Court allows roof repair claim but orders expert appraisal to determine structural stability and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for roof repair costs but deferred the final monetary determination to an expert appraisal. The plaintiff argued for a specific sum based on a 2021 quote, while the defendant likely contested the necessity or amount of the repairs. The court ordered an expert to assess structural stability and quantify necessary works before awarding the final damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 226 Nouveau code de procédure civile; Art. 680 Nouveau code de procédure civile: When structural stability of a building is disputed, the court may order an expert appraisal to determine the nature of defects and quantify necessary repair costs before awarding damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00073
Audience publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-05852 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en
date du 26 juin 2023,
comparaissant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),
comparaissant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 22 avril 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Christian CLEMES et Maître Christiane GABBANA ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 avril 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
GmbH a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
le voir condamner à lui payer le montant total de 30.023,53 euros SOCIETE2.),
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros,
-
le voir condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris aux frais de
l’expertise ZLOIC d’un montant de 6.043,05 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) GmbH fait exposer qu’elle a présenté,
en date du 30 mars 2021, à la partie assignée un devis pour renouveler sa toiture en
Eternit de son immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE2.), pour un montant total de
35.984,80 euros SOCIETE2.). Ce devis aurait été accepté par la partie assignée et lui
aurait été retourné en date du 8 avril 2021. Peu de temps après, la partie assignée aurait
souhaité modifier sa commande initiale en ce que la toiture devait être renouvelée avec
des ardoises. Un nouveau devis aurait donc été envoyée en date du 25 août 2021 pour
un montant total de 61.772,40 euros SOCIETE2.). Ce deuxième devis aurait été signé et
retourné par la partie assignée. Finalement, un troisième devis aurait été établi le 16
septembre 2021 pour rajouter au deuxième devis des positions supplémentaires d’un
montant de 65.102,59 euros SOCIETE2.). Ce troisième devis aurait également été signé
et retourné par la partie assignée. Les travaux auraient été exécutés et la partie assignée
aurait payé un acompte de 30.000 euros. Deux factures auraient été dressées en date
du 11 octobre 2021, l’une pour un montant de 8.752,48 euros SOCIETE2.) et l’autre pour
un montant de 21.271,05 euros SOCIETE2.). Ces deux factures n’auraient pas été
payées et la partie assignée ferait valoir que les travaux n’auraient pas été réalisés selon
les règles de l’art. Par ordonnance de référé du 11 février 2022, l’expert Mario ZLOIC
aurait été nommé. L’expert aurait déposé son rapport le 19 janvier 2023. L’expert aurait
préconisé des remises en état esthétiques, les autres réclamations de la partie assignée
auraient été rejetées. Les factures devraient donc être payées.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de
la demande en la pure forme.
Il fait valoir qu’une demande d’acompte lui aurait été adressée le 1er septembre 2021 pour
un montant de 30.900 euros SOCIETE2.) 3%. Il aurait payé un montant de 31.000 euros,
soit 100 euros de plus que l’acompte sollicité. Une troisième offre lui aurait été adressée
le 16 septembre 2021 pour un montant de 65.102,59 euros SOCIETE2.) 3% avec un
escompte de 3%. PERSONNE1.) explique encore qu’il aurait également passé
commande auprès d’une autre entreprise pour la livraison et la pose d’une installation
photovoltaïque. En date du 11 octobre 2021, il aurait reçu deux factures. Cependant au
vu de désordres affectant les travaux réalisés par la partie demanderesse, il aurait chargé
un bureau d’expertise pour prendre inspection de la toiture. L’expert aurait confirmé la
réalité des désordres et les factures auraient été contestées par l’UNION
LUXEMBOUREGOISE DES CONSOMMATEURS par courriel du 16 novembre 2021 et
courrier du 3 décembre 2021. Il aurait alors assigné la partie demanderesse en référé
pour voir nommer un expert judiciaire.
Quant à la demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.) GmbH,
PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte de l’escompte de 3% accordé
par la partie demanderesse lors de l’acceptation de l’offre et d’un trop-payé de 100 euros.
Au final, il ne resterait à payer qu’un montant de 28.092,82 euros. Il se rapporte à
prudence de justice en ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) GmbH.
Il formule une demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts d’un
montant de 45.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, au vu des vices et malfaçons affectant la toiture réalisée par la société
SOCIETE1.) GmbH.
Ces vices et malfaçons résulteraient du rapport d’expertise unilatéral SOCIETE3.) et du
rapport d’expertise judiciaire réalisé par l’expert Mario ZLOIC. La responsabilité de la
société SOCIETE1.) GmbH serait donc engagée.
En l’absence de réception des travaux, PERSONNE1.) entend fonder sa demande
reconventionnelle sur les articles 1142 et suivants du Code civil.
Plus précisément quant à la réclamation 8 relative à la flexion de l’avant de la toiture, il
serait incontestable que la société SOCIETE1.) GmbH ait réalisé des travaux de
nivellement censés remédier à la flexion, bien que non prévus dans l’offre, lesquels ne
correspondraient pas à un travail exécuté selon les règles de l’art, de sorte que sa
responsabilité serait engagée, peu importe si la flexion était déjà présente avant les
travaux engagés par la partie demanderesse ou si elle a été provoquée par les travaux
réalisés par la partie demanderesse. Il serait plus que probable que la flexion ait été
provoquées par les travaux de la partie demanderesse, sinon il serait incompréhensible
que les offres établies par la partie demanderesse avant l’exécution des travaux
n’incluraient pas les travaux de nivellement et que le nivellement réalisé, qui serait
défectueux, n’aurait pas été facturé. Même à supposer que la flexion était déjà existante
avant les travaux engagés par la partie demanderesse, celle-ci aurait dû s’en rendre
compte, en sa qualité de professionnel, lors de l’inspection de la toiture et conseiller le
propriétaire de manière adéquate sur les mesures à mettre en œuvre et en adaptant son
offre en fonction. Même si la partie demanderesse avait découvert la flexion seulement
au cours des travaux, elle aurait dû en avertir le maître de l’ouvrage et le conseiller pour
y remédier. En omettant de ce faire, la partie demanderesse aurait violé son obligation
de conseil et de renseignement.
L’expert ne se serait cependant pas prononcé sur la stabilité de la charpente et aurait
estimé qu’une étude statique devrait être faite pour pouvoir se prononcer à ce sujet.
PERSONNE1.) demande partant la condamnation de la société SOCIETE1.) GmbH à lui
payer un montant de 45.000 euros pour les travaux de réfection, y compris les dommages
et intérêts redus pour violation de son obligation de conseil. Il conclut à la compensation
entre la créance de la société SOCIETE1.) GmbH et sa propre créance.
Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à ce que l’expert ZLOIC soit nommé pour
établir un rapport d’expertise complémentaire avec la mission de charger un bureau
d’études d’une étude statique complète de la toiture de la maison, de procéder à une
analyse de l’étude statique et de déterminer les mesures propres à garantir la stabilité de
la toiture, y compris pour y installer des panneaux photovoltaïques et en évaluer le coût
ainsi que toute moins-value et préjudice, de chiffrer le coût de remise en état des
désordres décrits sous les réclamations 1-5 et 8 du rapport d’expertise du 10 janvier 2023
et dresser un décompte entre parties.
En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE1.) GmbH à la
prise en charge définitive des frais d’expertise ZLOIC et SOCIETE4.) Sàrl ainsi qu’au
paiement du coût de l’expertise complémentaire.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) GmbH à une
indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) GmbH fait répliquer que les parties n’auraient jamais thématisé
le fait que la partie défenderesse ait voulu installer des panneaux photovoltaïques sur la
toiture de son immeuble. Aucune offre voire aucune pièce relative à un fournisseur de
panneaux photovoltaïques n’aurait jamais été produite en cause. La pièce intitulée
« Electro-Center » du 27 septembre 2021 serait postérieures aux offres émises par la
société SOCIETE1.) GmbH.
Il n’y aurait pas non plus lieu d’appliquer d’escompte, alors que la facture du 11 octobre
2021 préciserait que l’escompte ne serait accordé qu’en cas de paiement rapide endéans
les 5 jours. Contrairement à ce que ferait valoir la partie défenderesse, ladite facture du
11 octobre 2021 aurait également pris en compte le trop-payé de 100 euros par
PERSONNE1.) dans le cadre du paiement de la facture d’acompte.
Suite au rapport d’expertise ZLOIC, elle aurait proposé de procéder à des redressements
en ce qui concerne les points 1 à 5 du rapport. Elle n’aurait cependant obtenu aucune
réponse de la partie adverse. Elle demande acte que les points 1 à 5 du rapport seront
pris en charge par elle dès que le solde redû aura été payé.
En ce qui concerne la huitième réclamation de la partie adverse, à savoir le nivellement
de la toiture, l’expert aurait constaté que l’entreprise de toiture avait remédié partiellement
à l’affaissement de la toiture et ce malgré le fait de ne pas avoir énuméré ces travaux
supplémentaires dans son offre de prix. Il s’agirait d’un problème préexistant d’ordre
esthétique et elle n’aurait pas eu pour mission de refaire la charpente de la toiture.
Les remarques de l’expert ZLOIC dans son rapport par rapport à la statique de la toiture
n’auraient été faite que pour le cas où PERSONNE1.) voudrait un jour installer des
panneaux photovoltaïques. Tout le débat relatif à la statique serait purement
hypothétique.
La demande reconventionnelle serait donc à rejeter.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il résulterait du rapport d’expertise ZLOIC que la toiture n’a
pas été réalisée selon les règles de l’art, indépendamment de la l’installation des
panneaux photovoltaïques projetés. L’expert ZLOIC aurait remis en cause la stabilité de
la toiture en raison des travaux de nivellement à réaliser et de la charge supplémentaire
pesant sur la charpente due au remplacement des anciens panneaux en fibre ciment par
des ardoises naturelles ainsi que du vent et de la neige. A supposer que le projet de
l’installation des panneaux n’ait pas été discuté entre les parties, il y aurait lieu de se
demander pour quelle raison la partie adverse a émis une seconde offre en date du 25
août 2021 pour proposer des travaux ayant pour but de renforcer le toit.
Il s’oppose à ce que la société SOCIETE1.) GmbH reviennent pour procéder à un
quelconque redressement alors qu’il n’aurait plus la moindre confiance en celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas critiquée
à cet égard, est à dire recevable.
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
-
La demande principale en paiement des deux factures du 11 octobre 2021
Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte des pièces et notamment de l’offre signée
le 16 septembre 2021 que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise se
rapportant au renouvellement de la toiture par ardoises.
Les factures actuellement réclamées par la partie demanderesse se rapportent à ce
contrat d’entreprise.
Il résulte des pièces du dossier que le devis accepté par la partie défenderesse portait
sur un montant de 65.102,59 euros SOCIETE2.).
Il est constant en cause que la partie assignée a payé un acompte de 31.000 euros en
date du 2 septembre 2021 sur base d’une facture d’acompte n°NUMERO2.) du 1er
septembre 2021 portant sur un montant de 30.900 euros. Elle a donc payé un montant
de 100 euros en trop par rapport à ce qui avait été demandé.
Suivants deux factures finales du 11 octobre 2021, la partie demanderesse a réclamé à
la partie défenderesse le paiement des montants respectifs de 8.752,48 et de 21.271,05
euros, soit d’un montant total de 30.023,53 euros SOCIETE2.).
La partie défenderesse conteste cette demande au motif que les montants réclamés ne
tiendraient pas compte, d’une part, de l’escompte de 3% qui lui aurait été accordé lors de
l’acceptation de l’offre et, d’autre part, d’un trop payé de 100 euros sur l’acompte.
La partie demanderesse réclame actuellement le paiement d’un montant de 30.023,53
euros SOCIETE2.), sans tenir compte d’un quelconque escompte.
Il y a lieu de relever que le devis accepté par la partie défenderesse ne fait pas état d’un
escompte de 3%. Il résulte cependant d’un courrier de la partie demanderesse du 11
octobre 2021 ce qui suit : « Wir hatten bei der Auftragszusage von Ihnen einen Skonto
von 3% abgemacht. Da Sie bei der Abschlagsrechnung nichts abgezogen haben, sogar
100 EUR zuviel überwiesen haben, haben wir ihnen jetzt auf die Gesamtsumme von
60.923,53 euros SOCIETE2.) inkl. die 100 EUR die Sie zuviel bezahlt haben einen
Skontobetrag von 1.930 EUR gemacht die Sie Bitte an der zweiten Rechnung wie unten
beschrieben bei der Überweisung als Skonto abziehen. Die Gesamtforderung Abzgl.
Skonto, Abschlussrechnung und Überzahlung beträgt; 28.093,53 euros. »
Il résulte encore de la facture n°NUMERO3.) du même jour ce qui suit : « Bis zum
16.10.2021 erhalten Sie den abgemachten Skontoprozent von 3% Skonto = 1.930,00
euros auf die Gesamtsumme von den beiden Rechnungen sowie die 100 EUR die Sie
bei der Abschlagsrechnung zuviel überwiesen haben sind mit berücksichtigt. Bis zum
25.10.2021 ohne Abzug. »
Il faut déduire de ce courrier que la partie demanderesse avait accordé à la partie
demanderesse un escompte total de 1.930 euros.
Il y a cependant lieu de faire remarquer que le montant de 60.923,53 euros correspond
à la somme de 30.900 euros demandé à titre d’acompte et le solde facturé de 30.023,53
euros. En calculant un escompte de 3% sur le montant de 60.923,53 euros, l’on revient
à un montant de 1.827,70 euros. La partie demanderesse a donc accordé un escompte
plus élevé à celui correspondant à 3% de 60.923,53 euros.
Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, l’escompte alloué avait été
soumis à la condition d’un paiement rapide des factures finales avant le 16 octobre 2021.
Dans la mesure où les factures finales n’ont pas été payées par la partie défenderesse,
celle-ci n’a pas droit à l’escompte.
En ce qui concerne le montant de 100 euros qui avait été payé en trop par la partie
demanderesse lors du paiement de l’acompte, il y a lieu de relever que ce montant n’a
pas été pris en compte par la partie demanderesse dans le cadre de ses factures finales.
En effet, la partie demanderesse a déduit le montant de 30.900 euros du montant de
39.652,48 euros de la facture n°2021-7087 du 11 octobre 2021 et non le montant
réellement payé de 31.000 euros. Les contestations de la partie défenderesse à ce sujet
sont donc fondées.
Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse redoit à la partie demanderesse
le montant suivant :
Montant
total
facturé
SOCIETE2.) :
(21.271,05 + 8.752,48 + 30.900=) 60.923,53 euros
Montant d’acompte payé :
-31.000,00 euros
Solde :
29.923,53 euros
La demande en paiement est donc fondée pour le montant de 29.923,53 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26 juin 2023, jusqu’à solde.
-
La demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour vices
et malfaçons
L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage vis-à-vis
du maître de l’ouvrage se trouve régie par les articles 1147 et suivants du Code civil en
l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas
de réception de ceux-ci.
Il est constant qu’aucune réception des travaux n’a eu lieux.
Il convient partant de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Aux termes de cet article, le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le
seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la faute du
débiteur.
Les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le
maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un
vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable. L’entrepreneur peut se
décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que
le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause
revête les caractères de la force majeure.
Pour rapporter la preuve des vices affectant l’ouvrage, la partie défenderesse se prévaut
du rapport de l’expert judiciaire Mario ZLOIC du 19 janvier 2023.
Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur
consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience
s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires
qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts
judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du
rapport, soit d’autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments
sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les
données qui lui ont été soumises (Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17 ; Cour 8 avril
1998, Pas. 31, p. 28).
Ainsi, le Tribunal ne suivra pas l’avis de l’expert judiciaire s’il résulte d’éléments de preuve
objectifs produits par les parties que l’expert n’a pas rempli sa mission avec diligence,
impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que ses
conclusions sont erronées.
En l’espèce, la partie défenderesse fait valoir que la responsabilité de la partie
défenderesse serait engagée en ce qui concerne les points nos 1 à 5 et 8 du rapport
d’expertise, alors que ces travaux seraient affectés de désordres.
En ce qui concerne les points 1 à 5, la partie défenderesse ne conteste pas sa
responsabilité et indique être prête à remédier aux problèmes dès paiement de la facture.
PERSONNE1.) s’oppose à toute nouvelle intervention de la société SOCIETE1.) au motif
qu’il aurait perdu toute confiance en la société. Il demande une réparation par équivalent.
En matière de vice de construction, la réparation en nature est le principe et la réparation
par équivalent l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation est en principe en
droit de réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins pareillement admis que ce
créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de réparation formulée par le débiteur de
l’obligation si les relations entre parties sont conflictuelles et justifient un manque de
confiance du maître d’ouvrage dans l’entrepreneur (Lux. 26 juin 2012, 8ème chambre, n°
148/2012). Une réparation par équivalent est également admise lorsque le débiteur tarde
trop à s’exécuter ou lorsque la réparation s’avère impossible (Cour 15 octobre 1987, Pas.
27, p. 188).
Il résulte des pièces du dossier que la situation existante entre les parties est à qualifier
de conflictuelle au point que PERSONNE1.) affirme à bon droit avoir perdu confiance en
son cocontractant.
Il y a partant lieu de recourir à une réparation par équivalent.
Dans la mesure où l’expert ZLOIC ne s’est pas prononcé sur les coûts de remise en état
en ce qui concerne les points 1 à 5 de son rapport, il y a lieu de la charger de dresser un
rapport d’expertise complémentaire à ce sujet.
En ce qui concerne le point no 8, l’expert ZLOIC a retenu dans son rapport ce qui suit :
« M. PERSONNE3.) explique qu’avant les travaux de toiture, la surface de la toiture était
droite et que depuis les nouveaux travaux de couverture, la surface de la toiture est
affaissée et semble courbée. En effet, une flexion (Dachbiegung) est visible et a été
constatée à l’avant du toit, dans la partie supérieure de la surface du toit. L’affaissement
est estimé entre 2 et 5 cm et est visible à l’œil nu ».
La partie défenderesse fait valoir qu’il serait plus que probable que la flexion ait été
provoquée par les travaux entrepris par la partie demanderesse.
A ce sujet, il y a lieu de relever qu’il résulte du rapport de l’expert ZLOIC que « Si l’on
regarde les photos montrant le toit avant les travaux, il semble que la faîtière soit
légèrement affaissée. Cela signifierait éventuellement qu’il y avait déjà un problème dans
cette zone avant le début des travaux. Il est impossible de déterminer a posteriori si la
situation s’est aggravée et ce que le poids supplémentaire et la manipulation ont fait à
l’ouvrage. (…) Enfin, nous ne savons pas si l’affaissement était déjà important avant le
début des travaux, dans quelle mesure il s’est produit après ou pendant les travaux, si
une aggravation de l’affaissement a été provoquée par l’action du couvreur. Et si
l’affaissement du toit va encore s’aggraver à l’avenir en raison du poids supplémentaire ».
Il indique encore qu’« a posteriori, il est très difficile, voire presque impossible, de
déterminer si l’affaissement clairement visible dans la partie supérieure du toit avant
existait déjà avant les travaux de toiture de la société SOCIETE1.), s’il n’était que partiel
ou si l’intervention de la société SOCIETE1.) l’a aggravé. »
Il faut donc retenir que la partie SOCIETE5.) ne rapporte pas la preuve que les travaux
de la société SOCIETE1.) aient provoqué l’affaissement actuellement visible.
PERSONNE1.) fait valoir que, même si la flexion était déjà présente avant les travaux
engagés par la société SOCIETE1.), celle-ci aurait dû s’en rendre compte et en avertir
son client et le conseiller de manière adéquate sur les mesures à mettre en œuvre tout
en adaptant son offre en fonction. En omettant de ce faire, la société SOCIETE1.) aurait
violé son obligation de renseignement et de conseil.
PERSONNE1.) fait encore valoir que, même si ces travaux de nivellement n’avaient pas
été prévus dans l’offre, la partie demanderesse aurait manifestement réalisé des travaux
de nivellement censés remédier à la flexion, mais que ces travaux n’auraient pas été
effectués selon les règles de l’art, alors qu’ils n’auraient pas permis de remédier à la
flexion du toit. Sa responsabilité serait donc engagée en tout état de cause.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le problème de nivellement serait un problème
préexistant d’ordre purement esthétique. Elle n’aurait pas eu pour mission de refaire la
charpente de la toiture. Les conclusions de l’expert ZLOIC serait mal interprétées par la
partie adverse. L’expert aurait uniquement voulu mettre en garde la partie SOCIETE5.)
de procéder à un calcul statique supplémentaire si jamais elle entendait installer des
panneaux photovoltaïques. Ce point n’aurait cependant rien à voir avec les travaux
réalisés par la société SOCIETE1.), travaux qui auraient été réalisés selon les règles de
l’art. Le débat relatif à la statique de la toiture serait purement hypothétique et viserait
uniquement le cas d’une éventuelle installation futur de panneaux photovoltaïques.
Il résulte du rapport d’expertise à ce sujet ce qui suit :
« Il a été constaté que des travaux d’« ajustage d’alignement des chevrons » avaient été
effectués sur la charpente par la société SOCIETE1.), travaux qui n’étaient mentionnés
ni dans l’offre ni dans la facture finale. Afin de corriger les irrégularités, notamment dans
la partie avant du toit, la société SOCIETE1.) a vissé des planches sur les côtés des
chevrons en bois existants. Malgré ces travaux d’amélioration, l’entreprise n'a pas réussi
à créer une surface plane.
Le fait est que
-
la modification de l’offre de prix d’une couverture en panneaux de fibres de ciment
à une couverture en ardoises naturelles a entraîné une charge supplémentaire
d’environ 18-20 kg/m2 sur la surface du toit. 18-20 kg/m2 x 280m2 = 5 to – 5.6 to
poids supplémentaire,
-
si le toit doit être nivelé, il faut des pièces de bois supplémentaires, c’est-à-dire un
poids supplémentaire, ainsi qu’une manipulation supplémentaire du toit, c’est-à-
dire enlèvement de la couverture d’une partie de la surface, ce qui n’est pas
réalisable sans justificatif statique et planification précise
-
un calcul statique permettra de déterminer dans quelle mesure un renforcement
de la charpente sera nécessaire pour garantir la stabilité du toit à l’avenir en raison
des charges supplémentaires ainsi que du vent, de la neige, etc. (…) »
L’expert explique encore que « La remise en état concernant la réclamation n°8 n’aurait
pas été nécessaire si l’entreprise de couverture avait pris les mesures (des mesures qui,
à mon avis, auraient dû être clarifiées avant le début des travaux et qui semblent
désormais inévitables) adéquates avant ou pendant les travaux de toitures pour redresser
correctement cette irrégularité au lieu de ne la redresser que partiellement.
(…)
Il est indispensable de réaliser une étude de stabilité de la situation existante et une étude
de faisabilité pour toute autre intervention. Ce principe s’applique maintenant et aurait dû
être appliqué avant la réalisation des travaux de toiture. Malheureusement, cette mesure
n’a pas eu lieu.
Renforcement de la charpente existante en raison d’un poids supplémentaire
Un calcul statique aurait permis de déterminer dans quelle mesure la charpente existante
doit être renforcée en cas de poids supplémentaire d’environ 18-20 kg/m2. Après analyse
d’un calcul statique, c’est probablement la tâche à laquelle nous sommes confrontés
aujourd’hui. Malheureusement, cette mesure n’a pas eu lieu au début des travaux.
Constatation d’un affaissement existant avant le début des travaux
En évaluant correctement le chantier avant de signer des contrats, il aurait été du devoir
de l’entreprise professionnelle d’avertir le client à l’avance en cas d’irrégularités telles que
l’affaissement ou d’autres anomalies. Malheureusement, cette mesure n’a pas eu lieu au
début des travaux. »
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de
l’expert par rapport à la stabilité de la toiture n’ont pas été faites uniquement dans le cas
d’une éventuelle installation future de panneaux photovoltaïques mais visent la stabilité
de la toiture de manière générale.
Dans la mesure où il n’est pas déterminable si la flexion était déjà présente avant les
travaux, il y a lieu de distinguer deux hypothèses.
Dans l’hypothèse où la flexion était déjà présente, du moins en partie, il y a lieu de relever
qu’il résulte du rapport de l’expert ZLOIC, non autrement remis en cause par la partie
demanderesse, que la partie demanderesse a effectué des travaux de nivellement
censés remédier à la flexion située à l’avant de la toiture. L’expert retient que les travaux
effectués par la société SOCIETE1.) n’ont pas été suffisant pour remédier au problème
de flexion qui s’est présenté à ce moment.
En effectuant des travaux de nivellement, la société SOCIETE1.) s’est engagée à
remédier à la flexion qui était présente au jour des travaux. Il faut donc retenir que la
société SOCIETE1.) a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des travaux par
elle exécutés.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve donc engagée de ce chef dans ce
cas de figure et il appartient à la société SOCIETE1.) de réparer le préjudice en résultant.
Dans l’hypothèse où la flexion n’était pas présente avant les travaux effectués par la
société SOCIETE1.), il faut conclure que les travaux effectués par cette société sont à
l’origine de la flexion actuellement visible et dans ce cas, la société SOCIETE1.) a
également manqué à son obligation de résultat.
Dans les deux hypothèses, la responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve donc
engagée.
En ce qui concerne le dommage, il se pose la question de savoir si la stabilité de la toiture
est affectée ou s’il s’agit d’un dommage purement esthétique.
L’expert ne s’est cependant pas encore prononcé sur la question de savoir si la stabilité
de la toiture se trouve affectée. En effet, l’expert a mentionné dans son rapport qu’il ne
peut pas se prononcer à ce sujet sans procéder à une étude statique plus profonde et
que ceci dépasserait la mission qui lui avait été confiée.
Au sujet de la stabilité de la toiture, il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) ne rapporte
pas la preuve que les parties auraient discuté de la possibilité de l’installation de
panneaux photovoltaïques.
Il faut cependant retenir que le remplacement des ardoises artificielles par des ardoises
naturelles a nécessairement entraîné une augmentation du poids de la toiture, de sorte
qu’il incombait à la société SOCIETE1.) de vérifier la stabilité de la toiture et de prendre
les mesures adéquates nécessaires.
Il se pose en l’espèce la question de savoir si le nivellement que la toiture présente
actuellement constitue un dommage purement esthétique ou si la stabilité de la toiture se
trouve affectée.
L’expert Mario ZLOIC ne s’est pas prononcé à ce sujet et a indiqué que « Le présent
rapport d’expertise ne pourra pas donner d’information sur l’état réel de la stabilité de
cette charpente sans un calcul précis et valable de celle-ci. Pour cela, il est nécessaire
de procéder à des analyses approfondies sur place qui dépassent le cadre de mon
mandat ».
Afin de pouvoir se prononcer sur le dommage subi par la partie défenderesse, il y a lieu
de renvoyer le dossier à l’expert afin qu’il effectue une étude de stabilité et un calcul
statique de la toiture actuelle et de chiffrer le coût des travaux de remise en état pour
remédier au nivellement actuellement présent, respectivement pour remédier au
problème éventuel de stabilité de la toiture.
Etant donné que la responsabilité de la société SOCIETE1.) se trouve engagée, il y a lieu
de la condamner à avancer les frais de l’expertise.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver le
surplus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH fondée
pour le montant de 29.923,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2023,
jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) GmbH le montant de 29.923,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du
26 juin 2023, jusqu’à solde,
quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert Mario ZLOIC, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé
et motivé de :
-
compléter son rapport d’expertise du 7 novembre 2019 en se prononçant sur la
stabilité de la toiture de la maison de PERSONNE1.) en raison de la flexion
existante sur la partie avant de la toiture,
-
déterminer s’il s’agit d’un problème purement esthétique ou si la stabilité de la
toiture est affectée, abstraction faite d’une éventuelle installation de panneaux
photovoltaïques,
-
déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ce problème de flexion,
-
en chiffrer le coût ou se prononcer sur une éventuelle moins-value,
-
chiffrer le coût des travaux de remise en état des désordres décrits sous les
réclamations 1-5 du rapport d’expertise du 10 janvier 2023 ou se prononcer sur
une éventuelle moins-value,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance avertir le magistrat pré-désigné de la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500 euros,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de payer une provision
de 1.500 euros à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse de consignation, au plus
tard le 20 juin 2024,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la
provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la
provision, au plus tard le 3 octobre 2024,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance du président de chambre,
réserve le surplus et les dépens.