Luxembourg court partially allows simple bankruptcy charges against two directors, sentencing one with suspended jail time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of simple bankruptcy but acquitted them of the specific charge of failing to publish balance sheets. Personne2. received a six-month prison sentence suspended entirely, while Personne1. received the same sentence without suspension due to absence. The court applied the Code of Commerce and Penal Code to impose fines and procedural costs on both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 489 du Code pénal; Articles 2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 440, 574 et 577 du Code de commerce: The court may convict directors of simple bankruptcy for failing to publish balance sheets or obtain authorization, granting suspended sentences where appropriate while imposing fines and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1083/2024
Not. 9604/19/CD
2x ex.p
(1x sursis)
PERSONNE1.) sub 2)
Audience publique du 8 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Macédoine),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 12 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 18 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
Banqueroute simple ; défaut de publication des bilans ; défaut d’autorisation.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le témoin Maître Felix Emeka MGBEKONYE fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 12 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 18 avril 2024. Il
y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée
à personne.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 9604/19/CD.
Vu les rapports et procès-verbal dressés en cause.
Aux termes de la citation à prévenu le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteurs ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines, suivant jugement commercial n° 2018TALCH02/01913/2016 (faillite
n° 1093/2018) du 14.12.2018 rendu par la IIème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg
1. Banqueroute simple
1) depuis le 17.05.2018, date d’une contrainte rendue exécutoire par l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines pour un montant de 10.767,83€, au greffe du Tribunal de
Commerce de et à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles
sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
2) depuis le 01.02.2017, date de leur nomination en tant que gérants, au siège de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.)
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
Principalement, en infraction à l’article 574 6du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la
société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce
(actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10
du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
subsidiairement, en infraction à l’article 574 6du Code de commerce, article sanctionné par l’article
489 du Code pénal, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète
ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne
reflètent pas la véritable situation active et passive ;
3) Depuis le 18.01.2019, à l’étude de Maître Felix MGBEKONYE, établie à ADRESSE5.)
En infraction à l’article 576 du Code de commerce, puni des peines comminées à l’article 489 du Code
pénal,
de ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, à la convocation du curateur qui lui avait été
envoyée via courrier recommandé du 04.01.2019, adressée par le curateur Maître Felix MGBEKONYE
à PERSONNE2.) à l’adresse ADRESSE6.), D-ADRESSE7.), avec le contenu suivant :
« […] je vous invite à une entrevue pour recueillir des informations nécessaires à la gestion de
cette faillite, le vendredi 18 janvier 2019 à 14.00 heures en mon cabinet sis :
Etude Felix MGBEKONYE
5, rue C.M. SPOO
L-2546 Luxembourg
GSM NUMERO2.)
2. Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et
pertes de l’année 2017 relatif à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
3. Défaut d’autorisation
Entre le 02.02.2018, date de l’expiration de l’autorisation provisoire 10017339/1 émise par le Ministère
de l’Economie et le 14.12.2018, date du jugement déclaratif de faillite, au siège de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de s’être établi à
Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable
l’autorisation d’établissement requise,
en l’espèce, de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité commerciale sans avoir été en
possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les
autorisations
d’établissements. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a été constituée en date du 6 juillet 2011 par-devant
Maître Marc Lecuit.
Elle avait pour objet social « L’exploitation d’un commerce de café-brasserie avec débit
de boissons alcooliques et non alcooliques ainsi que la petite restauration ».
La société a été exploité sous l’enseigne commerciale « SOCIETE2.) » , PERSONNE3.)
a été nommé gérante administrative et PERSONNE4.) a été nommé gérante technique,
les deux personnes ont détenu 100 % des parts sociales dans la société.
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE8.), pour être transféré le 29
septembre 2011 à ADRESSE9.), quartier de ADRESSE10.) et le 9 novembre 2015 à L-
ADRESSE2.).
En date du 16 janvier 2017, les frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont devenus
actionnaires dans la société en reprenant l’entièreté du capital social, chacun d’eux est
devenu actionnaire avec 50 parts sociales.
Le 1er février 2017, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont démissionné de leurs postes
et PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été nommés gérant technique, respectivement
gérant administratif de la société.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a finalement été déclarée en faillite sur assignation de
l’administration de l’Enregistrement et des Domaines suivant jugement commercial n°
2018TALCH02/01913/2016 /faillite n° 1093/2018) du 14 décembre 2018 rendue par la
deuxième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et Maître Felix
MGBEKONYE a été nommée curateur.
Selon le rapport d’activité du curateur du 27 février 2019, le passif de la faillite s’élève
à 24.371,27 euros et l’actif n’a pas pu être déterminé, faute de collaboration des gérants
de la faillie. De même, le curateur n’a pas obtenu d’autres informations quant à la
situation de la faillie, au vu du refus total de collaboration des gérants/associés de la
société faillie « Absence d’information car les gérants/associés ne collaborent pas avec
le curateur ».
Il ressort de la page 7 du rapport du curateur que « Il a pu parler au téléphone à
PERSONNE2.) qui n’a pas répondu à ses questions ».
Aucune comptabilité n’a été communiqué au curateur, de sorte que celui-ci ne détenait
que la comptabilité pour les années 2011 à 2014 visibles sur le site du RCS.
Le curateur a finalement fait remarquer que « les géants/associés ont vraisemblablement
crée SOCIETE3.) SARL qui continue la même activité au lieu et à la place de la faille »
(page. 5 du rapport du curateur) et « qu’il est fort probable qu’en installant la société
SOCIETE3.) S.àr.l. ayant le même objet et activité que la faillie, au lieu et à la place de
cette dernière, les deux gérants/associés ont vraisemblablement détourné les biens de
la faillite, ne serait-ce, au profit de SOCIETE3.) S.àr.l. qui continue ses activités, en
laissant les dettes au nom de la faillie. Cependant, l’absence de collaboration des
gérants/associés du faillie empêchent de savoir précisément les biens détournés » (page
7 du prédit rapport).
Faute pour le curateur d’avoir pu trouver la moindre trace de la société faillie à l’adresse
de son siège social, un inventaire de carence a été dressé en date du 14 décembre 2018.
Il encore ressort du procès-verbal de police n° 2019/13854/344/RR du commissariat de
Police Région Centre-Est, C3R REMICH du 17 avril 2019 que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont été convoqués à deux reprises au commissariat en vue de leur
audition, sans que les deux prévenus ne se seraient jamais présentés.
A l’audience du Tribunal du 18 avril 2024, le curateur a confirmé les conclusions de son
rapport du 27 novembre 2019, tout en soulignant l’absence totale de collaboration des
deux associés de la faillie. Il a précisé avoir convoqué par lettre recommandé les deux
associés dans son étude, sans qu’ils ne se seraient jamais exécutés et de n’avoir reçu la
moindre pièce comptable de leur part.
A la barre, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas contesté la matérialité des faits lui
reprochés, sauf en ce qui concerne le défaut de collaboration avec le curateur. Il a
expliqué avoir acquis en 2017 ensemble avec son frère PERSONNE1.) la société faillie
pour un prix très intéressant, mais qu’ils auraient immédiatement remarqué qu’ils
auraient fait une mauvaise affaire alors que la société avait d’importantes dettes, de sorte
qu’ils n’auraient plus rien entrepris et que la société n’avait ainsi plus aucune activité
réelle à partir du moment qu’ils l’auraient reprise.
Concernant le défaut de collaboration avec le curateur, PERSONNE2.) soutient qu’il
n’aurait pas été valablement informé par celui-ci, alors que la convocation lui aurait été
envoyée sur son ancienne adresse.
En droit
I. Faits de banqueroute simple :
L’infraction de banqueroute simple présuppose la réunion de plusieurs conditions.
Ainsi, la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de
commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité,
expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des
termes sacramentels, par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal
français, 3ième éd. T. VI, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de
toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T.I, art 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la
société SOCIETE1.) S.àr.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à
savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du
crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de
l’autre.
-
La qualité de commerçant
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés
du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G.
SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle
pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il
peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en leur
qualité de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., les deux frères
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) détenant encore 100 % des parts sociales de la
société, sont par conséquent responsables des actes posés par la société à leur initiative.
-
L’état de faillite et date de cessation des paiements
En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit
commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont
données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.
En date du 14 décembre 2018, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été déclarée en état de
faillite sur assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui
réclamait 129.887,03 euros.
La cessation des paiements avait été fixée provisoirement par le Tribunal de commerce
au 14 juin 2018.
Il résulte du rapport d’activité du curateur qu’aucun actif de la société n’a pu être
retrouvé (« les deux gérants/associés ont vraisemblablement détourné les biens de la faillite,
ne serait-ce, au profit de SOCIETE3.) S.àr.l. qui continue ses activités » , page 7 du rapport
du curateur), tandis que le passif de la société s’élevait à 24.371,27. Quant aux créanciers
de la société, le curateur a indiqué qu’il s’agissait principalement de l’Administration de
l’Enregistrement et de l’Administration des Contributions Directes.
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la
défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot
(Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit
constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru
à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas.
1981, I, p.36).
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des pièces versées en cause par le
Ministère Public et des déclarations du curateur à l’audience du Tribunal correctionnel,
la société SOCIETE1.) S.àr.l. est indubitablement en état de faillite.
En l’occurrence, son crédit était ébranlé puisque la société n’avait plus d’actif et que les
créanciers susmentionnés n’ont plus accordé des délais de paiements.
Il échet de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de
faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets
sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975,
Pas. I, p. 796), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il
l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°11).
La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement rendu par le Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale au 14 juin 2018.
Il ressort de l’assignation en faillite de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines qu’une contrainte, rendue exécutoire en date du 17 mai 2018, a été adressée
à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines.
Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite du 23
novembre 2018, la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne payait plus ses dettes, notamment celle
envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et il y a lieu de fixer la
date de cessation des paiements au 17 mai 2018, date où la contrainte a été rendue
exécutoire.
1) Quant au défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus de ne pas avoir fait l’aveu
de la cessation des paiements dans le délai légal.
A l’audience du Tribunal PERSONNE2.) a déclaré que lui et son frère PERSONNE1.)
ne se sont plus du tout occupé de la gestion de la société SOCIETE1.) S.àr.l., après
l’acquisition des parts sociales de celles-ci et après avoir constaté qu’il s’agissait d’une
« coquille vide ». Les deux frères ont dans la suite créé la société SOCIETE3.) S.à.r.l.
avec le même objet social et à la même adresse.
Aux termes de l’article 440 du code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du
tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son
siège social.
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire
l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant
habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Les prévenus, en leur qualité de dirigeant de droit de la société, auraient dû faire l’aveu
de la cessation des paiements au plus tard le 17 juin 2018, la date de la cessation des
paiements ayant été fixée au 17 mai 2018.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute
infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction
même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans
le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12
juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avait pour conséquence de
laisser les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de
leur débiteur et de laisser s’accroître le passif.
En tant que dirigeants de la société SOCIETE1.) S.àr.l., les prévenus avaient une
obligation de réagir.
Au vu des éléments du dossier répressif il y a lieu de retenir qu’il a manqué à son
obligation légale prévue à l’article 440 du code de commerce auquel renvoie l’article
574 4° du code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Aux termes de l’article 574 4° du code de commerce, le défaut de faire l’aveu de la
cessation de paiements est un cas de banqueroute facultative.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et
établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute
commise, du préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°13 et références citées). La faculté
d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement
(cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et 2592).
La faute prémentionnée est suffisamment grave pour retenir PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de banqueroute simple pour défaut de
faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal. Les circonstances de temps
de l’infraction sont cependant à adapter, alors que l’infraction n’est consommée
qu’après l’écoulement d’un mois, donc qu’à partir du 17 juin 2018.
2) Quant à la tenue de la comptabilité et à l’inventaire
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne pas avoir
tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. livres comptables exigés par l’article 11 du code
de commerce et pour ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article
15 du même code, sinon d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société de
manière incomplète ou irrégulière et d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette
société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive.
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse de livres de commerce retraçant les
opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect de dispositions des
articles 8 et suivants du code de commerce.
Il ressort des débats menés à l’audience que le curateur n’a pas pu récupérer une
quelconque comptabilité, à part celles se trouvant publiée au RCS relative aux années
2011 à 2014 et antérieure à la reprise de la société faillie par les deux prévenus.
PERSONNE2.) a déclaré avoir, ensemble avec PERSONNE1.), complètement délaissé
la comptabilité et les déclarations fiscales de la société faillie, alors que dès le début de
la reprise de la société, celle-ci n’avait plus aucune activité commerciale. Ils n’auraient
pas non plus reçu la moindre comptabilité de la société pour les années précédant la
reprise.
Le Tribunal conclut qu’il est établi que depuis le 1er février 2017 aucun élément du
dossier ne permet de conclure que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ait tenu une
comptabilité ou qu’elle ait dressé un inventaire.
PERSONNE2.) ne saurait se décharger de sa responsabilité en arguant de ne pas s’être
exécuté aux obligations légales au motif que la société n’avait plus d’activité au moment
de sa reprise.
Le défaut de comptabilité et d’inventaire est partant à retenir pour la période de temps à
partir du 1er février 2017.
Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultative prévue par l’article 574
alinéa 6 du code de commerce.
Le prévenu a commis une faute personnelle en ce qu’il a omis de prendre les mesures
nécessaires pour tenir la comptabilité de la société, sinon pour payer le comptable chargé
par la société et lui remettre toutes les pièces nécessaires pour établir la comptabilité,
pour empêcher ainsi la réalisation de l’infraction de la non-tenue d'une comptabilité
complète et régulière et de l’inventaire. En outre, sur base de pièces comptables, la
situation financière de la société aurait pu être mieux évaluée par ses associés, et il aurait
pu être décidé en temps utile de faire l’aveu de la cessation des paiements et éviter un
accroissement des dettes de la société [en ce sens : CSJ, 22 juin 2016, N°374/16 X].
Le fait de ne pas établir ou faire établir une comptabilité en bonne et due forme est ainsi
une faute suffisamment grave qui doit être sanctionnée et les prévenus sont partant à
retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute simple pour défaut de tenir les livres
de commerce et l’inventaire.
3) Quant au défaut de collaboration avec le curateur
Le Ministère Public reproche en troisième lieu aux prévenus de ne pas avoir réservé de
suites, sans empêchement légitime, à la convocation du curateur.
A l’audience, le curateur a déclaré avoir contacté par téléphone le prévenu
PERSONNE2.), qui lui a fait comprendre qu’il s’opposait à toute collaboration avec
celui-ci.
Un premier courrier envoyé par recommandé en date du 18 décembre 2018 au prévenu
PERSONNE2.) lui est revenu par la poste avec la mention « parti sans laisser
d’adresse ».
Suite à l’intervention du curateur auprès du Ministère Public en date du 20 décembre
2018 afin de se faire communiquer les adresses actuelles des deux prévenus, suite à quoi
le curateur a envoyé une nouvelle lettre recommandée à PERSONNE2.) en date du 4
janvier 2019 sur cette adresse, qui est restée sans réponse.
Le prévenu PERSONNE2.) a argué que la première lettre lui aurait été envoyée sur son
ancienne adresse et qu’il n’aurait pas reçu la deuxième lettre de convocation lui envoyée
par le curateur à son adresse actuelle.
Le Tribunal constate cependant que le prévenu PERSONNE5.) a signé l’avis de
réception de la convocation lui envoyée par la Police sur son adresse allemande, qui est
la même adresse que celle communiquée par le Parquet au curateur vers laquelle celui-
ci a envoyé sa lettre recommandée, de sorte que le prévenu ne saurait valablement faire
valoir ne pas avoir reçu de convocation au motif qu’elle aurait été envoyée à une
mauvaise adresse.
Dans ce même contexte, le Tribunal note encore qu’il ressort du procès-verbal de police
n° 2019/13854/344/RR du commissariat de Police Région Centre-Est, C3R REMICH
du 17 avril 2019 que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été convoqués à deux
reprises au commissariat en vue de leur audition, sans qu’ils ne se soient jamais
présentés.
Alors qu’il ressort encore des déclarations sous la foi du serment du curateur à
l’audience du Tribunal que le prévenu PERSONNE2.) lui a clairement fait comprendre
au téléphone que lui et son frère PERSONNE1.) refusaient tout collaboration, le
Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu ne s’est pas rendu, sans empêchement
légitime, à la convocation du curateur.
Le Tribunal constate encore que le prévenu PERSONNE1.) a signé l’avis de réception
de la convocation lui envoyée par la Police à son adresse L-ADRESSE11.), en date du
12 juin 2019, de sorte qu’il est établi que le curateur a envoyé sa convocation à la bonne
adresse et que le prévenu en a été informé. Alors qu’il est constant en cause qu’il n’en a
donné aucune suite, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention du défaut de
collaboration avec le curateur.
2. Défaut de publication de bilans
L’article 1500-2 (ancien article 163 2°), ensemble l’article 1500-1 (ancien article 162)
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoient que
sont punis d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, les gérants ou les administrateurs
qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice
les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas
fait publier ces documents. Le délai du dépôt des bilans au registre de commerce et des
sociétés est d’un mois à partir de leur approbation, conformément aux articles 461-8
(ancien article 75) de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée et 75 de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Il est établi que le bilan de l’année 2017 n’a jamais été publié.
L’élément matériel de l’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établi en
l’espèce.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans
le silence de l’article 1500-2 point 2 précité sur l’élément moral requis, la faute, consiste
dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication
requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en
faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c’est-à-dire en rendant
crédible une cause de justification.
L’infraction visée est ainsi établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par
la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve
complète, une cause de justification.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors présumés se trouver en infraction à
l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Il appartient aux prévenus, s’ils le souhaitent, de rendre crédible une cause de
justification, en faisant valoir qu’ils n’ont pas agi librement et consciemment lorsqu’ils
ont omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, au Ministère Public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification, étant précisé que
la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une
dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses
divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus.
La publication des bilans est une obligation personnelle à charge des dirigeants, ceux-ci
ne peuvent déléguer cette responsabilité à des tiers. S’ils font appel à des tiers pour
procéder aux démarches, il ne leur incombe pas moins de surveiller que ces démarches
soient effectivement et correctement réalisées.
PERSONNE2.), qui s’est borné à déclarer à l’audience du Tribunal ne plus s’être occupé
du tout de la gestion de la société SOCIETE1.) S.à.rl., après l’acquisition des parts
sociales de celle-ci avec son frère PERSONNE1.), n’a pas établi une quelconque cause
de justification dans son chef, de sorte que l’infraction est à retenir à son encontre.
3. Défaut d’autorisation d’établissement
En vertu de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre principal ou
accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession
libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. Le non-respect de cette obligation
d’autorisation constitue une infraction pénale aux termes de la même loi (article 39 (3)
point a).
Alors que la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’avait plus aucune activité dès sa reprise par
les deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 16 janvier 2017, et qu’il
est constant en cause qu’PERSONNE2.)
s’est vu octroyé une autorisation
d’établissement par le Ministère d’économie en date du 4 mars 2018 pour l’exploitation
de la société SOCIETE3.) S.àr.l. immatriculée en date du 12 décembre 2017 et établie à
la même adresse que la société faillie, il y a lieu de retenir que l’infraction libellée sub
3. n’est pas établie, de sorte qu’il y lieu d’en acquitter les prévenus.
Au vu du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et de la déposition du témoin
Maître Felix Emeka MGBEKONYE, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant
convaincus des infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
en leur qualité de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de l’Administration de
l’Enregistrement
et
des
Domaines,
suivant
jugement
commercial
n°
2018TALCH02/01913/2016 (faillite n° 1093/2018) du 14.12.2018 rendu par la IIème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
1. Banqueroute simple
1) depuis le 17.06.2018, après l’écoulement du délai d’un mois à partir de la cessation
des paiements fixé au 17.05.2018 date d’une contrainte rendue exécutoire par
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour un montant de
10.767,83€, au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg,
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de
commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.)
S.àr.l. dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
2) depuis le 01.02.2017, date de sa nomination en tant que gérant, au siège de la
société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir
tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par l’article 8
de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),
de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de
Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
3)
depuis le 18.01.2019, à l’étude de Maître Felix MGBEKONYE, établie à
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 576 du Code de commerce, puni des peines comminées à
l’article 489 du Code pénal,
de ne pas s’être rendus, sans empêchement légitime, à la convocation du curateur qui
leur avait été envoyée via courriers recommandé du 04.01.2019, adressée par le
curateur Maître Felix MGBEKONYE à PERSONNE1.) à l’adresse ADRESSE12.),
L-ADRESSE13.), avec le contenu suivant :
« […] je vous invite à une entrevue pour recueillir des informations nécessaires à la
gestion de cette faillite, le mardi 15 janvier 2019 à 14.00 heures en mon cabinet sis :
Etude Felix MGBEKONYE
5, rue C.M. SPOO
L-ADRESSE14.)
GSM NUMERO2.)
La présente vaut convocation. »
2. Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits
et pertes de l’année 2017 relatif à la société SOCIETE1.) S.àr.l. »
Quant aux peines
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours
réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Ces faits sont encore en concours réel avec l’infraction de défaut de publication des
comptes annuels.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de
commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une
peine d’emprisonnement de 1 mois à 2 ans.
Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est
sanctionné par l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales d’une amende de 500 à 25.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction de banqueroute
simple.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros, qui tient compte de ses
revenus disponibles.
Vu qu’PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en
dernier,
-
quant à PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne
PERSONNE2.)
du chef des infractions retenues à une
peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,57 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
-
quant à PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne
PERSONNE1.)
du chef des infractions retenues
à une
peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,57 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 489 du Code pénal, des
articles 2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 440, 574 et 577 du Code de
commerce et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier
juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.