Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1097 Généré par l'IA

Court validates seizure order for reduced amount and French interest rate despite debtor's opposition.

Numéro de cause JPE_1097
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the seizure order for a reduced principal amount of 8,947.02 euros, rejecting the debtor's request to apply Luxembourgish interest rates. The court determined that French interest rates must apply because the underlying enforceable title was issued in France. Consequently, the court ordered the third-party holder to remit the legal deductions to the creditor and granted provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt est validée pour le montant prouvé et les intérêts sont calculés selon le taux légal du pays d'origine du titre exécutoire, indépendamment du lieu de la validation.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt validation interest rate applicability enforceable title origin provisional execution order legal deductions remittance third party seizure procedural costs allocation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 1097/2024

E-SA-417/23

Audience publique du 10 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Stéphanie JACQUET, avocat

à la Cour, demeurant à Altwies,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie –.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

30 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 9.243,91.- euros, avec

les intérêts légaux sur 8.702,75.- euros à partir du 28 mars 2023 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 3 janvier 2024 le mandataire de la partie débitrice

saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 2 février 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26

avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique la partie créancière saisissante et le mandataire de

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 27 avril 2023. Elle a encore informé le tribunal

en date du 26 avril 2024 que la partie débitrice saisie ne fait plus partie de la

société à compter du 31 décembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-

SA-417/23 pour le montant de de 9.243,91.- euros, avec les intérêts légaux

sur 8.702,75.- euros à partir du 28 mars 2023 jusqu’à solde.

La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation de la saisie-

arrêt pour le montant réclamé. Elle marque son accord avec la validation de

la saisie-arrêt pour le montant de 8.702,75.- euros, avec les intérêts au taux

légal luxembourgeois à compter des décaissements, ainsi que pour le montant

de 244,27.- euros à titre de frais de procédure, soit en tout pour un montant

total de 8.947,02.- euros.

Le tribunal constate que la créance pour le montant de 8.702,75.- euros, avec

les intérêts au taux légal français à compter du 15 décembre 2022 est

documentée par un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de

payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville en date du 15 décembre

2022, signifiée à la partie débitrice saisie le 29 décembre 2022, assortie d’un

certificat de non-opposition, délivré par le tribunal judiciaire de Thionville le

10 février 2023 ainsi que d’un certificat de titre exécutoire européen daté du

13 février 2024.

Au vu de cette décision, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant

de 8.702,75.- euros, avec les intérêts au taux légal français à compter du 15

décembre 2022. Il échet de noter encore à cet égard qu’aux termes de

l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de

Thionville en date du 15 décembre 2022, cette condamnation est assortie des

intérêts au taux légal français et non pas luxembourgeois. L’argument de la

partie débitrice saisie pour voir appliquer en l’espèce le taux d’intérêt

luxembourgeois et non pas français au motif que la demande en validation de

la saisie-arrêt serait jugée au Luxembourg et non pas en France, est dénuée

de tout fondement.

Au vu du décompte versé, il y a lieu de constater que la partie créancière

saisissante réclame encore des frais de procédure.

Sur base des pièces versées il y a encore lieu de faire droit à la demande en

validation de la saisie-arrêt pour les montants de 75,14.- euros payés du chef

de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de 169,13.- euros

payés par PERSONNE1.) à titre de signification de l’ordonnance d’injonction

de payer exécutoire. Le surplus des frais de procédure n’étant pas établi, il

n’y a pas lieu d’y faire droit.

Il y a dès lors lieu de de valider la saisie pour le montant de 8.947,02.- euros

(8.702,75 + 75,14 + 169,13), avec les intérêts au taux légal français sur le

montant de 8.702,75.- euros à compter du 15 décembre 2022, jusqu’à solde.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-417/23

pour le montant de 8.947,02.- euros, avec les intérêts au taux légal français

sur le montant de 8.702,75.- euros à compter du 15 décembre 2022, jusqu’à

solde ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser les retenues légales qu’elle était

tenue d’opérer entre le 20 avril 2023, date de la notification de la saisie-arrêt

et le 31 décembre 2023, fin des relations contractuelles entre parties, à la

partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.