Court acquits defendant of assault and insult charges due to insufficient evidence and lack of malicious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges for assault and insult following a public hearing. The prosecution alleged physical aggression and verbal abuse, but the court found the witness statements insufficient to prove the alleged threats beyond reasonable doubt. Consequently, the court ruled that the evidence failed to establish the malicious intent required for the contravention of insult.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 409, 561 du Code pénal; When witness testimony is contested and insufficient to prove facts beyond reasonable doubt, the court must acquit the accused of the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1076/2024
not. 5150/24/CD
acquittement
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Egypte),
demeurant à L – ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 avril 2024devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction aux articles 327 alinéa 1er, 329 alinéa 2, 330-1, 409 alinéas 1eret 3ième et 561 du
Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent entendus séparément
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de l’audition des témoins en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté de l’interprète
assermenté Christopher VAN VAERENBERGH.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 11 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5150/24/CD
à charge du prévenu.
Les faits
Le 7 septembre 2022, vers 8.00 heures, PERSONNE4.) s’est présentée au commissariat de
police pour porter plainte contre son père PERSONNE1.), ce dernier l’ayant agressée le 2
septembre 2022 à son domicile sis au L-ADRESSE2.), suite à une dispute verbale lors de
laquelle elle se serait fait insulter en langue arabe. Quant à la raison de la dispute, elle a expliqué
qu’elle aurait éclaté alors que le 1er septembre 2022, elle aurait passé la journée auprès de la
famille de son copain PERSONNE5.), ce qui aurait déplu à son père. A un moment, son père
aurait voulu se rendre avec elle auprès de PERSONNE5.) pour qu’elle récupère sa carte de
crédit, de sorte qu’elle aurait voulu prendre place à l’arrière de leur voiture, craignant son père.
A cet instant, son père se serait approché d’elle et l’aurait tirée par les cheveux en lui criant
dessus, tout en l’insultant en arabe, entre autres, de « pute » et en menaçant de lui enlever tout
ce qu’elle possède, n’étant rien sans lui. Sur question, elle a indiqué qu’elle aurait déjà été
agressée par son père en novembre 2021 pendant qu’elle réglait son siège lorsqu’ils se
trouvaient dans la voiture. A cause d’un différend, il lui aurait posé sa main derrière la nuque
et lui aurait tapé la tête contre le volant de la voiture.
Auditionné le même jour, le prévenu a nié toute agression ou insulte envers PERSONNE4.).
Le 23 septembre 2022, PERSONNE4.) a adressé un courrier au Parquet du Tribunal
d’arrondissement pour retirer sa plainte du 7 septembre 2022, alors qu’elle aurait été manipulée
par la famille de son copain pour déposer plainte contre son père.
Le 6 octobre 2022, PERSONNE4.) s’est à nouveau présentée, vers 17.00 heures, au
commissariat de police d’Esch pour porter plainte contre PERSONNE1.) en raison d’insultes,
de menaces et de menaces de mort proférées par ce dernier à son encontre.
Elle a déposé qu’en date du 3 octobre 2022, lorsque son père a vu qu’elle s’était fait faire un
piercing dans la langue et à l’oreille, il se serait extrêmement énervé et l’aurait traité de « pute »
et aurait déclaré qu’« il y a que des putes qui font des piercings, va te chercher maintenant un
maçon ». Il aurait été très agressif et lui aurait fait peur. Elle a continué en indiquant que le 5
octobre 2022, après qu’elle se soit fait faire deux tatouages, son père aurait également perdu
toute contenance. Il aurait levé le poing, sans cependant la frapper et l’aurait traitée de « pute »
et lui aurait reproché de s’adonner à la prostitution pour se procurer des drogues. Quelques
jours auparavant, il l’aurait également menacée de mort en lui disant « eines Tages würde er
mich für all meine Taten erschiessen ».
Entendu par la police, le prévenu a vigoureusement contesté l’ensemble des reproches formulés
à son encontre par sa fille PERSONNE4.). Il a indiqué que ce serait au contraire cette dernière
qui le menacerait en disant « tu vas voir je vais te mettre en prison » et l’insulterait lui et son
épouse. Il a fait état de l’hospitalisation psychiatrique de sa fille pour une durée de 2 mois en
septembre 2019 où elle a été diagnostiquée avec des problèmes psychiatriques aigues. Il a
contesté avoir levé, le 5 octobre 2022, la main sur elle ou de l’avoir, par le passé, menacée de
mort ou de coups.
Le 31 janvier 2024, la police a été dépêchée, vers 21.08 heures, au L-ADRESSE2.), une dispute
familiale ayant été signalée.
Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur PERSONNE4.) et PERSONNE3.), épouse
de PERSONNE1.), devant la porte et les agents de police ont immédiatement pu constater
qu’elles craignaient le prévenu.
PERSONNE4.) a relaté que le prévenu aurait frappé et insulté tant elle que sa mère
PERSONNE3.), tandis que cette dernière a nié ces déclarations en indiquant ne pas vouloir de
problèmes avec la justice.
Les agents de police avaient l’impression que PERSONNE3.) était très anxieuse et elle répétait
ne pas vouloir faire de plainte contre son mari, ce dernier ayant uniquement trop bu et
nécessitant seulement du repos.
Quand les agents de police leur ont demandé de les accompagner à leur domicile,
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont hésité un instant. PERSONNE3.) a sonné à la porte, a
directement fait un pas en arrière et s’est cachée derrière les agents de police avec sa fille. Selon
les agents de police, la peur était clairement visible dans les yeux des deux femmes. Ils n’ont
cependant pas constaté de blessures sur elles.
PERSONNE4.) a indiqué ne pas oser rentrer dans la maison, ayant peur de son père. Elle a
précisé que ce dernier se montrerait souvent agressif verbalement et physiquement envers elles,
dépendant de son état d’ébriété.
Le prévenu PERSONNE1.) a ouvert la porte et a fixé les agents de police du regard pendant
un certain temps avant de leur demander, sur un ton arrogant et désagréable, la raison de leur
présence. Pendant que les agents de police ont tenté de lui expliquer la situation, le prévenu a
essayé de leur fermer la porte au nez, de sorte qu’un des agents de police a bloqué la porte avec
son pied droit et a enjoint au prévenu de se rendre avec eux au commissariat de police.
Le prévenu était hors de lui et a menacé sa fille PERSONNE4.) avec les mots « tu vas voir »
en fixant du regard sa fille et son épouse pour tenter de les intimider. Ni PERSONNE4.), ni
PERSONNE3.) n’osaient renter dans la maison, malgré la présence des agents de police. Le
prévenu continuait de se comporter de manière agressive avec les agents de police en leur criant
dessus et tentait constamment de fermer la porte.
PERSONNE3.) a finalement eu le courage pour pénétrer dans la maison et, lorsqu’elle s’est
rendue auprès du prévenu, les agents de police ont pu entendre ce dernier cracher.
PERSONNE4.) a immédiatement déclaré que le prévenu aurait craché sur PERSONNE3.). Par
après, lorsque le prévenu a tenté de lever la main sur les agents de police, il a été immobilisé
et menotté avant d’être transporté à l’hôpital, tandis que PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont
été emmenées au commissariat de police aux fins d’audition.
PERSONNE4.) a déclaré être rentrée vers 19.00 heures ensemble avec sa mère, craignant que
le prévenu puisse se montrer agressif envers elle comme elle n’a pas répondu à ses 40 appels
en absence. En pénétrant dans la maison, le prévenu aurait immédiatement déclaré « que cette
pute ne me parle pas », de sorte qu’elle serait montée dans sa chambre pour éviter toute
confrontation. Son père ainsi que sa mère l’auraient suivie dans sa chambre et le prévenu aurait
commencé à crier et à les traiter de tous les noms. PERSONNE3.) lui ayant tenu tête, le prévenu
se serait emporté et aurait frappé PERSONNE3.) au visage avec la main plate. Après plusieurs
coups, elle se serait interposée pour protéger sa mère mais elle se serait également fait ruer de
coups. Après avoir arrêté de les frapper, il aurait agrippé la jambe de PERSONNE3.) pour
tenter de la tirer du lit mais cette dernière lui aurait donné un coup de pied, lui faisant perdre
l’équilibre, de sorte qu’il se serait cogné la tête contre le mur. Le prévenu se serait levé après
10 minutes et aurait quitté la chambre avec PERSONNE3.) en direction du salon, cette dernière
ayant encore voulu faire les valises, devant partir en vacances le lendemain. Attendant dans la
cage d’escaliers, elle aurait entendu ses parents avoir une altercation verbale lors de laquelle
PERSONNE3.) se serait fait insulter en langue arabe. A un moment, les deux seraient retournés
dans sa chambre où PERSONNE3.) se serait de nouveau fait rouer de coups par le prévenu,
ainsi qu’elle-même, suite à son intervention. Elles auraient ensuite quitté la maison et elle aurait
appelé la police, tandis que le prévenu aurait appelé PERSONNE3.) sur son téléphone portable
et aurait continué de les insulter. Après avoir appris qu’elle a contacté la police, il l’aurait
menacée dans les termes « Ich werde noch sehen was mir geschieht ».
PERSONNE3.) a déposé que le prévenu, dans un état sobre, ne serait qu’agressif verbalement
avec elle et sa fille tandis que dans un état alcoolisé, il aurait également recours à la violence
physique. Quant aux faits, elle a expliqué qu’elle aurait été appelée par le prévenu une
quinzaine de fois après avoir quitté la maison vers 16.00 heures, ce dernier s’inquiétant pour
PERSONNE4.) alors qu’elle n’était pas à la maison et n’avait pas emporté les clés avec elle.
De retour à la maison, où sa fille l’avait attendue devant la porte, le prévenu aurait
immédiatement dit à PERSONNE4.) de ne pas lui parler tandis qu’il lui aurait reproché « ce
qui me venait à l’esprit que je ne lui répondrais pas ». Elle serait ensuite descendue à la cave
pour récupérer un objet et elle aurait entendu le prévenu se rendre dans la chambre de
PERSONNE4.) pour connaître la raison pour laquelle elle n’a pas répondu à son téléphone
malgré ses appels. Elle se serait également rendue dans la chambre de sa fille où elle aurait
reçu un coup avec le plat de la main sur le visage, de sorte qu’elle a pris une serviette et l’a
utilisée pour frapper le prévenu avant de s’asseoir sur le lit de PERSONNE4.). Le prévenu
aurait alors tenté de la jeter du lit en la tirant par la jambe mais elle lui aurait donné un coup de
pied, de sorte que le prévenu se serait cogné la tête contre le mur. Le prévenu se serait ensuite
rendu dans le salon, se serait installé dans un fauteuil et aurait parlé avec lui-même tandis
qu’elle aurait fait leurs valises. Le prévenu aurait à nouveau attrapé son visage pour la repousser
et elle en aurait fait de même. En descendant au salon, elle aurait reproché au prévenu de
constamment les insulter et lui aurait dit d’arrêter de se parler à lui-même lorsqu’il se trouve
en état d’ivresse. A cet instant, elle aurait également décidé de quitter la maison avec sa fille.
A l’extérieur, le prévenu l’aurait appelée sur son téléphone portable et se serait remis à les
insulter. En remarquant que PERSONNE4.) avait appelé la police, il se serait mis à les menacer
que « sans lui, je serais pauvre et sans argent ».
Suite à cet incident, le prévenu a été expulsé du domicile conjugal suivant décision du même
jour du substitut de service.
Le 6 février 2024, le prévenu a, lors de son audition policière, déclaré ne pas avoir de souvenir
en relation avec les faits du 31 janvier 2024, ayant un trou de mémoire.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 16 avril 2024, PERSONNE2.), inspecteur-adjoint (APJ), a réexposé,
sous la foi du serment, les constatations policières consignées dans le procès-verbal relatif au
fait du 31 janvier 2024. Il a confirmé que le prévenu sentait fortement l’alcool à leur arrivée,
que PERSONNE4.) avait peur à leur arrivée et qu’elle a pleuré lorsqu’elle a été confrontée aux
faits et que PERSONNE3.) ne voulait pas porter plainte contre le prévenu sans cependant nier
ce qui s’était passé et qu’elle s’est cachée du prévenu derrière eux.
PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, nié la commission, par le prévenu, de l’ensemble des
faits lui reprochés alors qu’ils n’auraient eu qu’une altercation verbale et non physique,
contesté avoir eu peur du prévenu et qualifié ses déclarations policières d’incorrectes.
Questionnée par rapport au coup de pied suite auquel le prévenu se serait cogné la tête, elle a
déclaré ne plus s’en rappeler.
PERSONNE4.), bien qu’appelée en tant que témoin, a refusé de déposer contre son père.
Le Ministère Public a plaidé la prise en compte des déclarations policières des témoins faites
au moment des faits et à voir faire abstraction de celles faites à l’audience sous la foi du
serment, alors que les déclarations policières reflèteraient le déroulement réel des faits tandis
que celles relatées à l’audience seraient des déclarations de complaisance relatées dans le seul
but de profiter au prévenu.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement pour l’ensemble des faits lui reprochés
en invoquant le peu de crédibilité des déclarations de PERSONNE4.) au vu de son état
psychique instable, lequel est documenté par des certificats médicaux versés en cause. Quant à
la menace libellée sub I.2) proférée en présence des agents de police, il a soulevé le caractère
imprécis ainsi que l’absence de crainte de la victime pour conclure à son acquittement.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 31 janvier 2024 vers 21.00 heures
à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel, et à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à :
° sa femme PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups au
niveau du visage, en l'attrapant au visage et en la poussant violemment en arrière,
° sa fille PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups alors
qu'elle s'interposait lorsque sa père agressait sa mère
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
2) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce d'avoir menacé sa fille PERSONNE4.), pré qualifiée, en lui disant notamment
lorsqu'il avait appris qu'elle avait appelé les forces de police qu'elle allait encore voir ce
qui allait lui arriver.
II. depuis un temps non encore prescrit, et notamment quelques jours avant le 6 octobre
2022 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce d'avoir menacé sa fille PERSONNE4.), pré qualifiée, en lui disant notamment
qu'il allait la tuer («Eines Tages würde er sie für alle ihre Taten erschiessen »),
III. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 5 octobre 2022 à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce d'avoir menacé par gestes sa fille PERSONNE4.), pré qualifiée, en levant sa
main comme s'il voulait la frapper,
IV. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 3 octobre 2022 à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 561 du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles
prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié sa fille PERSONNE4.), pré qualifiée, notamment en lui disant «
pute » et « il y n'a que des putes qui font des piercings, va te chercher maintenant un maçon
»,
V. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 3 septembre 2022 vers 8.00 heures
devant la maison familiale sise à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la tirant violemment par les cheveux,
2) en infraction à l'article 561 du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles
prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié sa fille PERSONNE4.), pré qualifiée, notamment en lui disant à
plusieurs reprises « pute » en langue arabe,
VI. depuis un temps non encore prescrit, et notamment au courant du mois de novembre
2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille
PERSONNE4.), pré qualifiée, notamment en mettant sa main derrière sa nuque, puis en la
tapant violemment contre le volant de la voiture ».
1. Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le point IV. et V.2) deux
contraventions. Ces contraventions doivent être considérées comme connexes aux délits
retenus dans la citation à prévenu.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges.
Conformément à ce qui précède, le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge du prévenu.
Le Tribunal se déclare partant compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu.
2. Les infractions
Le prévenu a contesté de manière constante et avec véhémence toute implication dans les faits
qui lui sont reprochés par le Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant aux coups et blessures
A l’audience du 16 avril 2024, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), non seulement
n’ont pas voulu réitérer expressément devant le juge et sous la foi du serment leurs premières
déclarations, elles n’ont même plus voulu les confirmer ne fût-ce qu’implicitement,
respectivement les ont catégoriquement niées.
Au vu de ce qui précède et des contestations constantes du prévenu, le Tribunal estime que les
déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), actées au procès-verbaux
n°10598/2024 du 31 janvier 2024 et n°14492/2022 du 7 septembre 2022, ne sont pas
suffisantes, à elles seules, pour établir à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) a effectivement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), respectivement à PERSONNE3.), de
sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées à son encontre sub I.1), V.1)
et VI.
Quant aux menaces d’attentat
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou
sans ordre ou condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
En l’espèce, PERSONNE4.) a, à l’audience du 16 avril 2024, refusé de réitérer ses déclarations
policières selon lesquelles le prévenu l’aurait menacée, aux alentours du 6 octobre 2022, en lui
disant « eines Tages würde er sie für alle ihre Taten erschiessen ».
Par conséquent, ses déclarations actées au procès-verbal n°14974/2022 du 6 octobre 2022, sont
insuffisantes, à elles seules pour établir, à l’abri de tout doute, la menace d’attentat reprochée
à PERSONNE1.) sub II.
Quant à la menace du 31 janvier 2024 dirigée contre PERSONNE4.), selon laquelle « elle allait
encore voir ce qui allait lui arriver », s’il est établi, au vu des déclarations du témoin
PERSONNE2.) qu’elle a bien été proférée, le Tribunal tient à rappeler que ce n’est que si
l’attentat annoncé est punissable d’une peine criminelle que la menace orale d’une atteinte aux
personnes ou aux biens, non accompagnée d’ordre ou de condition, tombe sous l’application
de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal.
Or, le fait de s’adresser à PERSONNE4.), dans les termes « elle allait encore voir ce qui allait
lui arriver », constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en
conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être punie
d’une peine criminelle.
Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes
ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a
été formulée avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu des
infractions libellées à son encontre sub I.2) et II.
Quant à la menace par geste
En ce qui concerne les menaces par gestes, il échet de retenir que la menace visée à l’article
329 alinéa 2 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre
les personnes ou les propriétés punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois
et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de
causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean
Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces n° 37 ; Rigaux et
Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36).
Or, PERSONNE4.) ayant refusé de réitérer, à l’audience du 16 avril 2024, ses déclarations
policières selon lesquelles le prévenu l’aurait menacée, le 5 octobre 2022, en levant son poing
et en le brandissant devant elle, ses seules déclarations actées au procès-verbal n°14974/2022
du 6 octobre 2022, sont, au vu des contestations du prévenu, insuffisantes pour établir, à l’abri
de tout doute, la menace par geste reprochée à PERSONNE1.).
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub III.
Quant aux injures-contraventions
L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou
qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer
au mépris public, faite avec une intention méchante.
Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :
une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à
l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public,
l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de
l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont
s’agit n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la
méchanceté.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la
contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.
A nouveau, PERSONNE4.) a refusé de réitérer, à l’audience du 16 avril 2024, ses déclarations
policières selon lesquelles elle aurait été injuriée, le 2 septembre 2022, respectivement le 3
octobre 2022 par le prévenu dans les termes suivants : « pute » et « il y a que les putes qui font
des piercings, va te chercher maintenant un maçon ».
Or, au vu des contestations véhémentes du prévenu dès le début de l’enquête, les seules
déclarations de PERSONNE4.) actées au procès-verbaux n°14492/2022 du 7 septembre 2022
et n°14974/2022 du 6 octobre 2022 sont insuffisantes pour établir, à l’abri de tout doute, la
réalité des injures reprochées à PERSONNE1.) sub IV. et V.2).
Au vu de ce qui précède, le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des préventions mises
à sa charge.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions,
s e d é c l a r e
compétent pour connaitre des contraventions libellées à l’encontre du prévenu,
a c q u i t te PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État.
En application des articles 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d'Etat, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.