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JPLTRAVAIL_1575 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to proven misconduct and breach of trust.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, severance pay, and damages. The employer successfully proved that the employee ignored a formal warning to cease secondary work and continued to perform paid duties for that activity. Consequently, the court found the employee's conduct sufficient to justify immediate termination and rejected all relief requests.

Regeste Legislator

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Art. 220 k.r.s.; Art. 221 k.r.s.: An employer may terminate a contract immediately upon proven serious misconduct that irreparably damages the employment relationship, thereby justifying the dismissal and barring claims for severance or damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal serious misconduct breach of trust immediate termination secondary employment labor law dismissal justification garantie d'une activité irréprochable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 k.r.s.
Art. 221 k.r.s.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240
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Texte complet

Répertoire 1575/24

L-TRAV-364/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

VENDREDI 10 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat, en remplacement de

Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX, inscrite

au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg,

31, rue d’Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B251584, représentée aux fins des présentes par Maître Serge MARX,

avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie ELVINGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a conclu par son courriel du 20 mars 2024.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 17 juillet 2023, 15 heures, salle N° JP.1.19.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 21 mars 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02, lors de laquelle

Maître Nathalie DE SOUSA LOPES se présenta pour la partie demanderesse et

Maître Serge MARX, assisté de Maître Stéphanie ELVINGER se présentant pour

la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. L’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le tribunal du travail par un

courrier du 20 mars 2024 qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre

du présent litige.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 juin

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant

le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement

avec effet immédiat du 31 décembre 2022 ainsi que pour s’y entendre condamner

à lui payer le montant total de 79.899,84 euros avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) a requis la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Suivant un courrier du 20 mars 2024, le litismadataire de l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l'Emploi, a informé le tribunal du travail quue sa mandante n’a pas de

revendications à formuler dans le cadre du présent litige.

Il convient dès lors de lui en donner acte et de déclarer commun à l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, le présent jugement.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après

société SOCIETE1.)) suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant

pris effet en date du 1er mars 2010 en la qualité d’employé.

Par une lettre recommandée du 31 décembre 2022, il a été licencié avec effet

immédiat pour faute grave.

Le courrier de licenciement est rédigé comme suit:

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par un courrier du 9 février 2023, PERSONNE1.) a contesté son licenciement

par l’intermédiaire de son mandataire ad litem.

MOYENS ET DES PARTIES

PERSONNE1.) fait plaider avoir été occupé par la société SOCIETE1.) comme

« Agent Procurement affecté au département Procurement & Logistics ».

En mai 2021, il aurait commencé une activité secondaire et crée la société à

responsabilité simplifiée SOCIETE2.) ayant pour objet « l’activité professionnelle

d’achat et de vente de tracteurs et d’autres machines ».

La partie employeuse aurait expressément marqué son accord concernant cette

activité secondaire au début de l’année 2021. Cet accord n’aurait jamais posé de

problème en termes de loyauté ou de conflit d’intérêts.

Par ailleurs, tout au long de son engagement pendant 12 ans, il aurait toujours

fait preuve d’un professionnalisme exemplaire.

PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement et soulève qu’une partie des

motifs remonterait à plus d’un mois.

Il est d’avis que si l’employeur a marqué son accord à ce qu’il exerce une activité

secondaire, cela ferait partie des relations contractuelles. Si l’employeur a ensuite

été d’avis que cette activité ne serait plus compatible avec son travail, il lui aurait

appartenu de procéder à une modification du contrat de travail en respectant les

dispositions du Code du travail.

Par ailleurs, le reproche relatif à un éventuel conflit d’intérêts remonterait aussi

au-delà du délai légal pour justifier un licenciement avec effet immédiat,

l’employeur ayant marqué son accord déjà au début de l’année 2021.

Il considère que son activité secondaire n’aurait jamais mis en question sa

loyauté envers son employeur.

Concernant les reproches en relation avec la soumission invoqués par

l’employeur, il les

conteste

formellement pour être encore « de pure

opportunité ».

Il explique qu’il aurait dû se charger in extremis de cette soumission pour

remplacer un collègue absent pour cause de maladie.

Par ailleurs, l’employeur n’aurait subi le moindre préjudice concernant cette

intervention et il aurait agi de bonne foi et dans l’intérêt de la société employeuse.

PERSONNE1.) est d’avis que l’ensemble des motifs, formellement contestés, ne

seraient pas prouvés et ne correspondraient pas à la réalité.

Il entend donc voir déclarer son licenciement abusif.

Actuellement, il demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer

les montants suivants:

indemnité de départ

12.474,96 €

indemnité compensatoire de préavis

37.424,88 €

préjudice matériel

20.000,00 €

préjudice moral

10.000,00 €

La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de son ancien salarié.

Elle considère que le licenciement du requérant reposerait sur des motifs

énoncés de façon suffisamment précise. Par ailleurs, ces motifs seraient tous

suffisamment graves pour justifier le licenciement avec effet immédiat de son

ancien salarié.

Les motifs seraient réels et suffisamment graves et de nature à rompre

immédiatement la relation de confiance entre l’employeur et le salarié malgré

l’importante ancienneté de service de ce dernier.

L’élément déterminent pour l’employeur pour procéder à la rupture avec effet

immédiat des relations de travail aurait été la manipulation et le non-respect par

PERSONNE1.) de la procédure de soumission. Cette faute se situerait dans le

délai d’un mois.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur a versé, parmi ses pièces, notamment

deux

attestations

testimoniales et il a encore formulé, à toutes fins utiles et pour autant que de

besoin une offre de preuve par témoins afin de prouver les reproches contenus

dans la lettre de licenciement.

En ce qui concerne les revendications financières du requérant, la partie

employeuse les conteste tant quant au principe que dans le quantum.

MOTIFS DE LA DECISION

En ce qui concerne le licenciement

Précision des motifs

Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes:

-

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa

part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

-

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture;

-

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la

faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient

avec les motifs notifiés.

En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du Travail, chacune des parties

peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour

un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,

avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation.

La prescription relative à la précision des motifs est d'ordre public et il appartient

au tribunal du travail d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue

une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) rappelle en premier lieu les fonctions

occupées par PERSONNE1.) et les tâches dont il était en charge dans sa qualité

de « Agent Procurement affecté au département Procurement & Logistics ».

A la deuxième page de la lettre de licenciement, la société SOCIETE1.) explique,

en résumé, que le congédiement avec effet immédiat de PERSONNE1.) trouve

son origine dans son comportement inacceptable et dans la violation délibérée

des instructions de l’employeur dans l’exécution de certaines tâches, notamment

dans le cadre d’une vente par voie de soumission dont il avait été en charge en

décembre 2022 ainsi que dans son refus manifeste et intentionnel de respecter

un avertissement formel du 10 mars 2022 pour ne pas avoir cessé son activité

professionnelle secondaire en raison d’un potentiel conflit d’intérêts.

Ces deux groupes de reproches, à savoir la manipulation de la procédure de

mise en concurrence lancée le 8 décembre 2022 et la poursuite d’une activité

professionnelle interdite pendant les heures de travail avec les équipements de

la société SOCIETE1.), sont ensuite exposés de façon exhaustive et de manière

très détaillée dans la lettre de licenciement.

Tous les faits sont illustrés par des exemples concrets, datés et circonstanciés et

les noms des personnes impliquées sont indiqués.

Force est de constater, à lecture de la lettre de licenciement du 31 décembre

2022, qu’elle suffit aux exigences de précision alors qu’elle est de nature à

permettre au salarié de connaître exactement les fautes qui lui sont reprochées

et d’en vérifier le bien-fondé et le cas échéant d’en démontrer la fausseté, et de

juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en

justice.

Elle est encore suffisamment précise pour permettre au tribunal du travail

d’exercer un contrôle et d’apprécier la gravité des fautes reprochées au salarié

et d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient avec les motifs notifiés.

Enfin, il y a lieu de retenir que la partie employeuse a expliqué de manière précise

dans la lettre de licenciement avec effet immédiat en quoi le comportement du

salarié l’a conduit à ne plus avoir confiance en lui.

La lettre de licenciement du 31 décembre 2023 émanant de la société

SOCIETE1.) revêt donc le caractère de précision requis par la loi.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’imprécision de la lettre de licenciement est à

écarter.

Réalité des motifs

En application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués

au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a

eu connaissance, à moins que ces faits n’aient donné lieu dans le mois à

l’exercice de poursuites pénales. Ce délai n’est pas applicable lorsqu’une partie

invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une

nouvelle faute.

Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant

à plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il

faut que l’employeur invoque un nouveau fait ou une nouvelle faute dont il a eu

connaissance à une période ne remontant pas à plus d’un mois avant le

licenciement.

Il est par ailleurs admis que les nouveaux faits doivent être réels et sérieux et

d’une gravité telle à pouvoir justifier un licenciement avec effet immédiat.

Conformément aux dispositions de l’article L. 124-10 (6) du Code du travail, le

fait ancien de plus d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance ne peut plus être invoqué comme motif du licenciement sauf à

l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Comme un fait ancien peut être invoqué à l’appui des faits nouveaux, ce fait peut

donc en principe encore être produit comme motif d’un congédiement avec effet

immédiat.

En l’espèce, compte tenu des reproches plus anciens faits à PERSONNE1.) qui

ont été invoqués par l’employeur à l’appui des faits récents, le tribunal examinera

en premier lieu ces faits récents en relation avec la procédure de soumission et

qui ont été considérés par la société employeuse comme étant donc à ses yeux

les motifs ayant rendu impossible le maintien de la relation de travail entre

parties.

Il convient par ailleurs de noter que les reproches plus anciens en relation avec

l’activité professionnelle secondaire exercée par PERSONNE1.) sont fondés par

des constatations opérées par l’employeur suite à une réunion en date du 21

décembre 2022 lors de laquelle ont été discutées les irrégularités observées lors

de la vente de véhicules et de matériel d’occasion par soumission.

L’employeur a donc découvert ces faits dans le mois précédant le licenciement

avec effet immédiat.

Le tribunal se penchera en premier lieu la première partie de la lettre de

licenciement (pages 2 à 5).

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur estime, à titre principal, qu’ils seraient établis au vu des pièces

produites en cause

Il a encore formulé, en ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, une offre

de preuve par témoins afin de prouver les reproches contenus dans la lettre de

motivation du licenciement.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,

conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du Travail.

PERSONNE1.) conteste énergiquement les motifs du licenciement.

La société SOCIETE1.) a versé en cause le dossier de soumission pour la vente

des véhicules et de matériel d’occasion. Cette pièce figure déjà en parte à

l’annexe 1 de la lettre de licenciement.

Il en résulte que les offres des soumissionnaires professionnels étaient à envoyer

à la société SOCIETE1.) « sous double enveloppe » au plus tard pour le 16

décembre 2022 à 12.00 heures, que la vente était réservée aux professionnels

et qu’aucune visite des lieux n’était prévue pour cette demande d’offres. Il est

encore indiqué au point 1.1.3 du dossier de soumission que la personne de

contact pour les questions administratives jusqu’à l’adjudication du marché était

PERSONNE1.) du service « Procurement & Logistics ».

L’employeur a encore versé un échange de courriers entre PERSONNE2.),

« Head of Asset Service » et PERSONNE1.) duquel ce dernier confirme que les

offres devaient parvenir à la société SOCIETE1.) par courrier sous double

enveloppe.

PERSONNE1.) a donc manifestement été informé des règles de cette procédure.

En pièces 4) et 5), la société SOCIETE1.) a versé en cause les offres de prix

pour les véhicules d’occasion qui lui sont parvenues le 16 décembre 2022 à

10.04, respectivement à 11.00 heures, non pas sous double enveloppe, mais par

courrier électronique de la part de la société SOCIETE3.) et de la société

SOCIETE4.).

Il appert de la comparaison entre les offres soumises par ces deux sociétés que

les offres du SOCIETE4.) était supérieures de 110 euros à celles émises par la

société SOCIETE3.) chaque fois où ces deux sociétés ont présenté des offres.

En pièces 7) et 8), la société SOCIETE1.) a versé les courriers adressés en date

du 28 décembre 2022 aux sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) les informant de

l’annulation de la procédure de vente par soumission « suite à des irrégularités

et violations des règles d’attribution applicables à ce type de transactions ».

En outre, concernant ce premier reproche la société SOCIETE1.) a versé en

cause en pièce 7) une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.),

« Head of Asset Service » auprès de la société SOCIETE1.).

PERSONNE2.) déclare qu’en date du 21 décembre 2022, il a eu une entrevue

avec PERSONNE1.) et PERSONNE3.), « Head of Finance » et le supérieur

hiérarchique du requérant.

Cette entrevue aurait été menée suite aux « anomalies et irrégularités constatées

dans le cadre d’une vente de véhicule et de matériel d’occasion ayant été utilisés

pour l’exploitation de nos réseaux de gaz naturel et d’électricité. »

Il confirme que cette vente aurait été réservée aux professionnels et il n’y aurait

pas eu de visite pour examiner le matériel suivant le cahier de charges applicable

à la procédure de vente.

PERSONNE2.) déclare qu’en date du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) aurait

été vu sur les lieux où se trouvait le matériel et les véhicules sur le site à

ADRESSE3.) ensemble avec PERSONNE4.), ancien Fleet Operator de la

société SOCIETE1.), parti à la retraite depuis 2021 et qui auiat également été un

ancien collaborateur du SOCIETE4.), l’un des professionnels ayant participé à

l’appel d’offres.

Lors de cette entrevue, PERSONNE2.) aurait demandé à PERSONNE1.)

pourquoi il s’est trouvé sur le site à ADRESSE3.) en violation des consignes qui

avaient été données dans le dossier d’appel d’offres où il était clairement

annoncé qu’il ne pouvait y avoir aucune visite. PERSONNE1.) aurait donné « une

raison farfelue en disant qu’il aurait oublié de vérifier quelque chose pour le

dossier d’enchères sans préciser exactement quoi ».

PERSONNE2.) aurait alors interrogé PERSONNE1.) sur la raison de la présence

de PERSONNE4.). PERSONNE1.) aurait confirmé cette présence sans avoir été

capable de donner la moindre raison.

Selon PERSONNE2.), il y aurait eu une « violation délibérée et préméditée des

conditions

de vente et du principe de

non-discrimination

entre les

soumissionnaires ».

PERSONNE2.) explique encore que pour accéder au site de SOCIETE1.) à

ADRESSE3.), il faut une clé spéciale à cause des postes de transformateurs.

PERSONNE1.) aurait effectué une formation spéciale à ce sujet.

Le témoin attestateur précise que « même avec le droit d’accès à ce genre de

sites, sous aucun prétexte, il ne pouvait amener à ADRESSE3.) une personne

tierce en violation de toutes les règles de sécurité qu’il ne pouvait ignorer du fait

de sa formation ».

Il résulte encore de la pièce 6) que PERSONNE4.) est un ancien salarié du

SOCIETE4.).

Par ailleurs, il appert de la pièce 11) que PERSONNE1.) a disposé d’une

autorisation

d’accès

pour

les

« Hochspannungs-Umspannanlagen »

de

SOCIETE1.) et qu’il a suivi une formation. La pièce 12) est un document

expliquant la protection des « infrastructures critiques nationales ».

La matérialité de ce premier reproche est établi à suffisance par les pièces du

dossier analysées ci-avant.

Dans ce contexte, l’allégation de PERSONNE1.) qu’il aurait dû, pour cette

procédure, remplacer un collègue et responsable absent pour cause de maladie

ne découle d’aucun élément du dossier. Il en est de même en ce qui concerne

son affirmation qu’il se serait trouvé sous pression au moment de cette vente.

Ensuite, en ce qui concerne les faits énoncés dans la deuxième partie de la lettre

de licenciement, la société SOCIETE1.) a versé en cause en pièce 13) le

document « Conflict of interest Disclosure Form » rempli par PERSONNE1.) en

date du 27 janvier 2021 au moment où il a constitué une société à responsabilité

simplifiée ayant pour objet notamment « l’achat, la vente et la location de matériel

et machines agricoles industrielles et de constructions ».

Dans ce formulaire, le Group Compliance Officer de la société SOCIETE1.)

remarque qu’il existe un conflit d’intérêt potentiel avec l’activité salariée de

PERSONNE1.) pour la société employeuse et que ce dernier doit immédiatement

informer l’employeur de la survenance d’un conflit d’intérêt.

Le « N+1 » de PERSONNE1.) remarque dans ce document ce qui suit : « Ich

akzeptiere diese zweite Aktivität, solange sie die Hauptarbeit bei SOCIETE1.)

nicht beeinträchtigt und außerhalb der Arbeitszeiten durchgeführt wird».

Les documents relatifs à la constitution de la société à responsabilité simplifiée

SOCIETE2.) sont versés en pièce 17).

La partie défenderesse a encore produit en cause en pièces 14) et 15) le « Code

de conduite dans l’entreprise ».

En pièce 16), elle a versé l’avertissement daté du 10 mars 2022 adressé par

courriel à PERSONNE1.), invoqué dans la lettre de licencient et qui se lit comme

suit :

SCAN DE L’AVERTISSEMENT

Il appert des éléments de la cause que PERSONNE1.), malgré cet avertissement

et l’instruction d’arrêter l’activité professionnelle secondaire en question, a

continué à exercer celle-ci après le 10 mars 2022 tel que cela ressort à suffisance

des pièces 19) à 34). Il s’agit en l’occurrence de factures émanant de la société

SOCIETE2.), de courriers électroniques ainsi que d’annonces publiées sur le site

« MEDIA1.) ».

Ces courriers électroniques ont été écrits et envoyés à partir du matériel

informatique mis à disposition du requérant par la société employeuse et pour

certaines, pendant les heures de travail.

En outre, concernant ce deuxième reproche, la société SOCIETE1.) a produit

aux débats une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE5.), responsable

informatique de la société employeuse.

Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.) que le 22

décembre 2022, il a reçu une demande de la part du service des ressources

humaines d’effectuer une recherche d’emails dans la messagerie professionnelle

du requérant. Cette demande aurait ensuite été validée par la déléguée à la

protection des données ainsi que par le service juridique de la société

SOCIETE1.). PERSONNE5.) décrit ensuite le procédé technique qu’il a utilisé.

Force est de constater, au vu de ce qui précède que la preuve des points

analysés ci-avant a été rapportée à suffisance.

gravité des motifs

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des

antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments

pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement.

En l’espèce, il se dégage à suffisance de ce qui précède que d’une part,

PERSONNE1.) a amené une personne étrangère à la société SOCIETE1.) sur

un site sécurisé en date du 12 décembre 2022, soit quelques jours avant la vente

de véhicules par soumission qui avait été annoncée le 8 décembre 2022.

Même si PERSONNE4.) est un salarié retraité ayant travaillé pour la société

SOCIETE1.), il n’en demeure pas moins qu’il n’était plus autorisé à accéder à ce

site. De plus, il s‘agit d’un ancien salarié de SOCIETE4.) qui a emporté la

soumission pour la plupart des véhicules mis en vente.

Il s’y ajoute également que pour cette vente, il était expressément prévu qu’il ne

devait pas avoir de visite des lieux.

D’autre part, il ne s’agit pas de la seule irrégularité constatée par la société

SOCIETE1.) dans le cadre de cette vente. PERSONNE1.) a en effet encore

passé outre l’exige de l’envoi des offres par double enveloppe et a réceptionné

les offres par courrier électronique ce qui implique qu’il a nécessairement dû

informer préalablement les deux sociétés soumissionnaires de ce changement

de procéder.

Du fait de ces anomalies constatés, l’employeur a légitiment pu admettre que

PERSONNE1.) a méconnu la procédure mise en place pour la soumission dans

le but de privilégier la société SOCIETE4.) au détriment de la deuxième société

soumissionnaire.

Il se trouve ensuite encore établi que

PERSONNE1.)

a passé outre

l’avertissement formel de l’employeur d’arrêter son activité professionnelle

secondaire.

PERSONNE1.) n’a non seulement ignoré cet avertissement, mais il a également

systématiquement consacré du temps de travail rémunéré par la société

SOCIETE1.) à cette activité.

Les motifs du licenciement avec effet immédiat sont donc établis à suffisance, de

sorte que l’offre de preuve formulée par la société défenderesse est à rejeter

comme étant superfétatoire.

Le requérant n’a pas rapporté en preuve des éléments pertinents pouvant

admettre la véracité de ses explications et son comportement a été de nature à

éveiller légitimement des soupçons de l’employeur quant à son honnêteté et sa

loyauté.

Dès lors, ces faits, nonobstant l’ancienneté de services importante, constitue un

motif suffisamment grave pour ébranler de façon définitive la relation de

confiance de l’employeur en son salarié et pour justifier la résiliation du contrat

de travail avec effet immédiat.

Il faut en conclure que le comportement fautif de PERSONNE1.) est de nature à

ébranler la confiance de l’employeur en son salarié, de sorte que le maintien des

relations de travail entre parties était immédiatement et définitivement

compromis.

Le tribunal constate donc que le licenciement avec effet immédiat, intervenu le

31 décembre 2022, est fondé et justifié.

Les demandes de PERSONNE1.) en réparation de ses préjudices moral et

matériel et en paiement d’indemnités compensatoire de préavis et de départ ne

sont partant pas fondées.

En ce qui concerne les indemnités de procédure:

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de

revencciations à formuler dans le cadre du présent litige;

déclare

commun

le

jugement

à

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 31 décembre 2022;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis, en paiement d’une indemnité de départ et

en paiement de dommages et intérêts, partant en déboute;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits,

et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Joé

KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix

à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Joé KERSCHEN