Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-00592 Généré par l'IA

Court allows claim based on third-party benefit principle and validates garnishment order.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-00592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for 635,858.45 euros founded and ordered the defendant to pay the sum plus legal interest. The plaintiff successfully argued that the underlying debt was a stipulation for another, which was transferred to the defendant, while the defendant offered no contestation. Consequently, the court validated the garnishment order and awarded costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238 et 242 du Nouveau code de procédure civile; La stipulation pour autrui transférée par cession de droits fonde la créance du demandeur, et l'absence de contestation permet la validation de la saisie-arrêt et l'attribution des dépens.

Mots-clés

Généré par l'IA
stipulation pour autrui cession de droits saisie-arrêt créance transférée dépens de l'instance absence de contestation Nouveau code de procédure civile action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
article 1134 du Code civil
La société SOCIETE1.) fonde sa demande sur base de l’article 1134 du Code civil, sinon
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00074

Audience publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2024-00592 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux fins d'un exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg du 19 juillet 2023,

comparaissant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administartion actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux termes du prédit exploit SOCIETE3.),

ayant comparu par SOCIETE4.), société en commandite simple, établie et ayant son

siège à L-ADRESSE4.), inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, représentée pour

les besoins de la procédure par Maître Thomas Berger, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé mandat en cours d’instance.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 16 avril 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Ferdinand BURG et Maître Thomas BERGER ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 avril 2024 par le Président du siège.

En vertu d’une ordonnance rendue par Madame Christina LAPLUME, Vice-présidente au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en

remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en date

du 7 juillet 2023, et par exploit d’huissier du 14 juillet 2023, la société anonyme

SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme

SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.), sur les sommes que celles-ci doivent

ou pourront redevoir à la société anonyme SOCIETE2.) pour avoir sûreté et parvenir au

paiement de la somme de 635.858,45 euros en principal, sans préjudice des intérêts et

des frais.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit d’huissier du 19

juillet 2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt

pratiquée et en condamnation de la partie débitrice saisie au paiement de la somme

prémentionnée, à laquelle la société anonyme SOCIETE1.) a provisoirement évalué sa

créance en principal envers la société anonyme SOCIETE2.). La société anonyme

SOCIETE1.) demande encore la condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) aux

frais et dépens de l’instance.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier du

26 juillet 2023.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) fait exposer qu’un contrat

de bail a été signé en date du 17 mai 2018 entre la société SOCIETE7.), en sa qualité de

preneur, et la société SOCIETE8.), ALIAS1.), en sa qualité de bailleur et se rapportant à

deux immeubles sis à L-ADRESSE5.).

Elle serait la fililale de la société SOCIETE7.).

La partie demanderesse explique que dans le cadre d’une décision rendue le 30 mai

2023 (TALCH01/00154) entre les mêmes parties et portant sur une autre période du

même contrat de bail litigieux, il aurait été retenu par le tribunal que « Par scission

partielle approuvée en assemblée générale extraordinaire tenue le 24 décembre 2020 (et

dont le procès-verbal a été publié au recueil électronique des sociétés et associations les

5 janvier et 16 février 2021), SOCIETE9.) a transféré l'ensemble des actifs et passifs à

une société nouvellement constituée :

SOCIETE10.). Par assemblée générale

extraordinaire tenue le 9 mars 2021 (et dont le procès-verbal a été publié au recueil

électronique des sociétés et associations le 18 mars 2021), les associés de la société

SOCIETE10.) ont approuvé la scission partielle de la société par laquelle une partie de

patrimoine (actif et passif), constituant une branche d'activité autonome, a été transférée

à la société anonyme SOCIETE2.). Cette branche d'activité comprenait notamment

l'immeuble situé au ADRESSE1.), L-ADRESSE6.) ainsi que tous les droits, actions et

obligations initialement détenus par SOCIETE9.) dans le cadre de l'activité économique

relative à cet immeuble et notamment ceux exercés dans le cadre de la présente

procédure.

Partant, l'ensemble des droits, actions et obligations concernés par la présente procédure

sont désormais détenus par SOCIETE2.) et non plus par SOCIETE9.). »

Même si les documents contractuels renseigneraient la société SOCIETE8.), ALIAS1.) et

non la société SOCIETE2.), cette dernière serait donc actuellement partie débitrice.

En vertu de l’article 10.2 du contrat de bail, « La filiale « SOCIETE11.) est actuellement

localisée dans l'immeuble ADRESSE7.) à ADRESSE8.) et va également déménager

dans les nouveaux lieux loués dans le cadre du présent bail alors que son bail existant

au ADRESSE7.) court encore jusqu'au 30 novembre 2021. Par rapport à ce bail les

parties conviennent de ce qui suit :

* Le Bailleur confirme avoir reçu une copie du bail en question et confirme avoir

reçu mandat pour louer les locaux à de nouveaux preneurs par sous-location ou

cession de bail.

* Sur demande du Bailleur le Preneur fera que SOCIETE1.) émet une confirmation

du mandat au Bailleur.

* Le Bailleur prend à sa charge tous les loyers et frais de quelques natures qu'ils

soient qui découleront de ce bail après le 31.12.2018, respectivement d'une sous-

location ou d'une cession. »

En application de cette clause, depuis le 1er janvier 2019, tous les loyers et frais relatifs

au contrat de bail du 6 septembre 2012 et ses avenants ultérieurs liant la société

SOCIETE1.) à la société SOCIETE12.) SA, portant sur des bureaux et parkings dans

l’immeuble ADRESSE9.) » du complexe immobilier dénommé « ADRESSE10.) » situé

dans le parc d’activités ADRESSE8.), seraient à charge de la société SOCIETE8.),

ALIAS1.).

Depuis le 1er janvier 2019, la société SOCIETE1.) aurait refacturé à la société

SOCIETE8.), ALIAS1.) les montants lui facturés par la société SOCIETE12.) SA à titre

de loyers et avances sur charges. Lors de l’introduction d’une première procédure en mai

2020, la société SOCIETE8.), ALIAS1.) n’aurait rien réglé à la partie demanderesse. Le

montant réclamé aurait correspondu aux loyers et avances sur charges couvrant la

période de janvier 2019 à juin 2020 à hauteur d’un montant de 640.849,44 euros.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal aurait dit la demande fondée et aurait condamné

la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 602.609,34 euros avec les intérêts légaux

à partir du 26 mai 2020, et aurait validé la saisie-arrêt pratiquée auprès des banques

SOCIETE13.) et SOCIETE14.). Le contrat de bail serait venu à échéance le 30

septembre 2021.

A ce jour, la société SOCIETE2.) resterait redevable des montants suivants :

1. Juillet 2020 à décembre 2020 :

-

Loyers et factures d’indexation pour loyer décembre 2020 :

212.966,21 euros

-

Charges : 6 x 5.000 euros + 1.058,81 euros suivant

décompte deuxième semestre 2020

31.058,81 euros

2. Janvier 2021 à septembre 2021 :

-

loyers

321.203,34 euros

-

charges : 9 x 5.000 euros + 4.363,82 euros suivant

décompte premier semestre 2021 + 1.738,14 euros

suivant décompte deuxième semestre 2021 + frais de

remise en état 19.528,13 euros

70.630,09 euros

Total

635.858,45 euros

Par requête du 28 août 2019, la partie demanderesse aurait saisi le Juge de Paix pour

réclamer à la société SOCIETE8.), ALIAS1.) les montants lui redûs. Par jugement du 11

mars 2020, le Juge de Paix se serait déclaré incompétent, de sorte que le litige aurait été

porté devant le Juge civil.

Par courrier du 6 février 2019, la société SOCIETE8.), ALIAS1.) aurait confirmé le principe

de prise en charge de tous les loyers et frais relatifs au contrat de bail du 6 septembre

2012.

La société SOCIETE8.), ALIAS1.) refuserait pourtant actuellement de procéder au

règlement de l’ensemble des factures, de sorte que la partie demanderesse aurait été

contrainte d’agir judiciairement.

La société SOCIETE1.) fonde sa demande sur base de l’article 1134 du Code civil, sinon

sur la stipulation pour autrui.

La société SOCIETE2.) a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de l’article 61, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit

donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la

dénomination que les parties en auraient proposée.

Egalement, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf. R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La

preuve », éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs et aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits

nécessaires aux succès de sa prétention, partant d’établir qu’elle est créancière à l’égard

de la société SOCIETE2.) à hauteur de la somme de 640.849,44 euros, et que par

conséquent la société SOCIETE2.) doit lui payer la somme réclamée.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) fonde sa demande sur l’article 1134 du Code civil,

sinon sur la stipulation pour autrui.

Il y a lieu de relever que la partie défenderesse ne formule aucune contestation par

rapport à la demande formulée à son encontre.

La clause litigieuse de l’article 10.2 figure au contrat de bail conclu le 17 mai 2018 entre

la société SOCIETE8.), ALIAS1.) et la société SOCIETE7.), auxquelles la partie

demanderesse, la société SOCIETE1.), est un tiers.

Il résulte de cette clause que le Bailleur (en l’espèce la société SOCIETE8.), ALIAS1.))

confirme avoir reçu une copie du bail en question (soit le contrat de bail ADRESSE8.)

conclu entre la filiale de la société SOCIETE7.) et la société SOCIETE12.), la filiale de la

société SOCIETE7.) étant en l’espèce la société SOCIETE1.)) et (le bailleur, en l’espèce

la société SOCIETE8.), ALIAS1.)) confirme avoir reçu mandat (de la société SOCIETE7.))

pour louer les locaux à de nouveaux preneurs par sous-location ou cession de bail.

Sur demande du Bailleur (la société SOCIETE8.), ALIAS1.)) le Preneur (la société

SOCIETE7.)) fera que SOCIETE1.) émet une confirmation du mandat au Bailleur (donc

la société SOCIETE8.), ALIAS1.)).

Le Bailleur (la société SOCIETE8.), ALIAS1.)) prend à sa charge tous les loyers et frais

de quelques natures qu'ils soient qui découleront de ce bail (contrat de bail

ADRESSE11.)) après le 31.12.2018, respectivement d'une sous-location ou d'une

cession.

En l’absence de contestation, il y a lieu de retenir qu’il résulte de l’article 10.2. précité que

la société SOCIETE8.), ALIAS1.) a expressément indiqué procéder au remboursement

des loyers payés par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE12.).

Malgré le fait que le contrat n’indique pas expressément que le remboursement des

loyers doit intervenir entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.), l’intention des

parties était pourtant que la société SOCIETE8.), ALIAS1.) procède au remboursement

des loyers à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), qui elle est débitrice à l’égard

de la société SOCIETE12.) et dispose de ce chef de la qualité pour solliciter le

remboursement des sommes litigieuses.

L’accord conclu entre la société SOCIETE8.), ALIAS1.) et la société SOCIETE7.)

constitue une stipulation pour autrui en ce que la société SOCIETE8.), ALIAS1.) a promis

à la société SOCIETE7.) de procéder à la conclusion du contrat conclu en date du 17 mai

2018 entre la société SOCIETE8.), ALIAS1.) et la société SOCIETE7.).

Il y a lieu de rappeler que l'ensemble des droits, actions et obligations concernés par la

présente procédure ont été transférés par la société SOCIETE8.), ALIAS1.) à la société

SOCIETE2.).

Il en suit qu’il y a lieu de déclarer la demande en remboursement de la société

SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.) fondée en ce qu’elle est basée sur le principe

de la stipulation pour autrui.

Quant au montant de la condamnation sollicitée, il y a lieu, en l’absence de contestations

de la part de la partie assignée, de dire la demande fondée pour la somme de 635.858,45

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2023, date de l’assignation en

justice, jusqu’à solde.

Partant, la société SOCIETE2.) est à condamner à payer à la société demanderesse la

somme de 635.858,45 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2023,

jusqu’à solde.

Pour autant qu’elle est basée sur la condamnation prononcée dans le cadre du présent

jugement, la demande en validation de la saisie-arrêt de la société SOCIETE1.) est à

déclarer fondée pour le même montant de 635.858,45 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 19 juillet 2023, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde.

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les

instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur

profit.

En l’espèce, la société SOCIETE8.), ALIAS1.) succombant à l’instance, est à condamner

aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire de la société

SOCIETE1.), qui affirme en avoir fait l’avance.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la déclare fondée,

partant condamne la société anonyme SOCIETE15.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 635.858,45 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

19 juillet 2023, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde,

pour assurer le recouvrement de cette somme, déclare bonne et valable la saisie-arrêt

pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE6.) et de la société anonyme SOCIETE5.), suivant exploit du 14 juillet 2023,

pour la somme de 635.858,45 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet

2023, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde,

dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront et

seront jugées débitrices à l’égard de la société anonyme SOCIETE15.) seront par elles

versées entre les mains de la partie saisissante, la société anonyme SOCIETE1.), en

déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,

condamne la société anonyme SOCIETE15.) aux frais et dépens de l’instance.