code du travail prévoit que la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave « doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de

motivation écrite le licenciement est abusif. »

Etant intervenu oralement, le licenciement avec effet immédiat est, dès lors, à

déclarer abusif, au vu des dispositions de l’article L.124-10 du Code du travail.

2.3 Indemnisation

2.3.1 Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.)

conclut à se voir allouer la somme de 8.000,-

euros

correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatoire de

préavis.

La société conteste la demande dans la mesure où elle aurait licencié

PERSONNE1.) en période d’essai.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) n’aurait droit qu’à un préavis de quinze jours.

PERSONNE1.) ayant été licencié oralement le 18 novembre 2022 pendant sa

période d’essai,

PERSONNE1.)

a droit au paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de quinze jours.

Il y a partant lieu de condamner la société à payer à PERSONNE1.) la somme

de 2.000,- euros.

2.3.2 Dommage matériel

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société au paiement de la

somme de 32.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.

La société conclut au débouté de la demande alors qu’il n’existerait aucune

disposition légale permettant au salarié de prétendre à l’indemnisation de sa

perte de revenus.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé. Ainsi, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié

licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver

qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin

de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

Même si aucune disposition légale spécifique ne prévoit une sanction pour celui

qui résilie un contrat à l’essai en violation des dispositions qui régissent ce type

de contrat, il y a lieu d’admettre que la victime d’une telle mesure peut prétendre

à être indemnisée du dommage effectivement subi.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice en relation causale

directe avec la résiliation du contrat à l’essai. (Cour d’appel, 30 avril 2015,

numéro 40842 du rôle)

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a débuté sa recherche

d’emploi que plusieurs mois après son licenciement de sorte que sa demande

est à déclarer non fondée.

2.3.3 Dommage moral

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société au paiement de la

somme de 12.000,- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le licenciement litigieux est abusif et a porté atteinte à la dignité professionnelle

de PERSONNE1.) de sorte que celui-ci a droit à la réparation de son préjudice

moral.

Cependant, eu égard aux circonstances de la cause et notamment au fait qu'à la

date de son licenciement, PERSONNE1.) n'était au service de la société que

depuis quelques semaines, il convient de fixer, ex aequo et bono, l'indemnité

pour préjudice moral au montant de 250,- euros.

2.3.4 Arriérés de salaire et indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) fait valoir que la société lui redevrait encore la somme de 991,53

euros à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité compensatoire pour jours de

congés non pris suivant le décompte suivant :

-

Arriérés de salaire (1.10.2022-

31.10.2022)

4.000,00 €

-

Arriérés de salaire (1.11.2022-

18.11.2022)

2.404,48 €

-

Salaires payés

-2.500,00 €

-

Congés non pris (01.10.2022-

31.01.2023) (69,32h)

1.602,62 €

-

Montant payé suite à

l’ordonnance de référé

-4.515,63 €

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 que la

société a été condamnée à payer à PERSONNE1.) les montants suivants :

-

Pour le mois d’octobre 2022, du 3 au 31 octobre 2022, soit [(29/31) x 4.000

euros de salaire mensuel brut contractuel suivant contrat de travail signé,

mais non daté, versé aux débats =] 3.741,94 euros bruts, dont à déduire un

acompte net de 2.000 euros déjà versé par la société à PERSONNE1.),

-

Pour le mois de novembre 2022, du 1er au 18 novembre 2022, soit [(18/30) x

4.000 euros =] 2.400 euros bruts, dont à déduire un acompte net de 500

euros déjà versé par la société à PERSONNE1.),

-

Pour le montant de [(27 jours / 12 mois = 2,25 jours de congé pour le mois

d’octobre + 2,25 jours de congé pour le mois de novembre) x 8 heures x

23,12 euros =] 832,32 euros.

Suivant décompte de l’huissier de justice Carlos CALVO du 20 novembre 2023,

le solde redû de 4.515,63 euros a été payé à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) ayant été licencié le 18 novembre 2022 et les arriérés de salaire

redus jusqu’à cette date ayant été entièrement réglés à PERSONNE1.) suit à

l’ordonnance du juge des référés, la demande en paiement d’arriérés de salaire

est dès lors à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité pour jours de congé non

pris, il y a lieu de rappeler que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnité

de congé au cours de la période de préavis non respectée (cf. C.S.J., 10 février

2011, n°35136, C.S.J., 20 janvier 2011, nos 35625 et 35627).

Une indemnité compensatoire pour congé non pris correspondant au délai de

préavis non respecté par la faute du patron, ne saurait être allouée, alors que

dépourvue de toute base légale. L'employeur ayant choisi, à tort, de rompre les

relations contractuelles avec effet immédiat, est obligé de payer à l'ouvrier

irrégulièrement et abusivement congédié les indemnités prévues par la loi pour

cette situation. Les relations contractuelles ont cessé avec la résiliation

immédiate et depuis cette date aucune créance relative à du congé légal non pris

n'a plus pu naître dans le chef du salarié ni aucun droit à une indemnité devant

en tenir lieu. (Cour 17 octobre 1991, n° du rôle 10127)

PERSONNE1.) ayant été licencié avec effet immédiat le 18 novembre 2022 et ce

dernier ayant obtenu paiement de ses jours de congés non pris jusqu’à cette

date, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

2.4 Demande de remise de documents

PERSONNE1.) conclut encore à voir ordonner sous astreinte à la société de lui

communiquer les fiches de salaire rectifiées des mois d’octobre 2022 à janvier

2023 ainsi que le certificat de rémunération des années 2022 et 2023 et le

certificat de travail.

Suivant ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2023, la société a été

condamnée à remettre à PERSONNE1.) le certificat de travail et le certificat de

rémunération relatif à l’année 2022, dans la quinzaine de la notification de

l’ordonnance, et ce sous peine d’une astreinte.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société ne se serait pas exécutée, il

y a lieu de déclarer la demande non fondée.

PERSONNE1.) n’ayant plus été au service de la société en 2023, aucun certificat

de rémunération n’est dû pour 2023.

Quant aux fiches de salaires, il y a lieu de constater que les fiches de salaires

des mois d’octobre et novembre 2022 mentionnent une date de sortie erronée et

des

absences

non

justifiées

(21-30.11.2022)

et

congé

sans

solde

(1+2+7+17+18.11.2022) qui n’ont pas lieu d’être alors que PERSONNE1.) n’a

pas été en absence injustifiée ou en congé sans solde.

Il y a dès lors lieu d’ordonner à la société de remettre à PERSONNE1.) les fiches

de salaire rectifiées des mois d’octobre et novembre 2022 dans les quinze jours

de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,- euros par

jour de retard et par document, limitée au montant maximal de 3.000,- euros.

3. Indemnité de procédure

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 2.000,- euros contre la société.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.

4. Exécution provisoire

L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnisation des préjudices matériel

et moral du chef de licenciement abusif n’étant pas la contrepartie d’un travail

fourni, elles ne constituent pas un salaire, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du

Nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par

provision s’il s’agit de salaires échus, n’est pas applicable. Les conditions de

l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant par ailleurs pas

remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette

condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

déclare la demande recevable en la forme,

dit que le licenciement oral du 18 novembre 2022 est abusif,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.000,- euros à titre d’indemnité compensatoire de

préavis avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 250,- euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire

et en paiement d’une indemnité pour congés non pris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à se voir remettre le certificat de

rémunération des années 2022 et 2023 et le certificat de travail,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées des mois d’octobre et novembre

2022 dans les quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine

d’astreinte de 20,- euros par jour de retard et par document, limitée au montant

maximal de 3.000,- euros,

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans la présente affaire, partant,

met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière