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TAL16_1068 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for moral and procedural damages.

Numéro de cause TAL16_1068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault under Article 372 of the Penal Code and absorbed the lesser charges. Civilly, the court awarded the private plaintiff 1,000€ for moral damages and 500€ for procedural costs, while rejecting the City of Luxembourg's claims. The decision rests on the established facts of the assault and the court's assessment of the respective parties' civil claims.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 374 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court convicts for the principal offense, absorbs subsidiary charges, and awards civil compensation for moral and procedural prejudice when substantiated.

Mots-clés

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assault and battery absorption of charges moral damages procedural costs civil compensation criminal conviction public prosecution harcèlement moral au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 66, 372 and 374 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 385 du Code pénal
subsidiairement, infraction à l’article 385 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement,
article 398 du Code pénal
infraction à l’article 398 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 372 du Code pénal
Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
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Texte complet

Jugt no 1068/2024

not. 37696/22/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en Roumanie,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PERSONNE2.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’Administration communale de la Ville de Luxembourg,

établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 13 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) principalement,

infraction

à

l’article

alinéa

du

Code

pénal ;

subsidiairement, infraction à l’article 385 du Code pénal,

2) principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement,

infraction à l’article 398 du Code pénal.

A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ancuta BRADU-ARENS, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de l’Administration communale de la Ville

de Luxembourg, préqualifiées, demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil, il déposa ensuite des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal qui

furent signées par le premier juge-président et par le greffier.

Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu, assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 13 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

37696/22/CD à charge du prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 13 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, ayant

commis les infractions lui-même,

le 16 juin 2022, vers 08.54 heures à ADRESSE3.), près des toilettes du parc « ADRESSE4.) »,

1) principalement, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), et de PERSONNE3.), née le DATE3.), en leur disant

les mots « Sex » et « Kurac » (« pénis »), le tout en ayant le pantalon baissé et en les

poussant à l’intérieur de leur bureau, partant avec violences,

subsidiairement, d’avoir publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe de

manière visible à la vue des passants, et notamment à la vue de PERSONNE2.) et de

PERSONNE4.), préqualifiées, blessant ainsi la pudeur,

2) principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), préqualifiées, notamment en les poussant à leurs

épaules droites respectives, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

entraîné une incapacité de travail,

subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), préqualifiées, notamment en les poussant à leurs

épaules droites respectives.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 16 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée dans l’ADRESSE5.) et plus

précisément dans les toilettes publiques « ADRESSE6.) » suite à l’appel d’une employée

communale.

Sur place, les agents ont trouvé PERSONNE4.) et PERSONNE2.) en panique. Elles ont

expliqué aux agents qu’un individu, au pantalon baissé et en exposant ses parties génitales,

les avaient importunées en les touchant à l’épaule, respectivement au bras. Les deux

employées avaient réussi à se défaire de l’emprise dudit individu et s’étaient réfugiées dans

leur bureau.

PERSONNE2.) a pointé sur l’individu en question qui se trouvait sur le trottoir en direction de

la ADRESSE7.) en indiquant aux agents qu’il s’agissait de l’auteur des faits.

Ainsi, l’individu a été interpellé par les agents et identifié en la personne de PERSONNE1.).

Le même jour, PERSONNE4.) a été auditionnée par les agents de police. Elle a expliqué

qu’elle se trouvait devant la porte de son bureau avec sa collègue PERSONNE2.) dans les

toilettes du « ADRESSE4.) » lorsqu’un individu, ultérieurement identifié en la personne du

prévenu, est sorti des toilettes, le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’est dirigé vers elle

et sa collègue en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les mots « Kurac » et

« Sex ». Soudainement, l’individu a poussé PERSONNE2.) au niveau de l’épaule avec sa

main gauche, puis a touché PERSONNE4.) avec sa main droite au niveau du bras. Prise par

la panique, PERSONNE4.) a rapidement fermé la porte du bureau pour se débarrasser dudit

individu.

PERSONNE2.) a également été entendue par les agents de police. Elle a confirmé les

déclarations de PERSONNE4.) et a encore ajouté qu’elle était choquée de ce qui s’était passé,

alors qu’elle était d’avis que l’individu voulait la violer.

PERSONNE1.) a également été entendu par les agents de police. Il a contesté l’ensemble des

reproches formulées par PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

Le 14 juillet 2022, par le biais de son mandataire, PERSONNE2.) a transmis des certificats

médicaux en relation avec l’agression qu’elle avait subie le 16 juin 2022.

Le premier certificat médical de PERSONNE2.) a été établi aux urgences du HÔPITAL1.) en

date du 16 juin 2022 et il en résulte que PERSONNE2.) était sous le choc et quelque peu

agitée lors de la consultation médicale.

Le deuxième certificat médical de PERSONNE2.) a été établi par le Docteur Yves BARBEL le

lendemain des faits, soit le 17 juin 2022, et le médecin a préconisé un traitement psychiatrique

dans le chef de cette dernière, afin de traiter le traumatisme vécu. Il a également établi une

incapacité de travail du 16 juin au 26 juin 2022 dans le chef de PERSONNE2.). Le médecin a

également indiqué que pour la santé physique et mentale de cette dernière, il serait primordial

qu’elle ne soit plus assignée à travailler au « WC- ADRESSE4.) ».

Cette indication a également été relevée par le Docteur Marcel LANG, médecin-psychiatre,

dans son rapport établi le 4 juillet 2022, duquel il ressort que PERSONNE2.) suivait un

traitement psychiatrique, auprès dudit médecin, pour trouble de l’adaptation avec réaction

mixte dépressive et anxieuse suite à l’agression subie en date du 16 juin 2022.

PERSONNE2.) a été en incapacité de travail, suite aux faits du 16 juin 2022, d’après les

certificats d’incapacités joints au dossier, du 16 juin 2022 au 31 août 2022.

A l’audience publique du 26 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) a sous la foi du serment

réitéré ses déclarations policières. Elle a expliqué que le 16 juin 2022, le prévenu était sorti

des toilettes du « ADRESSE4.) », le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’était dirigé vers

elle et sa collègue PERSONNE4.) en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les

mots « Kurac » et « Sex ». Ce dernier a ensuite agrippé PERSONNE2.) au niveau du

bras/épaule, lui causant un hématome. Selon PERSONNE2.), elle avait réussi à se défaire de

l’emprise du prévenu, alors que sa collègue PERSONNE5.) l’avait poussée dans le bureau

pour que ce dernier la lâche.

PERSONNE4.) a sous la foi du serment également déclaré que le prévenu était sorti des

toilettes du « ADRESSE4.) », le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’était dirigé vers elle

et sa collègue PERSONNE2.) en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les mots

« Kurac » et « Sex ». Elle a également confirmé qu’elle avait poussé PERSONNE2.) à

l’intérieur du bureau, alors que le prévenu la tenait au niveau du bras. PERSONNE4.) a par

ailleurs indiqué que le prévenu l’avait également touchée avec sa main droite au niveau du

bras.

Sur question, PERSONNE4.) a déclaré qu’elle n’avait pas subi de blessures suite aux faits du

16 juin 2022.

A la barre, le prévenu a farouchement contesté l’ensemble des faits lui reprochés par le

ministère public.

En droit

Quant à la compétence du Tribunal saisi

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et

impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen

d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, T.I n° 362).

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de police par les lois

particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au

paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal,

du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un

juge. Sont jugés par une composition de juge unique notamment les délits visés par les articles

399 et 398 du Code pénal, reprochés au prévenu sub 2) principalement et subsidiairement,

ainsi que le délit visé à l’article 385 du Code pénal, reproché au prévenu sub 1)

subsidiairement.

L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle

composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces

délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou

s’ils sont en concours réel ou idéal ».

Les infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal, reprochées au prévenu sub 2)

principalement et subsidiairement, ainsi que le délit visé à l’article 385 du Code pénal, reproché

au prévenu sub 1) subsidiairement, qui sont en principe jugés en composition à juge unique

pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité sont en l’espèce en

concours idéal avec l’infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, reprochée au prévenu

sub 1) principalement, qui est jugée en composition collégiale.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître

de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu aux termes de la citation à prévenu, et

ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août

2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables au

fait en cause ayant eu lieu en date du 16 juin 2022.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité

de la loi nouvelle.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce).

L’actuel article 372 du Code pénal (infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle), tel que modifié

par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours le fait reproché au prévenu, à savoir le

fait d’attenter, avec violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré et que

l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal,

tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et une

amende de 251 € à 20.000 €.

Le Tribunal constate que dans un arrêt numéro 75/23 du 19 décembre 2023 (Not.

17645/16/CD), la chambre criminelle de la Cour supérieure de justice a retenu que la

formulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle des

anciens textes de loi et qu’une incrimination définie de manière plus large constitue une loi

pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Le Tribunal retient partant que l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des

faits est applicable en l’espèce.

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Remarque préliminaire

Le Tribunal rappelle que le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur

des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au

niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

D’emblée, le Tribunal relève que tant PERSONNE4.) que PERSONNE2.) ont, tout au long de

la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits

reprochés au prévenu.

En outre, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif, ni des

débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de ces

dernières entendues sous la foi du serment, les témoins ayant en outre été avertis des

conséquences d’un faux témoignage en justice et n’ayant aucune raison d’accuser à tort le

prévenu, qu’elles ne connaissaient d’ailleurs pas.

Il s’ensuit que les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont par

conséquent à retenir comme crédibles.

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)

Quant aux infractions libellées sub 1)

Le ministère public reproche au prévenu sub 1), principalement d’avoir, en date du 16 juin

2022, près des toilettes du parc « ADRESSE4.) », commis un attentat à la pudeur sur

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), en leur disant les mots « Sex » et « Kurac », le tout en

ayant le pantalon baissé et en les poussant à l’intérieur de leur bureau, partant avec violences,

et subsidiairement, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, publiquement

outragé les mœurs en exposant son sexe de manière visible à la vue des passants, et

notamment à la vue de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.), blessant ainsi la pudeur

publique.

Quant à l’infraction libellée à titre principal, le Tribunal rappelle que l'attentat à la pudeur se

définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé

directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le

consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n°

52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à

savoir:

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

-

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner

que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale

de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à

1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le

corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur

de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la

victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat

à la pudeur, p. 21).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte

matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou

impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,

Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,

verbo attentat aux mœurs).

En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En l’espèce, il est établi au vu des déclarations sous la foi du serment des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) que PERSONNE1.) s’est, en date du 16 juin 2022 au niveau

des toilettes du parc « ADRESSE4.) », approché de celles-ci, le pantalon baissé et son sexe

exposé, en leur disant les mots « Sex » et « Kurac » (traduction française : pénis), en les

poussant à l’intérieur de leur bureau, en agrippant en premier PERSONNE2.) au bras/épaule,

puis en agrippant PERSONNE4.) au niveau du bras.

Ces actes sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont de nature à offenser

aussi bien la pudeur individuelle de la victime, que la pudeur générale de la collectivité telle

qu’admise généralement de nos jours.

Il s’ensuit que le premier élément constitutif de l’infraction d’attentat à la pudeur est établi en

l’espèce.

-

L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans

cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime

(NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à

la pudeur et viol, no 14).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826,

ibid., 76).

Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.) traduisent de

par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur des victimes.

En s’exhibant sans pantalon, son sexe exposé, devant PERSONNE2.) et PERSONNE4.), tout

en prononçant les mots « Sex » et « Kurac » (pénis) et en faisant des gestes avec sa langue,

il est certain que le prévenu a pratiqué ces gestes et a exprimé des mots à connotation sexuelle

tout en sachant que ses actes étaient immoraux et que ses victimes n’étaient pas

consentantes, alors qu’elles se sont réfugiées dans leur bureau pour se défaire de l’emprise

de ce dernier.

Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef du

prévenu PERSONNE1.).

-

Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement

d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des déclarations de

PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) sous la foi du serment, l’accomplissement de cette

condition ne fait aucun doute.

-

La circonstance aggravante de l’emploi de violences

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer aux

définitions fournies à l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les

actes de contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les

violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la victime (cf.

Novelles, t. III, v° viol, n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (P. XV,

p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité

physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime,

sans qu'il soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Peu importe le moment

où les violences ont été employées, avant ou au moment de l'exécution de l'agression

sexuelle, pourvu qu'elles n'ont été exercées qu'en vue de commettre cette infraction (cf.

GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143).

Les violences doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’attentat à

la pudeur.

En l’occurrence, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment,

confortées par les déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment, que le prévenu l’a

agrippée au bras/épaule en exerçant une certaine pression, lui causant d’ailleurs un

hématome, en essayant de la pousser à l’intérieur du bureau, et que ce n’est que grâce au fait

que PERSONNE4.) soit intervenue en la poussant à l’intérieur du bureau que PERSONNE2.)

a pu se défaire de l’emprise du prévenu.

Il résulte également des déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment que le prévenu

l’a également agrippée au bras/épaule en essayant de la pousser à l’intérieur du bureau.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a exercé des violences sur

PERSONNE2.) et sur PERSONNE4.), de sorte que la circonstance aggravante de l’emploi de

violences est également établie en l’espèce.

Au vu des développements ci-avant, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur,

libellée sub 1) principalement à l’encontre du prévenu, est établie à suffisance de droit dans le

chef du prévenu PERSONNE1.) et que ce dernier est par conséquent à retenir dans les liens

de l’infraction d’attentat à la pudeur, lui reprochée sub 1) principalement par le ministère public.

Quant aux infractions libellées sub 2)

Le ministère public reproche en outre au prévenu sub 2), principalement d’avoir, en date du

16 juin 2022, près des toilettes du parc « ADRESSE4.) », volontairement fait des blessures et

porté des coups à PERSONNE4.) et à PERSONNE2.), en les poussant à leurs épaules droites

respectives, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité

de travail, et subsidiairement le même fait sans ladite circonstance de l’incapacité de travail.

Le Tribunal se doit de constater que les violences libellées par le ministère public sub 2) sont

celles retenues dans le cadre de l’infraction d’attentat à la pudeur, libellée sub 1)

principalement à charge du prévenu. Il n’y a partant pas lieu à condamnation séparée de ce

chef dans la mesure où cette infraction se trouve absorbée par celle retenue sub 1)

principalement dans le chef du prévenu.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant

convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations sous la foi du serment des

témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,

le 16 juin 2022, vers 08.54 heures à ADRESSE3.), près des toilettes du parc

« ADRESSE4.) »,

en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la

pudeur, avec violences, sur des personnes de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),

née le DATE2.), et de PERSONNE3.), née le DATE3.), en leur disant les mots « Sex » et

« Kurac » (« pénis »), le tout en ayant le pantalon baissé et en les poussant à l’intérieur

de leur bureau, partant avec violences. »

La peine

L’article 372 alinéa 2 du Code pénal, sanctionne l’infraction d’attentat à la pudeur d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 € à 20.000 €.

En l’espèce, au vu de la gravité des faits, du manque manifeste d’introspection dans le chef

du prévenu et de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire de ce dernier,

le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15

mois.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.

L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu de

l’antécédent judiciaire spécifique cité ci-avant, consistant en une condamnation à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ferme par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 6 janvier

2022.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 26 mars 2024, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 € à titre d’indemnisation de son

préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral

subi par PERSONNE2.), au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies à

l’audience et des pièces versées par la partie demanderesse à l’appui de sa constitution de

partie civile, à la somme de 1.000 € et rejette la demande pour le surplus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

€ à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, à savoir le 26 mars 2024, jusqu’à solde.

Il y a également lieu de faire droit à la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure

pénal et de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 € à titre

d’indemnité de procédure.

2. Partie civile de

l’Administration communale de

la Ville de Luxembourg

contre

PERSONNE1.)

A l’audience publique du 26 mars 2024, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Administration

communale de la Ville de Luxembourg, préqualifiée, demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 5.091,02 € à titre d’indemnisation de son

préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Quant à la demande en indemnisation du préjudice matériel, la partie demanderesse a versé

un décompte établi par le département des ressources humaine, intitulé « Décompte

rémunération 09/2022 », et a indiqué que le préjudice matériel consistait dans la non prise en

charge par la Caisse Nationale de Santé (ci-après la « CNS ») du salaire de PERSONNE2.)

relatif au mois de septembre 2022.

Le Tribunal constate toutefois que la partie demanderesse est restée en défaut de prouver la

réalité de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernière ne verse aucun décompte

de la CNS prouvant que ladite somme n’a pas été prise en charge par l’organisme en cause.

Il s’ensuit que la demande de l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, relative

à l’indemnisation de son préjudice matériel, n’est pas fondée, le quantum du préjudice n’ayant

pas été rapporté à suffisance de droit.

Au vu des développements qui précèdent, la demande en indemnisation du préjudice matériel

est partant à déclarer non fondée.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194

du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes

exposées par la partie demanderesse au civil, la demande en obtention d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

mandataire des parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

AU PÉNAL

s e

d é c l a r e compétent pour connaître, en formation collégiale, des infractions aux

articles 398, 399 et 385 du Code pénal, reprochées au prévenu PERSONNE1.) ;

d i t que les infractions libellées sub 2) se trouvent absorbées par l’infraction libellée sub 1),

principalement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions

libellées sub 2) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

76,57 €.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se

d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée ;

d i t cette demande recevable ;

d i t la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE2.) fondée et

justifiée pour le montant de mille (1.000) € et la rejette pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000)

€ à titre d’indemnisation de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la demande en justice, à savoir le 26 mars 2024, jusqu’à solde ;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) € et la rejette pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents

(500) € à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de l’Administration communale de la Ville de Luxembourg contre PERSONNE1.)

d o n n e

a c t e

à l’Administration communale de la Ville de Luxembourg de sa constitution

de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se

d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée ;

d i t cette demande recevable ;

d i t

l’ensemble des demandes formulées par l’Administration communale de la Ville de

Luxembourg dans le cadre de sa constitution de partie civile non fondées et partant les rejette;

l a i s s e les frais de cette partie civile à charge de la demanderesse au civil.

En application des articles 14, 15, 20, 66, 372 et 374 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, Laura LUDWIG,

juge et Eric SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude

HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.