Court dismisses claim for lawyer fees against State due to lack of fault and procedural inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's claims against the State, including a request for reimbursement of lawyer fees and procedural indemnity. The plaintiff argued that the State's actions caused a prejudice requiring compensation under civil liability principles, but failed to prove any fault or causal link. Consequently, the court rejected the fee claim as it lacked a legal basis and denied the procedural indemnity due to the absence of demonstrated inequity in the cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice only upon proof of fault, and procedural indemnity requires a specific showing of inequity beyond standard litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00075
Audience publique du vendredi, dix mai deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-04099 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse sur opposition à contrainte et à commandement aux termes de
l’exploit d’assignation de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg en
date du 4 mai 2022,
comparaissant par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT Sàrl., inscrite au
Barreau de Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg,
16, rue Beck / Coin, 95 Grand-rue, inscrite au Registre de commerce et des société de
Luxembourg sous le numéro B236962, représentée aux fins des présentes par Maître
Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
en l’étude de laquelle domicile est élu, qui est constituée et occupera,
et
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les
bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre
des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et pour autant que de besoin en la
personne du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de recette
Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur
de l’Enregistrement et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg,
1-3 avenue Guillaume,
partie défenderesse sur opposition à contrainte et à commandement aux fins du prédit
exploit BIEL,
comparaissant pas Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
leNUMERO2.)6 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant
l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y
compris par la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il
est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les
parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs
mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin duNUMERO2.)4 mars 2024 de la date des
plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Claude SCHMARTZ et Maître Nadia CHOUHAD ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 19 avril 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2022 dénommé « opposition à contrainte et à
commandement à toutes fins avec assignation devant le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg », PERSONNE1.) a fait donner assignation à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
l’entendre dire réformés, sinon annulés, sinon non fondés :
-
l’avis de paiement du 14 octobre 2021 ainsi que les montants y réclamés,
-
l’avis de paiement du 19 octobre 2022 ainsi que les montants y réclamés,
-
l’avis de paiement du 7 février 2022 ainsi que les montants y réclamés,
-
l’avis de paiement du 7 mars 2022 ainsi que les montants y réclamés,
-
la décision de la Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA du 21
décembre 2021 ainsi que les montants y réclamés,
-
la contrainte du 28 avril 2022 (sous réf : N°NUMERO1.) et 1300/2021) rendue par
Monsieur le Directeur de l’Administration de l’enregistrement et des Domaines
PERSONNE2.) ainsi que les montants y réclamés,
-
le commandement à toutes fins du 28 avril 2022 ainsi que les montants y réclamés,
dire dépourvue d’effet la contrainte du 28 avril 2022 ainsi que le commandement notifié
le 28 avril 2022,
dire non fondés les montants réclamés par la partie défenderesse et figurant dans le
commandement à toutes fins, à savoir :
principal 287.436,96.- euros
coût de l’acte d’huissier 149,42.- euros
droit de recetteNUMERO2.).827,75.- euros
droit d’acompte sur solde 8,42.- euros
la partie assignée s’entendre dire que les droits de succession dus par PERSONNE1.)
s’élèvent à 156.783,80.- euros,
dire non fondée l’amende pour paiement tardif d’un montant de 26.130,63.- euros,
la partie assignée s’entendre condamner à rectifier les avis de paiement du 14 octobre
2021, 19 janvier 2022, 7 février 2022, 7 mars 2022 entrepris au montant de 156.783,80.-
euros, sinon à émettre un nouvel avis de paiement,
la partie assignée s’entendre condamner à rectifier la décision du 21 décembre 2021,
sinon à émettre une nouvelle décision,
dans l’hypothèse où la partie requérante serait contrainte de régler à la partie assignée,
avant le jugement à intervenir, les sommes suivantes :
principal 287.436,96.- euros
coût de l’acte d’huissier 149,42.- euros
droit de recetteNUMERO2.).827,75.- euros
droit d’acompte sur solde 8,42.- euros
la partie assignée s’entendre condamner à rembourser à la partie requérante lesdits
montants indûment perçus, augmentés des intérêts légaux à partir de la date de leur
règlement, jusqu’à solde,
en tout état de cause, dire que la partie requérante se verra accorder un délai de grâce
pour le paiement de toute somme dont elle serait reconnue redevable envers la partie
assignée et qu’il serait sursis à l’exécution des poursuites contre cette dernière jusqu’à
l’expiration dudit délai, sur base de l’article 1244 du Code civil,
dire que le délai de grâce accordé sera de dix mois, sinon de toute autre durée, même
supérieure, à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal,
condamner la partie assignée à payer à la partie requérante un montant
deNUMERO3.).000.- euros à titre de remboursement des frais d’avocat occasionnés par
la partie requérante pour assurer sa défense sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil,
condamner la partie assignée au paiement d’un montant deNUMERO3.).000.- euros à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
voir condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que l’ensemble des biens ayant
appartenu à PERSONNE3.), décédée le DATE1.), et d’une valeur totale de 696.816,87.-
euros, lui auraient été échus.
Aux termes d’un avis de paiement du 14 octobre 2021 dressé par l’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, les droits de succession auraient été fixés
au montant 261.306,33.- euros.
PERSONNE1.) aurait introduit un recours hiérarchique à l’encontre de cet avis de
paiement au motif que le taux des droits de succession et de mutation de 15% et la
majoration de ce taux ne donneraient pas lieu à addition, de sorte que le montant
réellement dû ne s’élèverait qu’à 156.783,80.- euros.
Par courrier du 23 novembre 2021, la demande de PERSONNE1.) aurait été rejetée.
En date du 28 avril 2022, une contrainte aurait été émise par l’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Elle aurait été suivie d’un commandement
du même jour. Aux termes de la prédite contrainte, l’Administration de l’Enregistrement,
des Domaines et de la TVA réclamerait à PERSONNE1.) :
-
le montant de 104.522,53.- euros à titre de droit de succession,
-
le montant de 156.783,80.- euros à titre de majoration des droits de succession,
-
le montant 26.130,63.- euros à titre d’amende pour paiement tardif.
PERSONNE1.) déclare soulever in limine litis la nullité de la contrainte au motif que
conformément à l’article LXIV de la loi du 22 Frimaire an VII, la contrainte aurait dû être
visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi.
Or, en l’espèce, la contrainte aurait été visée par le Directeur de l’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
La contrainte du 28 avril 2022 n’aurait, partant, pas force exécutoire, et le commandement
à toutes fins du 28 avril 2022, serait irrecevable, sinon nul.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que le Tribunal d’arrondissement serait compétent pour
connaître du présent litige. Aucun bulletin d’imposition n’aurait été émis par
l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, de sorte qu’aucune
réclamation ou recours en annulation n’aurait été introduit, de sorte que PERSONNE1.)
n’aurait pas pu saisir les juridictions administratives compétentes.
Quant au fond, elle fait exposer qu’en application de l’article 10 de la loi du 13 juin 1984
portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits
d’enregistrement, de succession et de timbres, les droits de mutation par décès
s’élèveraient à 15% entre toutes les personnes non parentes.
Elle n’aurait eu aucun lien de parenté avec PERSONNE3.), de sorte que le taux
d’imposition de base s’élèverait à 15%. Il s’appliquerait sur le montant de 696.816,87.-
euros et s’élèverait au montant de 104.522,53.- euros.
Par application de l’article 1er de la loi du 18 août 1916 portant majoration des droits de
succession et de mutation par décès, tel que modifié par l’article 8bis de la loi du 13 juin
1984 précitée, le taux des droits de succession et de mutation par décès serait
majoré suivant le barème suivant :
«
[…]
620.000 € sans dépasser 750.000.- € 15/10
[…] »
En l’espèce, le taux de majoration aurait été appliqué sur le montant de 104.522,53.-
euros, soit un montant de 156.783,80.- euros et additionné au montant 104.522,53.-
euros, de sorte que l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA lui
réclamerait un montant total de 261.306,33.- euros.
Or, le calcul de la majoration n’aurait dû s’élever qu’au montant de 156.783,80.- euros,
soit 104.522,53 x 15/10, sans addition supplémentaire. Le calcul, tel qu’il aurait été
effectué par l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ne
ressortirait pas des dispositions précitées. Le résultat de la majoration opérée ne
s’additionnerait pas à ce même taux. L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines
et de la TVA irait au-delà de ce que le texte prévoirait et méconnaîtrait les dispositions de
la loi du 18 août 1916.
PERSONNE1.) fait valoir que les lois fiscales seraient d’interprétation stricte. Or, en
l’espèce, l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA créerait de
toutes parts des effets aux dispositions qui n’y seraient pas prévus. Il n’existerait aucun
règlement d’application à la loi du 18 août 1916, de sorte que l’administration fiscale aurait
un pouvoir discrétionnaire et une marge d’appréciation dont certains pourraient présenter
un caractère purement subjectif. Mais ce pouvoir discrétionnaire se heurterait aux
principes d’équité et d’opportunité et au critère du raisonnable. Le calcul effectué par
l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ne serait ni équitable, ni
raisonnable.
A titre subsidiaire, et à défaut de travaux préparatoires, il y aurait lieu par une analyse
téléologique de la loi du 18 août 1916, de constater que l’addition du calcul de majoration
avec le même taux ne résulterait pas de l’esprit de la loi. Il y aurait lieu de rechercher le
sens de la loi par référence à son objectif. Le texte ne saurait, en l’espèce, avoir eu pour
objectif de procéder à l’addition opérée par l’Administration de l’Enregistrement, des
Domaines et de la TVA. L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
grèverait ainsi d’impôt deux fois un même actif net de succession. Elle ne prendrait pas
en compte le fait que la majoration ne serait pas un pourcentage, mais une fraction.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle se trouverait dans une situation
financière très précaire. Le notaire Jacques KESSELER, en charge de la succession de
PERSONNE3.), ne l’aurait pas informée d’une quelconque majoration des droits de
succession et de mutation, de sorte qu’elle aurait été induite en erreur. Elle aurait liquidé
la majeure partie des fonds de la succession, conformément aux vœux de PERSONNE3.)
en œuvrant pour la charité. Depuis le mois de février 2022, PERSONNE1.) exercerait
une activité commerciale et percevrait un revenu mensuel net de 4.000.- euros qui serait
à considérer comme précaire. Elle toucherait, en outre un loyer mensuel
deNUMERO2.).350.- euros. PERSONNE1.) sollicite dès lors un échelonnement de
paiement, soit un premier paiement de 20.000.- euros, puis des paiements mensuels de
2.000.- jusqu’à solde. Elle serait, par ailleurs digne de se voir octroyer un délai de grâce
de par sa qualité de débiteur malheureux. L’application de l’article 1244 du Code civil,
destiné à bénéficier aux débiteurs en difficultés, devrait partant trouver application.
PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG à lui rembourser un montant de 9.106,55.- euros au titre des frais
d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer, sur le fondement des articles 1382 et
1383 du Code civil.
Elle demande encore la condamnation de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG à lui payer une indemnité de procédure deNUMERO3.).000.- euros.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conteste toute nullité de la contrainte
signifiée à PERSONNE1.) en date du NUMERO3.)8 avril 2022. PERSONNE1.) se
référerait à une ancienne version de l’article 64 alinéa 1er de la loi modifiée du 22 Frimaire
an VII. Cette disposition aurait été modifiée en date du 10 août 2018 et prévoirait
dorénavant que la contrainte sera visée et déclarée exécutoire par le directeur de
l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
La validité de la contrainte ne saurait partant valablement être remise en cause.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ne conteste pas la compétence du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître du présent litige et précise que
les dispositions applicables en la matière permettraient à PERSONNE1.) d’introduire un
recours contre les décisions de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de
la TV, ce qu’elle aurait, d’ailleurs, fait en l’espèce.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG précise encore que la créance de
l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA aurait un caractère
certain sur base de la loi applicable en la matière et que le caractère éventuellement
incertain d’une créance n’aurait pas d’incidence sur la compétence matérielle et
territoriale des juridictions saisies.
Quant à la prétendue mauvaise application des droits de succession par l’Administration
de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG fait valoir que la méthode de calcul appliquée par PERSONNE1.)
reposerait sur une interprétation erronée des termes de l’article 1er de la loi modifiée du
18 août 1916 portant majoration des droits de succession et de mutation par décès.
Il y aurait ainsi lieu, en application de la disposition précitée, à majoration du taux de base
lui-même, de sorte que ce serait un taux augmenté/majoré qui s’imputerait sur la base
imposable nette, au lieu du seul taux de base légalement prévu. Une majoration d’un taux
n’équivaudrait pas à une simple multiplication de taux, mais bien à une augmentation de
celui-ci auquel il y aurait lieu d’additionner la majoration applicable. Une multiplication de
ces deux facteurs (taux de base et majoration) serait dépourvue de base légale et
reviendrait même à une réduction du taux d’imposition pour les parts recueillies ne
dépassant pas 250.000.- euros, ce qui serait parfaitement contraire à l’esprit d’un taux
progressif.
Le taux applicable se calculerait de la manière suivante :
taux de base : 15%
majoration : 15/10 (soit 150%)
taux applicable : 15% + (15% xNUMERO2.),5) = 37,5%
Les droits de succession redus s’élèveraient partant au montant de 261.306,33.- euros
(696.816,87 x 37,5%).
Le calcul de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA serait
partant correct et PERSONNE1.) redevrait bien le montant total de 289.422,55.- euros,
soit 261.306,33.- euros, augmenté d’un montant de 26.130,63.- euros correspondant
àNUMERO2.)/10ème des droits dus à titre d’amende pour paiement tardif conformément
à l’article 23, alinéa 3 de la loi modifiée du 27 décembre 1817, augmenté d’un montant
de 149,42.- euros correspondant au coût de l’acte de l’huissier de justice, augmenté d’un
montant deNUMERO2.).827,75.- euros correspondant au droit de recette et augmenté
d’un montant de 8,42.- euros correspondant au droit d’acompte sur solde.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande le rejet de la demande
subsidiaire de PERSONNE1.) en octroi d’un délai de grâce.
PERSONNE1.) ne prouverait pas sa situation financière précaire et sa qualité de
« débiteur malheureux ». Elle ne prouverait pas non plus l’évolution future de son activité
sur base du « business plan » qu’elle verserait et datant de 2023. Elle n’aurait, en outre,
pas pu ignorer son obligation légale tenant au paiement de droits de succession en sa
qualité de non-parente de la défunte.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG déclare encore contester la demande
de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant
de 7.432,77.- euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que
sa demande en paiement d’un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure
sur le fondement de l’articleNUMERO3.)40 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande finalement la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civil de 2.000.- euros.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal tient d’abord à relever qu’aucun moyen d’incompétence, sinon d’irrecevabilité
de la demande pour incompétence n’a été soulevé par l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG.
Le Tribunal précisera néanmoins ce qui suit :
Aux termes de l’article 64, alinéaNUMERO3.) de la loi duNUMERO3.)2 Frimaire an VII, «
L’exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée
par le redevable et motivée, avec assignation, à jour fixe, devant le tribunal du
département. Dans ce cas, l’opposant sera tenu d’élire domicile dans la commune où
siège le tribunal. L’introduction de l’instruction des instances auront lieu devant les
tribunaux civils de département; la connaissance et la décision en sont interdites à toutes
autres autorités constituées ou administratives. ».
Aux termes de l’article 65 de la même loi, « L’instruction se fera par simples mémoires
respectivement signifiés. Il n’y aura d’autres frais à supporter pour la partie qui
succombera, que ceux du papier timbré, des significations, et du droit d’enregistrement
des jugements. Les tribunaux accorderont soit aux parties, soit aux préposés de la régie
qui suivront les instances, le délai qu’ils leurs demanderont pour produire leurs défenses
; il ne pourra néanmoins être de plus de trois décades. Les jugements seront rendus dans
les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un
juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire
exécutif ; ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par voie de cassation. ».
L’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure ordinaire
et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale prévoient, par ailleurs, que « Les
contestations en matière fiscale et domaniale, soumises aujourd’hui à la procédure par
écrit, telle qu’elle est déterminée par les articles 32 de la loi du 13 brumaire an VII, 65 de
la loi du 22 frimaire an VII, 17 de la loi du 27 ventôse an IX, et 25 de la loi du 27 décembre
1817, seront jugées par les tribunaux d’arrondissement, suivant les règles du Code de
procédure civile applicables aux matières sommaires. ».
Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal saisi est bien compétent
pour connaître du présent litige.
Les développements de PERSONNE1.) par rapport au fait qu’aucun bulletin d’imposition
n’aurait été émis, de sorte qu’aucune réclamation ou recours en annulation n’aurait pu
être introduit devant les juridictions administratives compétentes, sont, au regard de ce
qui précède, erronés et dépourvus de pertinence.
2.2.
Quant au moyen de nullité de la contrainte
PERSONNE1.) soulève la nullité de la contrainte signifiée en date du 28 avril 2022 au
motif que, conformément à l’article LXIV de la loi du 22 Frimaire an VII, la contrainte aurait
dû être visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi,
alors, qu’en l’espèce, la contrainte aurait été visée par le Directeur de l’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA […], figurant au chapitre 10 intitulé
« Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement » :
« L’article 64, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 Frimaire an VII organique de
l’enregistrement prend la teneur suivante :
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement, de
succession et de mutation par décès, d’hypothèque et de timbre ainsi que le paiement
des peines et amendes prononcées sur base des dispositions légales régissant les droits
précités sera une contrainte, décernée par le receveur du bureau d’enregistrement et de
recette. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le directeur de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué, et elle sera signifiée par
envoi recommandé ou par exploit d’huissier de justice. ».
En l’espèce, il est constant en cause que la contrainte litigieuse a été visée et déclarée
exécutoire par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de
la TVA, PERSONNE2.), en date du 14 avril 2022, conformément à l’article 64, alinéa 1er
de la loi modifiée du 22 frimaire an VII, tel que modifié.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
2.3.
Quant au calcul des droits de succession
Les parties sont en désaccord quant à la méthode de calcul appliquée par l’Administration
de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA de la majoration des droits de succession
dont
PERSONNE1.)
doit s’acquitter dans le cadre de la succession de feu
PERSONNE3.).
Il convient, tout d’abord de mentionner l’article 1er de la loi du 31 janvier 1921, lequel a
abrogé et remplacé l’article 22 de la loi du 7 août 1920, et qui dispose :
« le droit de succession et le droit de mutation par décès sont fixés ainsi qu’il suit :
[…]
2° le droit de succession et le droit de mutation par décès :
[…]
e) entre tous autres parents ou personnes non parentes, 15%.
[…]
Tous ces droits sont augmentés de la manière déterminée par la loi du 18 août 1916 dont
le barème est complété ainsi qu’il suit : […]. ».
Ainsi, la majoration en matière de droits de succession a été introduite par la loi du 18
août 1916, portant majoration des droits de succession et de mutation par décès.
L’article 1er de la loi du 18 août 1916 précitée dispose :
« Le taux des droits de succession et de mutation par décès est majoré de la manière ci-
après déterminée, pour les parts recueillies par chaque ayant droit d’une valeur nette
imposable supérieure à 20.000 fr., savoir:
lorsque cette part excède 20.000 fr., sans dépasser 40.000 fr., de un dixième;
lorsque cette part excède 40.000 fr., sans dépasser 60.000 fr., de deux dixièmes;
lorsque cette part excède 60.000 fr., sans dépasser 80.000 fr., de trois dixièmes;
lorsque cette part excède 80.000 fr., sans dépasser 100.000 fr., de quatre dixièmes;
lorsque cette part excède 100.000 fr., sans dépasser 150.000 fr., de cinq dixièmes;
lorsque cette part excède 150.000 fr., sans dépasser 200.000 fr., de six dixièmes;
lorsque cette part excède 200.000 fr, sans dépasser 300.000 fr., de sept dixièmes;
lorsque cette part excède 300.000 fr., sans dépasser 400.000 fr., de huit dixièmes;
lorsque cette part excède 400.000 fr., sans dépasser 500.000 fr de neuf dixièmes;
lorsque cette part excède 500.000 fr., de dix dixièmes.
Toutefois la différence d’impôt, additionnels compris, entre le droit liquidé au taux
applicable d’après l’échelle qui précède et celui calculé au taux immédiatement inférieur,
ne pourra excéder la moitié du montant à concurrence duquel la part donnant lieu à la
liquidation du droit dépasse la limite extrême assignée à l’application du dit taux
immédiatement inférieur. ».
Il convient également de mentionner l’article 10 de la loi du 13 juin 1984 portant révision
de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement,
de succession et de timbre. Cet article a supprimé et remplacé certaines dispositions du
prédit article 1er de la loi du 31 janvier 1921 et stipule, au titre des droits de succession et
de mutation par décès, un taux de 15% entre personnes non parentes.
L’article 10 de la loi du 13 juin 1984 est libellé ainsi :
« Le numéroNUMERO2.)°, lettres a) et b) et le numéro 2°, lettres a), b), c), d) et e) de
l’article 1er de la loi du 31 janvier 1921, concernant modification de l’art. NUMERO3.)2 de
la loi du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de
succession, etc. sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« 1° droit de mutation par décès:
a) en ligne directe, 2%;
b) entre époux, ayant des enfants ou descendants communs, 5%;
2° le droit de succession et le droit de mutation par décès:
a) entre époux sans enfants ni descendants communs, 5%;
b) entre frères et sœurs, 6%;
c) entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, entre l’adoptant et l’adopté, 9%;
d) entre grands-oncles ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, entre
l’adoptant et les descendants de l’adopté, 10%;
e) entre tous autres parents ou personnes non parentes, 15%.
Pour le calcul des
droits de succession, il est effectué un abattement
deNUMERO2.).500.000.- francs sur la part nette recueillie ou acquise par le conjoint
survivant dans la succession de l’époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants
nés de leur commun mariage ou des descendants d’iceux. ».
Il convient encore de mentionner l’article 25 de la loi du 1er août 2001 relative au
basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives,
et qui dispose :
« La loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la
perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre est modifiée comme
suit :
(1)
Il est ajouté un nouvel article 8 bis dont la teneur est la suivante :
« Pour la computation des dixièmes prévus par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier
1921, le barème tel qu’il résulte des dispositions des lois des 18 août 1916, 31 janvier
1921 et 13 juin 1984 est remplacé par le barème suivant:
10.000 €
sans dépasser
20.000 €
1/10
20.000 €
sans dépasser
30.000 €
2/10
30.000 €
sans dépasser
40.000 €
3/10
40.000 €
sans dépasser
50.000 €
4/10
50.000 €
sans dépasser
75.000 €
5/10
75.000 €
sans dépasser
100.000 €
6/10
100.000 €
sans dépasser
150.000 €
7/10
150.000 €
sans dépasser
200.000 €
8/10
200.000 €
sans dépasser
250.000 €
9/10
250.000 €
sans dépasser
380.000 €
12/10
380.000 €
sans dépasser
500.000 €
13/10
500.000 €
sans dépasser
620.000 €
14/10
620.000 €
sans dépasser
750.000 €
15/10
750.000 €
sans dépasser
870.000 €
16/10
870.000 €
sans dépasser
1.000.000 € 17/10
1.000.000 € sans dépasser
1.250.000 € 18/10
1.250.000 € sans dépasser
1.500.000 € 19/10
1.500.000 € sans dépasser
1.750.000 € 20/10
1.750.000 € -
22/10 ».
En l’espèce, il est constant en cause que le patrimoine successoral de PERSONNE3.)
s’élève au montant total de 696.816,87.- euros.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que le taux des droits de succession et de mutation par
décès applicable à
PERSONNE1.), en tant que personne non parente avec
PERSONNE3.), est de 15%.
De même, il n’est pas contesté que, s’agissant d’une part recueillie dans la succession
de PERSONNE3.) se situant entre 620.000.- euros et 750.000,- euros, la majoration
applicable est de 15/10ème.
Le désaccord se situe au niveau de l’application et du calcul de la majoration de 15/10.
PERSONNE1.) soutient que la majoration de 15/10 devrait uniquement s’appliquer sur le
montant des droits de succession par le calcul suivant :
696.816,87 x 15% (taux de base) = 104.522,53 (droits de succession),
104.522,53 x 15/10 (majoration) = 156.783,80.- euros (droits de succession majorés).
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG soutient que la majoration s’applique
sur le taux deNUMERO2.)5%, soit :
15% (taux de base) x 15/10 = 22,5% (majoration),
22,5% +NUMERO2.)5% (taux de base) = 37,5% (taux majoré)
696.816,87 x 37,5% = 261.306,33.- euros (droits de succession majorés).
Le Tribunal relève tout d’abord que la loi du 18 aoûtNUMERO2.)916 se réfère à une
majoration du « taux des droits de succession » (cf. article 1er de la loi duNUMERO2.)8
août 1916) « Le taux des droits de succession et de mutation par décès est majoré de la
manière ci-après déterminée », et non à une majoration « des droits de succession »,
telle que d’autres lois fiscales le prévoient.
Afin de déterminer l’intention exacte du législateur, il convient d’examiner les travaux
parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 18 août 1916, par rapport à la majoration
des droits de succession.
Or, il résulte de la lecture des travaux parlementaires que la majoration progressive par
dixièmes du taux des droits de succession doit s’ajouter aux droits calculés selon le taux
de base applicable.
En effet, dans son avis, le Conseil d’Etat expose que « 3° le projet soumis introduit dans
la fixation du droit à percevoir d’après les lois existantes, un élément de tarification
progressive, […]. Pour les quatre premiers numéros de la série, qui prévoient une
augmentation de la part héréditaire nette de 20.000 fr., la majoration des droits dus
actuellement est de un dixième. […] D’après l’avant-projet, la majoration progressive
continue à atteindre la part héréditaire de 1.000.000 fr. et tout ce qui dépasse ce montant
sera tarifé en augmentation de vingt dixièmes. Le Conseil d’Etat estime qu’il convient
d’arrêter la progression majorative à la quotité de dix dixièmes, représentant le double de
la taxe telle qu’elle est établie actuellement, ce maximum devant s’appliquer à toutes les
parts d’une importance supérieure à 500.000 fr. ; […] » (Compte-rendu des séances de
la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, session extraordinaire du 3
août 1914 et session législative de 1914-1915, Discussions et annexes, Avis du Conseil
d’Etat, p. 198-199).
Dans son rapport, le directeur de l’Enregistrement et des Domaines fournit des exemples
chiffrés qui établissent pareillement que la majoration des dixièmes vient s’ajouter au taux
de base : « Il est enfin bien entendu qu’à titre d’élément naturel de ce même impôt
progressif, les taux de majoration proposés sont à appliquer, non pas à raison de la valeur
totale de la dévolution héréditaire imposable, mais bien d’après la part en recueillie par
chacun des ayants droit; c’est ainsi que p.ex. en admettant qu’une succession de 108.000
fr. soit échue par parts égales à six frères et sœurs du défunt, la part de chacun d’eux de
fr. 18.000 ne sera soumise qu’au taux normal minimum de 5,20% ; si ces bénéficiaires
ne sont qu’au nombre de deux la part de chacun d’eux, soit de 54.000 fr. sera passible,
en outre de ce droit de 5,20% de la majoration de 2/10 de ce dernier droit, c’est-à-dire
ensemble de 5,20% + 1,04%= 6,24% ; si la succession est recueillie par un héritier
unique, ce dernier, sur la valeur globale de 108.000 fr. devra acquitter 5,20% plus 5/10
de ce taux ou 5,20% + 2,60% = 7,80%. » (Compte-rendu des séances de la Chambre
des députés du Grand-Duché de Luxembourg, session extraordinaire du 3 août 1914 et
session législative de 1914-1915, Discussions et annexes, Rapport du directeur de
l’Enregistrement et des Domaines, p. 193).
La même analyse est faite dans les travaux parlementaires ayant précédé le vote de la
loi du 7 août 1920 (étant rappelé que l’article 1er de la loi du 31 janvier 1921 a abrogé et
remplacé l’article 22 de la loi du 7 août 1920). Dans son rapport, la direction de
l’Enregistrement et des Domaines expose que « Par la loi duNUMERO2.)8 août 1916
notre impôt sur les successions est devenu progressif par la superposition de dixièmes
supplémentaires jusqu’à concurrence de dix, […] » (Compte-rendu des séances de la
Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, session ordinaire de 1919-1920,
4ème vol., Table des annexes et les documents, Rapport de la direction de
l’Enregistrement et des Domaines, p. 245). La superposition des taux résulte encore du
relevé annexé audit rapport relatif au tarif applicable à la part nette recueillie par un
héritier ou légataire au Luxembourg (ibidem, p. 254-255).
Il résulte encore du rapport de la Section centrale qu’ « […] Il ne faut pas oublier, en effet,
que les tarifs des droits de succession sont, en réalité, plus élevés qu’ils ne le paraissent,
parce que les décimes additionnels de la loi du 18 août 1916 viennent s’ajouter au
principal. » (Compte-rendu des séances de la Chambre des députés du Grand-Duché de
Luxembourg, session ordinaire de 1919-1920, 4ème vol., Table des annexes et les
documents, Rapport de la Section centrale, p. 294-295).
La conjugaison du taux de base au taux de majoration est encore confirmée dans des
commentaires du droit fiscal luxembourgeois : « [Le taux d’imposition en matière de
succession et de mutation par décès] comprend deux éléments, à savoir : aa) un taux de
base établi d’après la parenté entre le défunt et son successeur ; bb) une majoration
opérant par dixièmes suivant un barème précis […] Le taux applicable à une part de
succession s’établit donc comme suit : Taux de base + dixièmes = taux définitif. » (J.
Brandenbourger, G. Vouel, La déclaration de succession, études fiscales, éditions de
l’imprimerie Saint-Paul, décembre 1981, p. 40). Dans le tableau subséquent, les auteurs
émargent un taux définitif de 33% dans l’hypothèse d’une majoration de 12 dixièmes dans
la catégorie des non-parents imposables à 15%.
L’intention du législateur qui se traduit par les explications fournies dans les travaux
parlementaires précités est, au demeurant, parfaitement logique. En effet, le barème légal
de majoration prévoit pour les neuf premiers numéros de la série une majoration en-
dessous de 10 dixièmes. Or, le but du législateur portant introduction d’une majoration
du taux des droits de succession ne peut en aucun cas avoir été l’application, pour ces
neuf premières tranches, d’un taux majoré moins élevé que le taux de base, l’objectif
étant la majoration de ce dernier.
Le taux effectif applicable à PERSONNE1.) se composant d’un taux de base de 15% et
d’un taux de majoration de 15 dixièmes, soit 22,5%, l’Administration de l’Enregistrement,
des Domaines et de la TVA a dûment calculé les droits de succession de PERSONNE1.)
au taux de 37,5%.
Il s’ensuit que l’opposition à contrainte et à commandement à toutes fins duNUMERO3.)8
avril 2022 introduite par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Il s’ensuit également que sont à déclarer non fondées toutes les demandes de
PERSONNE1.) tendant voir réformer, sinon annuler, sinon rectifier, sinon déclarer
dépourvus d’effets, les avis de paiement du 14 octobre 2021, du 19 octobre 2022, du 7
février 2022 et du 7 mars 2022, la décision de la Direction de l’Enregistrement, des
Domaines et de la TVA du 21 décembre 2021, la contrainte du 28 avril 2022 rendue par
Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
PERSONNE2.) et le commandement à toutes fins du 28 avril 2022, y compris sa
demande tendant à voir déclarer mal fondées les demandes en paiement des montants
réclamés par l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
de 287.436,96.- euros, de 149,42.- euros, de 1.827,75.- euros, de 8,42.- euros et de
26.130,63.- euros et sa demande en remboursement des montants précités.
2.4.
Quant à la demande en octroi d’un délai de grâce
PERSONNE1.) demande, à titre subsidiaire, à se voir appliquer les dispositions de
l’article 1244 du Code civil, c’est-à-dire un délai de paiement au motif que sa situation
financière serait précaire.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG s’oppose à la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’un délai de paiement. Elle ne se trouverait pas dans une
situation financière précaire et ne prouverait pas non plus l’évolution future de son
activité.
L’article 1244 du Code civil dispose que « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et
surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ».
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens
exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur
malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent
être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation
immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou par la convention entre
parties.
Le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à
s’acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la
force majeure, ou qui subirait un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou
moins indépendantes de sa volonté. Est de bonne foi le débiteur qui, par son
comportement, se montre disposé à payer ses dettes et fait de son mieux pour atteindre
ce but et ne se livre à aucune manœuvre ou fraude pour diminuer son actif qui est le gage
de ses créanciers (JurisClasseur Code civil, Articles 1235 à 1248, Fasc. 40, Contrats et
obligations, extinction des obligations, paiement : modalités, moment et lieu, n° 88).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le débiteur peut
bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis longtemps
par la jurisprudence. Il s’ensuit qu’ils ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou
refuser des délais aux débiteurs.
Il résulte du libellé-même de l’article 1244 du Code civil que le juge est appelé à faire
usage de la faculté qui lui est donnée d’accorder des délais avec grande réserve.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en
fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (Cour 17
octobre 2018, numéro NUMERO4.) du rôle).
Il appartient ainsi au débiteur d’établir qu’il remplit les conditions exigées par la loi pour
bénéficier de l’octroi de délais de grâce. Il a été jugé que si le débiteur ne produit aucune
pièce à l’appui de sa demande de délai et qu’il se borne, sans explication, à imputer à
des circonstances indépendantes de sa volonté, le défaut de provision de son compte
bancaire, les juges du fond font une exacte application de l’article 1244 du Code civil en
rejetant la demande de délai de paiement en raison de l’impossibilité où ils se trouvaient,
du fait de la carence du débiteur, d’apprécier les circonstances pouvant les déterminer à
accorder un tel délai (Cass. fr., Civ. 1ère 21 avril 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, p. 286).
Par ailleurs, en se fondant sur l’idée que le terme de grâce est une faveur faite au
débiteur, les juges peuvent également la lui refuser en tenant compte de l’ancienneté ou
de la nature de la dette. Pareillement, le fait pour un créancier d’avoir accordé à son
débiteur un délai de paiement ne saurait le priver du droit de tout mettre en œuvre pour
recouvrer le plus rapidement possible sa créance lorsque le mauvais vouloir du débiteur
l’oblige à intenter une action en justice, l’équité exigeant une exécution d’autant plus
rapide que le débiteur récalcitrant a déjà bénéficié de longs délais de paiement (Cour
d’appel de Paris, 3ème ch., 30 novembre 1966 : JCP G 1967, II, 14960).
En l’espèce, PERSONNE1.) admet percevoir un revenu mensuel net de 4.000.- euros
ainsi qu’un loyer mensuel deNUMERO2.).350.- euros. Elle verse également aux débats
un « business plan » par rapport à la « création d’une société de transport de grume à
ADRESSE2.), République du Congo ».
Il convient d’ajouter que
PERSONNE1.)
a recueilli, dans la succession de
PERSONNE3.), un patrimoine total de 696.816,87.- euros dont un appartement à
ADRESSE3.) et l’autre partie sous forme d’avoir en banque.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que PERSONNE1.) ne rapporte pas la
preuve de sa prétendue qualité de « débiteur malheureux ».
Le revenu net mensuel de 4.000.- euros qu’elle déclare elle-même percevoir n’est,
contrairement à ce qu’elle soutient, pas à considérer comme un revenu « précaire », ce
d’autant plus que s’y ajoute un revenu provenant de la location d’un bien, s’élevant à
1.350.- euros par mois.
La situation financière de PERSONNE1.) n’est donc d’ores et déjà pas à qualifier de
précaire, et ce indépendamment du « business plan » qu’elle verse aux débats et
qui laisse apparaître une projection future positive du chiffre d’affaires.
PERSONNE1.) allègue encore avoir, avec son héritage, effectué des dons à des œuvres
de charité. Or, elle ne rapporte pas la preuve de ses dons, ni de la diminution de ses
capacités financières qui en aurait découlé.
Elle soutient également que le notaire KESSELER, en charge de la succession de
PERSONNE3.), ne l’aurait pas informée d’une quelconque majoration des droits de
succession et de mutation. Or, cet argument n’est pas relevant en l’espèce, le Tribunal
n’étant pas saisi d’une action en responsabilité à l’encontre dudit notaire.
En tout état de cause, il appartient à PERSONNE1.), qui dispose manifestement de biens
et de ressources suffisantes, de s’organiser financièrement. Vu ses revenus et son
patrimoine, notamment, immobilier, il est parfaitement possible qu’elle puisse obtenir un
crédit auprès d’une banque. L’octroi d’un délai de grâce ne saurait aboutir à contraindre
le créancier à servir de banquier au débiteur.
Dans ces conditions, la demande basée sur l’article 1244 du Code civil est à rejeter.
2.5.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.)
demande la condamnation de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG à lui rembourser un montant de 9.106,55.- euros au titre des frais
d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer, sur le fondement des articles 1382 et
1383 du Code civil.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG à lui rembourser ses frais d’avocat, il appartient à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité
entre les deux.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne rapporte aucune faute dans
le chef de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Sa demande est à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes de PERSONNE1.) recevables,
dit l’opposition à contrainte et à commandement à toutes fins du 28 avril 2022 introduite
par PERSONNE1.) et toutes les demandes en découlant non fondées,
dit la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 1244 du Code civil non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocats
non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.