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Ch10_TAL-2023-05852 Généré par l'IA

Court allows roof repair claim but orders expert appraisal to determine structural stability and costs.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-05852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for roof repair costs but deferred the final monetary determination to an expert appraisal. The plaintiff argued for a specific sum based on a 2021 quote, while the defendant likely contested the necessity or amount of the repairs. The court ordered an expert to assess structural stability and quantify necessary works before awarding the final damages.

Regeste Legislator

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Art. 226 Nouveau code de procédure civile; Art. 680 Nouveau code de procédure civile: When structural stability of a building is disputed, the court may order an expert appraisal to determine the nature of defects and quantify necessary repair costs before awarding damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
roof repair claim structural stability expert appraisal civil procedure building defects cost quantification provision payment frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 226 Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Art. 680 Nouveau code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
article 1147 du Code civil
Il convient partant de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code civil.
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00073

Audience publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-05852 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en

date du 26 juin 2023,

comparaissant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),

comparaissant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 22 avril 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Christian CLEMES et Maître Christiane GABBANA ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 avril 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

GmbH a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

le voir condamner à lui payer le montant total de 30.023,53 euros SOCIETE2.),

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros,

-

le voir condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris aux frais de

l’expertise ZLOIC d’un montant de 6.043,05 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) GmbH fait exposer qu’elle a présenté,

en date du 30 mars 2021, à la partie assignée un devis pour renouveler sa toiture en

Eternit de son immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE2.), pour un montant total de

35.984,80 euros SOCIETE2.). Ce devis aurait été accepté par la partie assignée et lui

aurait été retourné en date du 8 avril 2021. Peu de temps après, la partie assignée aurait

souhaité modifier sa commande initiale en ce que la toiture devait être renouvelée avec

des ardoises. Un nouveau devis aurait donc été envoyée en date du 25 août 2021 pour

un montant total de 61.772,40 euros SOCIETE2.). Ce deuxième devis aurait été signé et

retourné par la partie assignée. Finalement, un troisième devis aurait été établi le 16

septembre 2021 pour rajouter au deuxième devis des positions supplémentaires d’un

montant de 65.102,59 euros SOCIETE2.). Ce troisième devis aurait également été signé

et retourné par la partie assignée. Les travaux auraient été exécutés et la partie assignée

aurait payé un acompte de 30.000 euros. Deux factures auraient été dressées en date

du 11 octobre 2021, l’une pour un montant de 8.752,48 euros SOCIETE2.) et l’autre pour

un montant de 21.271,05 euros SOCIETE2.). Ces deux factures n’auraient pas été

payées et la partie assignée ferait valoir que les travaux n’auraient pas été réalisés selon

les règles de l’art. Par ordonnance de référé du 11 février 2022, l’expert Mario ZLOIC

aurait été nommé. L’expert aurait déposé son rapport le 19 janvier 2023. L’expert aurait

préconisé des remises en état esthétiques, les autres réclamations de la partie assignée

auraient été rejetées. Les factures devraient donc être payées.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

la demande en la pure forme.

Il fait valoir qu’une demande d’acompte lui aurait été adressée le 1er septembre 2021 pour

un montant de 30.900 euros SOCIETE2.) 3%. Il aurait payé un montant de 31.000 euros,

soit 100 euros de plus que l’acompte sollicité. Une troisième offre lui aurait été adressée

le 16 septembre 2021 pour un montant de 65.102,59 euros SOCIETE2.) 3% avec un

escompte de 3%. PERSONNE1.) explique encore qu’il aurait également passé

commande auprès d’une autre entreprise pour la livraison et la pose d’une installation

photovoltaïque. En date du 11 octobre 2021, il aurait reçu deux factures. Cependant au

vu de désordres affectant les travaux réalisés par la partie demanderesse, il aurait chargé

un bureau d’expertise pour prendre inspection de la toiture. L’expert aurait confirmé la

réalité des désordres et les factures auraient été contestées par l’UNION

LUXEMBOUREGOISE DES CONSOMMATEURS par courriel du 16 novembre 2021 et

courrier du 3 décembre 2021. Il aurait alors assigné la partie demanderesse en référé

pour voir nommer un expert judiciaire.

Quant à la demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.) GmbH,

PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte de l’escompte de 3% accordé

par la partie demanderesse lors de l’acceptation de l’offre et d’un trop-payé de 100 euros.

Au final, il ne resterait à payer qu’un montant de 28.092,82 euros. Il se rapporte à

prudence de justice en ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) GmbH.

Il formule une demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts d’un

montant de 45.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, au vu des vices et malfaçons affectant la toiture réalisée par la société

SOCIETE1.) GmbH.

Ces vices et malfaçons résulteraient du rapport d’expertise unilatéral SOCIETE3.) et du

rapport d’expertise judiciaire réalisé par l’expert Mario ZLOIC. La responsabilité de la

société SOCIETE1.) GmbH serait donc engagée.

En l’absence de réception des travaux, PERSONNE1.) entend fonder sa demande

reconventionnelle sur les articles 1142 et suivants du Code civil.

Plus précisément quant à la réclamation 8 relative à la flexion de l’avant de la toiture, il

serait incontestable que la société SOCIETE1.) GmbH ait réalisé des travaux de

nivellement censés remédier à la flexion, bien que non prévus dans l’offre, lesquels ne

correspondraient pas à un travail exécuté selon les règles de l’art, de sorte que sa

responsabilité serait engagée, peu importe si la flexion était déjà présente avant les

travaux engagés par la partie demanderesse ou si elle a été provoquée par les travaux

réalisés par la partie demanderesse. Il serait plus que probable que la flexion ait été

provoquées par les travaux de la partie demanderesse, sinon il serait incompréhensible

que les offres établies par la partie demanderesse avant l’exécution des travaux

n’incluraient pas les travaux de nivellement et que le nivellement réalisé, qui serait

défectueux, n’aurait pas été facturé. Même à supposer que la flexion était déjà existante

avant les travaux engagés par la partie demanderesse, celle-ci aurait dû s’en rendre

compte, en sa qualité de professionnel, lors de l’inspection de la toiture et conseiller le

propriétaire de manière adéquate sur les mesures à mettre en œuvre et en adaptant son

offre en fonction. Même si la partie demanderesse avait découvert la flexion seulement

au cours des travaux, elle aurait dû en avertir le maître de l’ouvrage et le conseiller pour

y remédier. En omettant de ce faire, la partie demanderesse aurait violé son obligation

de conseil et de renseignement.

L’expert ne se serait cependant pas prononcé sur la stabilité de la charpente et aurait

estimé qu’une étude statique devrait être faite pour pouvoir se prononcer à ce sujet.

PERSONNE1.) demande partant la condamnation de la société SOCIETE1.) GmbH à lui

payer un montant de 45.000 euros pour les travaux de réfection, y compris les dommages

et intérêts redus pour violation de son obligation de conseil. Il conclut à la compensation

entre la créance de la société SOCIETE1.) GmbH et sa propre créance.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à ce que l’expert ZLOIC soit nommé pour

établir un rapport d’expertise complémentaire avec la mission de charger un bureau

d’études d’une étude statique complète de la toiture de la maison, de procéder à une

analyse de l’étude statique et de déterminer les mesures propres à garantir la stabilité de

la toiture, y compris pour y installer des panneaux photovoltaïques et en évaluer le coût

ainsi que toute moins-value et préjudice, de chiffrer le coût de remise en état des

désordres décrits sous les réclamations 1-5 et 8 du rapport d’expertise du 10 janvier 2023

et dresser un décompte entre parties.

En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE1.) GmbH à la

prise en charge définitive des frais d’expertise ZLOIC et SOCIETE4.) Sàrl ainsi qu’au

paiement du coût de l’expertise complémentaire.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) GmbH à une

indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) GmbH fait répliquer que les parties n’auraient jamais thématisé

le fait que la partie défenderesse ait voulu installer des panneaux photovoltaïques sur la

toiture de son immeuble. Aucune offre voire aucune pièce relative à un fournisseur de

panneaux photovoltaïques n’aurait jamais été produite en cause. La pièce intitulée

« Electro-Center » du 27 septembre 2021 serait postérieures aux offres émises par la

société SOCIETE1.) GmbH.

Il n’y aurait pas non plus lieu d’appliquer d’escompte, alors que la facture du 11 octobre

2021 préciserait que l’escompte ne serait accordé qu’en cas de paiement rapide endéans

les 5 jours. Contrairement à ce que ferait valoir la partie défenderesse, ladite facture du

11 octobre 2021 aurait également pris en compte le trop-payé de 100 euros par

PERSONNE1.) dans le cadre du paiement de la facture d’acompte.

Suite au rapport d’expertise ZLOIC, elle aurait proposé de procéder à des redressements

en ce qui concerne les points 1 à 5 du rapport. Elle n’aurait cependant obtenu aucune

réponse de la partie adverse. Elle demande acte que les points 1 à 5 du rapport seront

pris en charge par elle dès que le solde redû aura été payé.

En ce qui concerne la huitième réclamation de la partie adverse, à savoir le nivellement

de la toiture, l’expert aurait constaté que l’entreprise de toiture avait remédié partiellement

à l’affaissement de la toiture et ce malgré le fait de ne pas avoir énuméré ces travaux

supplémentaires dans son offre de prix. Il s’agirait d’un problème préexistant d’ordre

esthétique et elle n’aurait pas eu pour mission de refaire la charpente de la toiture.

Les remarques de l’expert ZLOIC dans son rapport par rapport à la statique de la toiture

n’auraient été faite que pour le cas où PERSONNE1.) voudrait un jour installer des

panneaux photovoltaïques. Tout le débat relatif à la statique serait purement

hypothétique.

La demande reconventionnelle serait donc à rejeter.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il résulterait du rapport d’expertise ZLOIC que la toiture n’a

pas été réalisée selon les règles de l’art, indépendamment de la l’installation des

panneaux photovoltaïques projetés. L’expert ZLOIC aurait remis en cause la stabilité de

la toiture en raison des travaux de nivellement à réaliser et de la charge supplémentaire

pesant sur la charpente due au remplacement des anciens panneaux en fibre ciment par

des ardoises naturelles ainsi que du vent et de la neige. A supposer que le projet de

l’installation des panneaux n’ait pas été discuté entre les parties, il y aurait lieu de se

demander pour quelle raison la partie adverse a émis une seconde offre en date du 25

août 2021 pour proposer des travaux ayant pour but de renforcer le toit.

Il s’oppose à ce que la société SOCIETE1.) GmbH reviennent pour procéder à un

quelconque redressement alors qu’il n’aurait plus la moindre confiance en celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas critiquée

à cet égard, est à dire recevable.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions.

-

La demande principale en paiement des deux factures du 11 octobre 2021

Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte des pièces et notamment de l’offre signée

le 16 septembre 2021 que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise se

rapportant au renouvellement de la toiture par ardoises.

Les factures actuellement réclamées par la partie demanderesse se rapportent à ce

contrat d’entreprise.

Il résulte des pièces du dossier que le devis accepté par la partie défenderesse portait

sur un montant de 65.102,59 euros SOCIETE2.).

Il est constant en cause que la partie assignée a payé un acompte de 31.000 euros en

date du 2 septembre 2021 sur base d’une facture d’acompte n°NUMERO2.) du 1er

septembre 2021 portant sur un montant de 30.900 euros. Elle a donc payé un montant

de 100 euros en trop par rapport à ce qui avait été demandé.

Suivants deux factures finales du 11 octobre 2021, la partie demanderesse a réclamé à

la partie défenderesse le paiement des montants respectifs de 8.752,48 et de 21.271,05

euros, soit d’un montant total de 30.023,53 euros SOCIETE2.).

La partie défenderesse conteste cette demande au motif que les montants réclamés ne

tiendraient pas compte, d’une part, de l’escompte de 3% qui lui aurait été accordé lors de

l’acceptation de l’offre et, d’autre part, d’un trop payé de 100 euros sur l’acompte.

La partie demanderesse réclame actuellement le paiement d’un montant de 30.023,53

euros SOCIETE2.), sans tenir compte d’un quelconque escompte.

Il y a lieu de relever que le devis accepté par la partie défenderesse ne fait pas état d’un

escompte de 3%. Il résulte cependant d’un courrier de la partie demanderesse du 11

octobre 2021 ce qui suit : « Wir hatten bei der Auftragszusage von Ihnen einen Skonto

von 3% abgemacht. Da Sie bei der Abschlagsrechnung nichts abgezogen haben, sogar

100 EUR zuviel überwiesen haben, haben wir ihnen jetzt auf die Gesamtsumme von

60.923,53 euros SOCIETE2.) inkl. die 100 EUR die Sie zuviel bezahlt haben einen

Skontobetrag von 1.930 EUR gemacht die Sie Bitte an der zweiten Rechnung wie unten

beschrieben bei der Überweisung als Skonto abziehen. Die Gesamtforderung Abzgl.

Skonto, Abschlussrechnung und Überzahlung beträgt; 28.093,53 euros. »

Il résulte encore de la facture n°NUMERO3.) du même jour ce qui suit : « Bis zum

16.10.2021 erhalten Sie den abgemachten Skontoprozent von 3% Skonto = 1.930,00

euros auf die Gesamtsumme von den beiden Rechnungen sowie die 100 EUR die Sie

bei der Abschlagsrechnung zuviel überwiesen haben sind mit berücksichtigt. Bis zum

25.10.2021 ohne Abzug. »

Il faut déduire de ce courrier que la partie demanderesse avait accordé à la partie

demanderesse un escompte total de 1.930 euros.

Il y a cependant lieu de faire remarquer que le montant de 60.923,53 euros correspond

à la somme de 30.900 euros demandé à titre d’acompte et le solde facturé de 30.023,53

euros. En calculant un escompte de 3% sur le montant de 60.923,53 euros, l’on revient

à un montant de 1.827,70 euros. La partie demanderesse a donc accordé un escompte

plus élevé à celui correspondant à 3% de 60.923,53 euros.

Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, l’escompte alloué avait été

soumis à la condition d’un paiement rapide des factures finales avant le 16 octobre 2021.

Dans la mesure où les factures finales n’ont pas été payées par la partie défenderesse,

celle-ci n’a pas droit à l’escompte.

En ce qui concerne le montant de 100 euros qui avait été payé en trop par la partie

demanderesse lors du paiement de l’acompte, il y a lieu de relever que ce montant n’a

pas été pris en compte par la partie demanderesse dans le cadre de ses factures finales.

En effet, la partie demanderesse a déduit le montant de 30.900 euros du montant de

39.652,48 euros de la facture n°2021-7087 du 11 octobre 2021 et non le montant

réellement payé de 31.000 euros. Les contestations de la partie défenderesse à ce sujet

sont donc fondées.

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse redoit à la partie demanderesse

le montant suivant :

Montant

total

facturé

SOCIETE2.) :

(21.271,05 + 8.752,48 + 30.900=) 60.923,53 euros

Montant d’acompte payé :

-31.000,00 euros

Solde :

29.923,53 euros

La demande en paiement est donc fondée pour le montant de 29.923,53 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26 juin 2023, jusqu’à solde.

-

La demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour vices

et malfaçons

L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage vis-à-vis

du maître de l’ouvrage se trouve régie par les articles 1147 et suivants du Code civil en

l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas

de réception de ceux-ci.

Il est constant qu’aucune réception des travaux n’a eu lieux.

Il convient partant de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code civil.

Aux termes de cet article, le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le

seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la faute du

débiteur.

Les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le

maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un

vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable. L’entrepreneur peut se

décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que

le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause

revête les caractères de la force majeure.

Pour rapporter la preuve des vices affectant l’ouvrage, la partie défenderesse se prévaut

du rapport de l’expert judiciaire Mario ZLOIC du 19 janvier 2023.

Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur

consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience

s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires

qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts

judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du

rapport, soit d’autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments

sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les

données qui lui ont été soumises (Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17 ; Cour 8 avril

1998, Pas. 31, p. 28).

Ainsi, le Tribunal ne suivra pas l’avis de l’expert judiciaire s’il résulte d’éléments de preuve

objectifs produits par les parties que l’expert n’a pas rempli sa mission avec diligence,

impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que ses

conclusions sont erronées.

En l’espèce, la partie défenderesse fait valoir que la responsabilité de la partie

défenderesse serait engagée en ce qui concerne les points nos 1 à 5 et 8 du rapport

d’expertise, alors que ces travaux seraient affectés de désordres.

En ce qui concerne les points 1 à 5, la partie défenderesse ne conteste pas sa

responsabilité et indique être prête à remédier aux problèmes dès paiement de la facture.

PERSONNE1.) s’oppose à toute nouvelle intervention de la société SOCIETE1.) au motif

qu’il aurait perdu toute confiance en la société. Il demande une réparation par équivalent.

En matière de vice de construction, la réparation en nature est le principe et la réparation

par équivalent l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation est en principe en

droit de réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins pareillement admis que ce

créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de réparation formulée par le débiteur de

l’obligation si les relations entre parties sont conflictuelles et justifient un manque de

confiance du maître d’ouvrage dans l’entrepreneur (Lux. 26 juin 2012, 8ème chambre, n°

148/2012). Une réparation par équivalent est également admise lorsque le débiteur tarde

trop à s’exécuter ou lorsque la réparation s’avère impossible (Cour 15 octobre 1987, Pas.

27, p. 188).

Il résulte des pièces du dossier que la situation existante entre les parties est à qualifier

de conflictuelle au point que PERSONNE1.) affirme à bon droit avoir perdu confiance en

son cocontractant.

Il y a partant lieu de recourir à une réparation par équivalent.

Dans la mesure où l’expert ZLOIC ne s’est pas prononcé sur les coûts de remise en état

en ce qui concerne les points 1 à 5 de son rapport, il y a lieu de la charger de dresser un

rapport d’expertise complémentaire à ce sujet.

En ce qui concerne le point no 8, l’expert ZLOIC a retenu dans son rapport ce qui suit :

« M. PERSONNE3.) explique qu’avant les travaux de toiture, la surface de la toiture était

droite et que depuis les nouveaux travaux de couverture, la surface de la toiture est

affaissée et semble courbée. En effet, une flexion (Dachbiegung) est visible et a été

constatée à l’avant du toit, dans la partie supérieure de la surface du toit. L’affaissement

est estimé entre 2 et 5 cm et est visible à l’œil nu ».

La partie défenderesse fait valoir qu’il serait plus que probable que la flexion ait été

provoquée par les travaux entrepris par la partie demanderesse.

A ce sujet, il y a lieu de relever qu’il résulte du rapport de l’expert ZLOIC que « Si l’on

regarde les photos montrant le toit avant les travaux, il semble que la faîtière soit

légèrement affaissée. Cela signifierait éventuellement qu’il y avait déjà un problème dans

cette zone avant le début des travaux. Il est impossible de déterminer a posteriori si la

situation s’est aggravée et ce que le poids supplémentaire et la manipulation ont fait à

l’ouvrage. (…) Enfin, nous ne savons pas si l’affaissement était déjà important avant le

début des travaux, dans quelle mesure il s’est produit après ou pendant les travaux, si

une aggravation de l’affaissement a été provoquée par l’action du couvreur. Et si

l’affaissement du toit va encore s’aggraver à l’avenir en raison du poids supplémentaire ».

Il indique encore qu’« a posteriori, il est très difficile, voire presque impossible, de

déterminer si l’affaissement clairement visible dans la partie supérieure du toit avant

existait déjà avant les travaux de toiture de la société SOCIETE1.), s’il n’était que partiel

ou si l’intervention de la société SOCIETE1.) l’a aggravé. »

Il faut donc retenir que la partie SOCIETE5.) ne rapporte pas la preuve que les travaux

de la société SOCIETE1.) aient provoqué l’affaissement actuellement visible.

PERSONNE1.) fait valoir que, même si la flexion était déjà présente avant les travaux

engagés par la société SOCIETE1.), celle-ci aurait dû s’en rendre compte et en avertir

son client et le conseiller de manière adéquate sur les mesures à mettre en œuvre tout

en adaptant son offre en fonction. En omettant de ce faire, la société SOCIETE1.) aurait

violé son obligation de renseignement et de conseil.

PERSONNE1.) fait encore valoir que, même si ces travaux de nivellement n’avaient pas

été prévus dans l’offre, la partie demanderesse aurait manifestement réalisé des travaux

de nivellement censés remédier à la flexion, mais que ces travaux n’auraient pas été

effectués selon les règles de l’art, alors qu’ils n’auraient pas permis de remédier à la

flexion du toit. Sa responsabilité serait donc engagée en tout état de cause.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le problème de nivellement serait un problème

préexistant d’ordre purement esthétique. Elle n’aurait pas eu pour mission de refaire la

charpente de la toiture. Les conclusions de l’expert ZLOIC serait mal interprétées par la

partie adverse. L’expert aurait uniquement voulu mettre en garde la partie SOCIETE5.)

de procéder à un calcul statique supplémentaire si jamais elle entendait installer des

panneaux photovoltaïques. Ce point n’aurait cependant rien à voir avec les travaux

réalisés par la société SOCIETE1.), travaux qui auraient été réalisés selon les règles de

l’art. Le débat relatif à la statique de la toiture serait purement hypothétique et viserait

uniquement le cas d’une éventuelle installation futur de panneaux photovoltaïques.

Il résulte du rapport d’expertise à ce sujet ce qui suit :

« Il a été constaté que des travaux d’« ajustage d’alignement des chevrons » avaient été

effectués sur la charpente par la société SOCIETE1.), travaux qui n’étaient mentionnés

ni dans l’offre ni dans la facture finale. Afin de corriger les irrégularités, notamment dans

la partie avant du toit, la société SOCIETE1.) a vissé des planches sur les côtés des

chevrons en bois existants. Malgré ces travaux d’amélioration, l’entreprise n'a pas réussi

à créer une surface plane.

Le fait est que

-

la modification de l’offre de prix d’une couverture en panneaux de fibres de ciment

à une couverture en ardoises naturelles a entraîné une charge supplémentaire

d’environ 18-20 kg/m2 sur la surface du toit. 18-20 kg/m2 x 280m2 = 5 to – 5.6 to

poids supplémentaire,

-

si le toit doit être nivelé, il faut des pièces de bois supplémentaires, c’est-à-dire un

poids supplémentaire, ainsi qu’une manipulation supplémentaire du toit, c’est-à-

dire enlèvement de la couverture d’une partie de la surface, ce qui n’est pas

réalisable sans justificatif statique et planification précise

-

un calcul statique permettra de déterminer dans quelle mesure un renforcement

de la charpente sera nécessaire pour garantir la stabilité du toit à l’avenir en raison

des charges supplémentaires ainsi que du vent, de la neige, etc. (…) »

L’expert explique encore que « La remise en état concernant la réclamation n°8 n’aurait

pas été nécessaire si l’entreprise de couverture avait pris les mesures (des mesures qui,

à mon avis, auraient dû être clarifiées avant le début des travaux et qui semblent

désormais inévitables) adéquates avant ou pendant les travaux de toitures pour redresser

correctement cette irrégularité au lieu de ne la redresser que partiellement.

(…)

Il est indispensable de réaliser une étude de stabilité de la situation existante et une étude

de faisabilité pour toute autre intervention. Ce principe s’applique maintenant et aurait dû

être appliqué avant la réalisation des travaux de toiture. Malheureusement, cette mesure

n’a pas eu lieu.

Renforcement de la charpente existante en raison d’un poids supplémentaire

Un calcul statique aurait permis de déterminer dans quelle mesure la charpente existante

doit être renforcée en cas de poids supplémentaire d’environ 18-20 kg/m2. Après analyse

d’un calcul statique, c’est probablement la tâche à laquelle nous sommes confrontés

aujourd’hui. Malheureusement, cette mesure n’a pas eu lieu au début des travaux.

Constatation d’un affaissement existant avant le début des travaux

En évaluant correctement le chantier avant de signer des contrats, il aurait été du devoir

de l’entreprise professionnelle d’avertir le client à l’avance en cas d’irrégularités telles que

l’affaissement ou d’autres anomalies. Malheureusement, cette mesure n’a pas eu lieu au

début des travaux. »

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de

l’expert par rapport à la stabilité de la toiture n’ont pas été faites uniquement dans le cas

d’une éventuelle installation future de panneaux photovoltaïques mais visent la stabilité

de la toiture de manière générale.

Dans la mesure où il n’est pas déterminable si la flexion était déjà présente avant les

travaux, il y a lieu de distinguer deux hypothèses.

Dans l’hypothèse où la flexion était déjà présente, du moins en partie, il y a lieu de relever

qu’il résulte du rapport de l’expert ZLOIC, non autrement remis en cause par la partie

demanderesse, que la partie demanderesse a effectué des travaux de nivellement

censés remédier à la flexion située à l’avant de la toiture. L’expert retient que les travaux

effectués par la société SOCIETE1.) n’ont pas été suffisant pour remédier au problème

de flexion qui s’est présenté à ce moment.

En effectuant des travaux de nivellement, la société SOCIETE1.) s’est engagée à

remédier à la flexion qui était présente au jour des travaux. Il faut donc retenir que la

société SOCIETE1.) a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des travaux par

elle exécutés.

La responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve donc engagée de ce chef dans ce

cas de figure et il appartient à la société SOCIETE1.) de réparer le préjudice en résultant.

Dans l’hypothèse où la flexion n’était pas présente avant les travaux effectués par la

société SOCIETE1.), il faut conclure que les travaux effectués par cette société sont à

l’origine de la flexion actuellement visible et dans ce cas, la société SOCIETE1.) a

également manqué à son obligation de résultat.

Dans les deux hypothèses, la responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve donc

engagée.

En ce qui concerne le dommage, il se pose la question de savoir si la stabilité de la toiture

est affectée ou s’il s’agit d’un dommage purement esthétique.

L’expert ne s’est cependant pas encore prononcé sur la question de savoir si la stabilité

de la toiture se trouve affectée. En effet, l’expert a mentionné dans son rapport qu’il ne

peut pas se prononcer à ce sujet sans procéder à une étude statique plus profonde et

que ceci dépasserait la mission qui lui avait été confiée.

Au sujet de la stabilité de la toiture, il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) ne rapporte

pas la preuve que les parties auraient discuté de la possibilité de l’installation de

panneaux photovoltaïques.

Il faut cependant retenir que le remplacement des ardoises artificielles par des ardoises

naturelles a nécessairement entraîné une augmentation du poids de la toiture, de sorte

qu’il incombait à la société SOCIETE1.) de vérifier la stabilité de la toiture et de prendre

les mesures adéquates nécessaires.

Il se pose en l’espèce la question de savoir si le nivellement que la toiture présente

actuellement constitue un dommage purement esthétique ou si la stabilité de la toiture se

trouve affectée.

L’expert Mario ZLOIC ne s’est pas prononcé à ce sujet et a indiqué que « Le présent

rapport d’expertise ne pourra pas donner d’information sur l’état réel de la stabilité de

cette charpente sans un calcul précis et valable de celle-ci. Pour cela, il est nécessaire

de procéder à des analyses approfondies sur place qui dépassent le cadre de mon

mandat ».

Afin de pouvoir se prononcer sur le dommage subi par la partie défenderesse, il y a lieu

de renvoyer le dossier à l’expert afin qu’il effectue une étude de stabilité et un calcul

statique de la toiture actuelle et de chiffrer le coût des travaux de remise en état pour

remédier au nivellement actuellement présent, respectivement pour remédier au

problème éventuel de stabilité de la toiture.

Etant donné que la responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve engagée, il y a lieu

de la condamner à avancer les frais de l’expertise.

En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver le

surplus.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH fondée

pour le montant de 29.923,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2023,

jusqu’à solde,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH le montant de 29.923,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du

26 juin 2023, jusqu’à solde,

quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.),

avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert Mario ZLOIC, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé

et motivé de :

-

compléter son rapport d’expertise du 7 novembre 2019 en se prononçant sur la

stabilité de la toiture de la maison de PERSONNE1.) en raison de la flexion

existante sur la partie avant de la toiture,

-

déterminer s’il s’agit d’un problème purement esthétique ou si la stabilité de la

toiture est affectée, abstraction faite d’une éventuelle installation de panneaux

photovoltaïques,

-

déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ce problème de flexion,

-

en chiffrer le coût ou se prononcer sur une éventuelle moins-value,

-

chiffrer le coût des travaux de remise en état des désordres décrits sous les

réclamations 1-5 du rapport d’expertise du 10 janvier 2023 ou se prononcer sur

une éventuelle moins-value,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance avertir le magistrat pré-désigné de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500 euros,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de payer une provision

de 1.500 euros à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse de consignation, au plus

tard le 20 juin 2024,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la

provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la

provision, au plus tard le 3 octobre 2024,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par

ordonnance du président de chambre,

réserve le surplus et les dépens.