Court orders employer to pay unpaid vacation allowance provision due to lack of serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a vacation allowance provision admissible and granted it. The employer admitted owing the full amount of 2,957.68 euros, which was not seriously contested. Consequently, the court ordered the employer to pay the provision plus legal interest and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. L. 125-7 (2) du code du travail: When an employer's debt is not seriously contested, the court may order immediate payment of the provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 520/2024 du 10 mai 2024 Audience des référés du dix mai deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.
dans la cause entre PERSONNE1.), serveuse, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat , les deux demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonction, partie défenderesse, comparant par Madame PERSONNE2.).
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 26 mars 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 26 avril 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 avril 2024, l’affaire fut refixée au
3 mai 2024 où elle fut utilement de sorte que les débats eurent lieu comme suit : Maître Clément SCUVEE, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Madame PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 26 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le faire condamner au paiement d’une provision à hauteur de 2.957,68.-euros brut dont à déduire un acompte de 1.727,97.- euros net au titre de l’indemnité de congé non pris.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits : PERSONNE1.) expose avoir été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2022 par la société défenderesse en qualité de » serveuse polyvalente ». La partie défenderesse serait, selon les déclarations de la requérante, restée en défaut de régler l’intégralité de ses congés non pris. Elle réclame à l’heure actuelle la somme de 2.957,68.-euros brut dont à déduire un acompte de 1.727,97.-euros net, perçu en date du 5 octobre 2023.
A l’audience du 3 mai 2024, la société défenderesse ne contesta pas la demande de la requérante mais fait valoir qu’elle connaîtrait actuellement des problèmes financiers. Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. La requérante réclame à l’heure actuelle, suivant bulletin de salaire du mois de juillet 2023, versé aux débats, la somme de 2.957,68.-euros brut au titre des congés non pris à la fin des relations de travail.
Un acompte à hauteur de 1.727,97.-euros a été réglé en date du 5 octobre 2023. Ce paiement unique est établi par pièce. La société défenderesse ne conteste la demande ni en son principe, ni en son quantum. L’article L. 125-7 (2) du code du travail prévoit que lors d’une résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. » La défenderesse admettant ne pas avoir payé l’intégralité de l’indemnité de congé non pris, il y a lieu sur base de ses aveux, des déclarations de la requérante, et des pièces soumises de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 2.957,68.-euros brut dont à déduire un acompte de 1.727,97.-euros net alors que la demande est à l’heure actuelle non sérieusement contestable.
La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.-euros Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300.-euros P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de 2.957,68.-euros brut dont à déduire la somme de 1.727,97.-euros net, avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de de 2.957,68.-euros brut dont à déduire un acompte de 1.727,97.-euros net avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 300.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), à ce titre la somme de 300.-euros ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN
Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN