Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for moral and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault under Article 372 of the Penal Code and absorbed the lesser charges. Civilly, the court awarded the private plaintiff 1,000€ for moral damages and 500€ for procedural costs, while rejecting the City of Luxembourg's claims. The decision rests on the established facts of the assault and the court's assessment of the respective parties' civil claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 and 374 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court convicts for the principal offense, absorbs subsidiary charges, and awards civil compensation for moral and procedural prejudice when substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1068/2024
not. 37696/22/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en Roumanie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
en présence de:
1) PERSONNE2.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’Administration communale de la Ville de Luxembourg,
établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 13 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) principalement,
infraction
à
l’article
alinéa
du
Code
pénal ;
subsidiairement, infraction à l’article 385 du Code pénal,
2) principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement,
infraction à l’article 398 du Code pénal.
A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ancuta BRADU-ARENS, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de l’Administration communale de la Ville
de Luxembourg, préqualifiées, demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil, il déposa ensuite des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal qui
furent signées par le premier juge-président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu, assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 13 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
37696/22/CD à charge du prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 13 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, ayant
commis les infractions lui-même,
le 16 juin 2022, vers 08.54 heures à ADRESSE3.), près des toilettes du parc « ADRESSE4.) »,
1) principalement, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), et de PERSONNE3.), née le DATE3.), en leur disant
les mots « Sex » et « Kurac » (« pénis »), le tout en ayant le pantalon baissé et en les
poussant à l’intérieur de leur bureau, partant avec violences,
subsidiairement, d’avoir publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe de
manière visible à la vue des passants, et notamment à la vue de PERSONNE2.) et de
PERSONNE4.), préqualifiées, blessant ainsi la pudeur,
2) principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), préqualifiées, notamment en les poussant à leurs
épaules droites respectives, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont
entraîné une incapacité de travail,
subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), préqualifiées, notamment en les poussant à leurs
épaules droites respectives.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 16 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée dans l’ADRESSE5.) et plus
précisément dans les toilettes publiques « ADRESSE6.) » suite à l’appel d’une employée
communale.
Sur place, les agents ont trouvé PERSONNE4.) et PERSONNE2.) en panique. Elles ont
expliqué aux agents qu’un individu, au pantalon baissé et en exposant ses parties génitales,
les avaient importunées en les touchant à l’épaule, respectivement au bras. Les deux
employées avaient réussi à se défaire de l’emprise dudit individu et s’étaient réfugiées dans
leur bureau.
PERSONNE2.) a pointé sur l’individu en question qui se trouvait sur le trottoir en direction de
la ADRESSE7.) en indiquant aux agents qu’il s’agissait de l’auteur des faits.
Ainsi, l’individu a été interpellé par les agents et identifié en la personne de PERSONNE1.).
Le même jour, PERSONNE4.) a été auditionnée par les agents de police. Elle a expliqué
qu’elle se trouvait devant la porte de son bureau avec sa collègue PERSONNE2.) dans les
toilettes du « ADRESSE4.) » lorsqu’un individu, ultérieurement identifié en la personne du
prévenu, est sorti des toilettes, le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’est dirigé vers elle
et sa collègue en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les mots « Kurac » et
« Sex ». Soudainement, l’individu a poussé PERSONNE2.) au niveau de l’épaule avec sa
main gauche, puis a touché PERSONNE4.) avec sa main droite au niveau du bras. Prise par
la panique, PERSONNE4.) a rapidement fermé la porte du bureau pour se débarrasser dudit
individu.
PERSONNE2.) a également été entendue par les agents de police. Elle a confirmé les
déclarations de PERSONNE4.) et a encore ajouté qu’elle était choquée de ce qui s’était passé,
alors qu’elle était d’avis que l’individu voulait la violer.
PERSONNE1.) a également été entendu par les agents de police. Il a contesté l’ensemble des
reproches formulées par PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Le 14 juillet 2022, par le biais de son mandataire, PERSONNE2.) a transmis des certificats
médicaux en relation avec l’agression qu’elle avait subie le 16 juin 2022.
Le premier certificat médical de PERSONNE2.) a été établi aux urgences du HÔPITAL1.) en
date du 16 juin 2022 et il en résulte que PERSONNE2.) était sous le choc et quelque peu
agitée lors de la consultation médicale.
Le deuxième certificat médical de PERSONNE2.) a été établi par le Docteur Yves BARBEL le
lendemain des faits, soit le 17 juin 2022, et le médecin a préconisé un traitement psychiatrique
dans le chef de cette dernière, afin de traiter le traumatisme vécu. Il a également établi une
incapacité de travail du 16 juin au 26 juin 2022 dans le chef de PERSONNE2.). Le médecin a
également indiqué que pour la santé physique et mentale de cette dernière, il serait primordial
qu’elle ne soit plus assignée à travailler au « WC- ADRESSE4.) ».
Cette indication a également été relevée par le Docteur Marcel LANG, médecin-psychiatre,
dans son rapport établi le 4 juillet 2022, duquel il ressort que PERSONNE2.) suivait un
traitement psychiatrique, auprès dudit médecin, pour trouble de l’adaptation avec réaction
mixte dépressive et anxieuse suite à l’agression subie en date du 16 juin 2022.
PERSONNE2.) a été en incapacité de travail, suite aux faits du 16 juin 2022, d’après les
certificats d’incapacités joints au dossier, du 16 juin 2022 au 31 août 2022.
A l’audience publique du 26 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) a sous la foi du serment
réitéré ses déclarations policières. Elle a expliqué que le 16 juin 2022, le prévenu était sorti
des toilettes du « ADRESSE4.) », le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’était dirigé vers
elle et sa collègue PERSONNE4.) en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les
mots « Kurac » et « Sex ». Ce dernier a ensuite agrippé PERSONNE2.) au niveau du
bras/épaule, lui causant un hématome. Selon PERSONNE2.), elle avait réussi à se défaire de
l’emprise du prévenu, alors que sa collègue PERSONNE5.) l’avait poussée dans le bureau
pour que ce dernier la lâche.
PERSONNE4.) a sous la foi du serment également déclaré que le prévenu était sorti des
toilettes du « ADRESSE4.) », le pantalon baissé et son sexe exposé, et s’était dirigé vers elle
et sa collègue PERSONNE2.) en faisant des gestes avec sa langue et en prononçant les mots
« Kurac » et « Sex ». Elle a également confirmé qu’elle avait poussé PERSONNE2.) à
l’intérieur du bureau, alors que le prévenu la tenait au niveau du bras. PERSONNE4.) a par
ailleurs indiqué que le prévenu l’avait également touchée avec sa main droite au niveau du
bras.
Sur question, PERSONNE4.) a déclaré qu’elle n’avait pas subi de blessures suite aux faits du
16 juin 2022.
A la barre, le prévenu a farouchement contesté l’ensemble des faits lui reprochés par le
ministère public.
En droit
Quant à la compétence du Tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et
impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen
d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T.I n° 362).
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au
paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal,
du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un
juge. Sont jugés par une composition de juge unique notamment les délits visés par les articles
399 et 398 du Code pénal, reprochés au prévenu sub 2) principalement et subsidiairement,
ainsi que le délit visé à l’article 385 du Code pénal, reproché au prévenu sub 1)
subsidiairement.
L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle
composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces
délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou
s’ils sont en concours réel ou idéal ».
Les infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal, reprochées au prévenu sub 2)
principalement et subsidiairement, ainsi que le délit visé à l’article 385 du Code pénal, reproché
au prévenu sub 1) subsidiairement, qui sont en principe jugés en composition à juge unique
pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité sont en l’espèce en
concours idéal avec l’infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, reprochée au prévenu
sub 1) principalement, qui est jugée en composition collégiale.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître
de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu aux termes de la citation à prévenu, et
ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août
2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer
les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables au
fait en cause ayant eu lieu en date du 16 juin 2022.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité
de la loi nouvelle.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce).
L’actuel article 372 du Code pénal (infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle), tel que modifié
par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours le fait reproché au prévenu, à savoir le
fait d’attenter, avec violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré et que
l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal,
tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et une
amende de 251 € à 20.000 €.
Le Tribunal constate que dans un arrêt numéro 75/23 du 19 décembre 2023 (Not.
17645/16/CD), la chambre criminelle de la Cour supérieure de justice a retenu que la
formulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle des
anciens textes de loi et qu’une incrimination définie de manière plus large constitue une loi
pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Le Tribunal retient partant que l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des
faits est applicable en l’espèce.
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Remarque préliminaire
Le Tribunal rappelle que le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur
des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au
niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
D’emblée, le Tribunal relève que tant PERSONNE4.) que PERSONNE2.) ont, tout au long de
la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits
reprochés au prévenu.
En outre, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif, ni des
débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de ces
dernières entendues sous la foi du serment, les témoins ayant en outre été avertis des
conséquences d’un faux témoignage en justice et n’ayant aucune raison d’accuser à tort le
prévenu, qu’elles ne connaissaient d’ailleurs pas.
Il s’ensuit que les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont par
conséquent à retenir comme crédibles.
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
Quant aux infractions libellées sub 1)
Le ministère public reproche au prévenu sub 1), principalement d’avoir, en date du 16 juin
2022, près des toilettes du parc « ADRESSE4.) », commis un attentat à la pudeur sur
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), en leur disant les mots « Sex » et « Kurac », le tout en
ayant le pantalon baissé et en les poussant à l’intérieur de leur bureau, partant avec violences,
et subsidiairement, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, publiquement
outragé les mœurs en exposant son sexe de manière visible à la vue des passants, et
notamment à la vue de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.), blessant ainsi la pudeur
publique.
Quant à l’infraction libellée à titre principal, le Tribunal rappelle que l'attentat à la pudeur se
définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé
directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le
consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n°
52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à
savoir:
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution.
-
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner
que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale
de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à
1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le
corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur
de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la
victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat
à la pudeur, p. 21).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte
matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou
impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,
Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,
verbo attentat aux mœurs).
En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, il est établi au vu des déclarations sous la foi du serment des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) que PERSONNE1.) s’est, en date du 16 juin 2022 au niveau
des toilettes du parc « ADRESSE4.) », approché de celles-ci, le pantalon baissé et son sexe
exposé, en leur disant les mots « Sex » et « Kurac » (traduction française : pénis), en les
poussant à l’intérieur de leur bureau, en agrippant en premier PERSONNE2.) au bras/épaule,
puis en agrippant PERSONNE4.) au niveau du bras.
Ces actes sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont de nature à offenser
aussi bien la pudeur individuelle de la victime, que la pudeur générale de la collectivité telle
qu’admise généralement de nos jours.
Il s’ensuit que le premier élément constitutif de l’infraction d’attentat à la pudeur est établi en
l’espèce.
-
L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans
cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime
(NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à
la pudeur et viol, no 14).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826,
ibid., 76).
Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.) traduisent de
par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur des victimes.
En s’exhibant sans pantalon, son sexe exposé, devant PERSONNE2.) et PERSONNE4.), tout
en prononçant les mots « Sex » et « Kurac » (pénis) et en faisant des gestes avec sa langue,
il est certain que le prévenu a pratiqué ces gestes et a exprimé des mots à connotation sexuelle
tout en sachant que ses actes étaient immoraux et que ses victimes n’étaient pas
consentantes, alors qu’elles se sont réfugiées dans leur bureau pour se défaire de l’emprise
de ce dernier.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef du
prévenu PERSONNE1.).
-
Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des déclarations de
PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) sous la foi du serment, l’accomplissement de cette
condition ne fait aucun doute.
-
La circonstance aggravante de l’emploi de violences
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer aux
définitions fournies à l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les
actes de contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les
violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la victime (cf.
Novelles, t. III, v° viol, n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (P. XV,
p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité
physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime,
sans qu'il soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Peu importe le moment
où les violences ont été employées, avant ou au moment de l'exécution de l'agression
sexuelle, pourvu qu'elles n'ont été exercées qu'en vue de commettre cette infraction (cf.
GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143).
Les violences doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’attentat à
la pudeur.
En l’occurrence, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment,
confortées par les déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment, que le prévenu l’a
agrippée au bras/épaule en exerçant une certaine pression, lui causant d’ailleurs un
hématome, en essayant de la pousser à l’intérieur du bureau, et que ce n’est que grâce au fait
que PERSONNE4.) soit intervenue en la poussant à l’intérieur du bureau que PERSONNE2.)
a pu se défaire de l’emprise du prévenu.
Il résulte également des déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment que le prévenu
l’a également agrippée au bras/épaule en essayant de la pousser à l’intérieur du bureau.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a exercé des violences sur
PERSONNE2.) et sur PERSONNE4.), de sorte que la circonstance aggravante de l’emploi de
violences est également établie en l’espèce.
Au vu des développements ci-avant, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur,
libellée sub 1) principalement à l’encontre du prévenu, est établie à suffisance de droit dans le
chef du prévenu PERSONNE1.) et que ce dernier est par conséquent à retenir dans les liens
de l’infraction d’attentat à la pudeur, lui reprochée sub 1) principalement par le ministère public.
Quant aux infractions libellées sub 2)
Le ministère public reproche en outre au prévenu sub 2), principalement d’avoir, en date du
16 juin 2022, près des toilettes du parc « ADRESSE4.) », volontairement fait des blessures et
porté des coups à PERSONNE4.) et à PERSONNE2.), en les poussant à leurs épaules droites
respectives, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité
de travail, et subsidiairement le même fait sans ladite circonstance de l’incapacité de travail.
Le Tribunal se doit de constater que les violences libellées par le ministère public sub 2) sont
celles retenues dans le cadre de l’infraction d’attentat à la pudeur, libellée sub 1)
principalement à charge du prévenu. Il n’y a partant pas lieu à condamnation séparée de ce
chef dans la mesure où cette infraction se trouve absorbée par celle retenue sub 1)
principalement dans le chef du prévenu.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant
convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations sous la foi du serment des
témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,
le 16 juin 2022, vers 08.54 heures à ADRESSE3.), près des toilettes du parc
« ADRESSE4.) »,
en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la
pudeur, avec violences, sur des personnes de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.), et de PERSONNE3.), née le DATE3.), en leur disant les mots « Sex » et
« Kurac » (« pénis »), le tout en ayant le pantalon baissé et en les poussant à l’intérieur
de leur bureau, partant avec violences. »
La peine
L’article 372 alinéa 2 du Code pénal, sanctionne l’infraction d’attentat à la pudeur d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 € à 20.000 €.
En l’espèce, au vu de la gravité des faits, du manque manifeste d’introspection dans le chef
du prévenu et de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire de ce dernier,
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15
mois.
En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer de peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.
L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu de
l’antécédent judiciaire spécifique cité ci-avant, consistant en une condamnation à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ferme par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 6 janvier
2022.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 26 mars 2024, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 € à titre d’indemnisation de son
préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral
subi par PERSONNE2.), au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies à
l’audience et des pièces versées par la partie demanderesse à l’appui de sa constitution de
partie civile, à la somme de 1.000 € et rejette la demande pour le surplus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
€ à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, à savoir le 26 mars 2024, jusqu’à solde.
Il y a également lieu de faire droit à la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure
pénal et de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 € à titre
d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de
l’Administration communale de
la Ville de Luxembourg
contre
PERSONNE1.)
A l’audience publique du 26 mars 2024, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Administration
communale de la Ville de Luxembourg, préqualifiée, demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 5.091,02 € à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Quant à la demande en indemnisation du préjudice matériel, la partie demanderesse a versé
un décompte établi par le département des ressources humaine, intitulé « Décompte
rémunération 09/2022 », et a indiqué que le préjudice matériel consistait dans la non prise en
charge par la Caisse Nationale de Santé (ci-après la « CNS ») du salaire de PERSONNE2.)
relatif au mois de septembre 2022.
Le Tribunal constate toutefois que la partie demanderesse est restée en défaut de prouver la
réalité de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernière ne verse aucun décompte
de la CNS prouvant que ladite somme n’a pas été prise en charge par l’organisme en cause.
Il s’ensuit que la demande de l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, relative
à l’indemnisation de son préjudice matériel, n’est pas fondée, le quantum du préjudice n’ayant
pas été rapporté à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, la demande en indemnisation du préjudice matériel
est partant à déclarer non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194
du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes
exposées par la partie demanderesse au civil, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
mandataire des parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
AU PÉNAL
s e
d é c l a r e compétent pour connaître, en formation collégiale, des infractions aux
articles 398, 399 et 385 du Code pénal, reprochées au prévenu PERSONNE1.) ;
d i t que les infractions libellées sub 2) se trouvent absorbées par l’infraction libellée sub 1),
principalement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les infractions
libellées sub 2) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
76,57 €.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se
d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée ;
d i t cette demande recevable ;
d i t la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE2.) fondée et
justifiée pour le montant de mille (1.000) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000)
€ à titre d’indemnisation de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la demande en justice, à savoir le 26 mars 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents
(500) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de l’Administration communale de la Ville de Luxembourg contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e
à l’Administration communale de la Ville de Luxembourg de sa constitution
de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se
d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée ;
d i t cette demande recevable ;
d i t
l’ensemble des demandes formulées par l’Administration communale de la Ville de
Luxembourg dans le cadre de sa constitution de partie civile non fondées et partant les rejette;
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge de la demanderesse au civil.
En application des articles 14, 15, 20, 66, 372 et 374 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, Laura LUDWIG,
juge et Eric SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude
HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.