Court convicted defendant of forgery and money laundering, imposing 12 months suspended prison and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and money laundering, sentencing her to 12 months of suspended imprisonment and a fine. The court found that the defendant fraudulently created a false transfer order to purchase a vehicle and used it to defraud another party. Consequently, the court ordered the confiscation of the forged document and the smartphone used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court established that the creation of a false transfer order for the purpose of defrauding another party constitutes the crime of forgery and money laundering, warranting criminal conviction and confiscation of the instrumental objects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1081/2024
Not. 31787/23/CD
1x ex.p. (s)
1x confisc.
Audience publique du 8 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 5 octobre 2023
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 27 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 mars 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 1342/2023 du 11 septembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 229 rendue en date du 21 février 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de
faux et d’usage de faux, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
de faux et usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non
encore prescrit, et notamment au cours de la période de temps comprise entre le 3
septembre 2023 et le 6 septembre 2023, à F-ADRESSE3.), sinon dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps et de lieux plus exactes, dans une intention frauduleuse,
commis un faux en écritures privées, en créant de toutes pièces un faux ordre de
virement, et d'en avoir fait usage en le soumettant à PERSONNE2.), en vue du règlement
du prix du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n°NUMERO1.) acquis suivant
contrat de vente du 6 septembre 2023.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, le 6 septembre 2023, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
à des circonstances de temps et de lieux plus exactes, frauduleusement amené
PERSONNE2.), propriétaire du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n°
NUMERO1.) à lui remettre le prédit véhicule acquis suivant contrat de vente du 6
septembre 2023, en présentant à celui-ci un faux ordre de virement en employant partant
des manœuvres frauduleuses.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit, savoir depuis le 6 septembre 2023 jusqu'au 11 septembre 2023, à F-
ADRESSE3.) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes, en tant qu'auteur de l'infraction
primaire libellée sub. II, d'avoir acquis, détenu et utilisé le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.) obtenu par des moyens frauduleux, sachant, au
moment où elle le recevait, que ledit objet provenait de cette infraction.
A l’audience publique du Tribunal du 18 avril 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions mises à sa charge. Elle a encore déclaré regretter ses agissements
et a présenté ses excuses.
En l’espèce, il résulte des aveux de la prévenue et des éléments du dossier répressif que
la prévenue a créé de toutes pièces un faux ordre de virement.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que la prévenue en a fait usage en le
soumettant à PERSONNE2.) en vue du règlement du prix du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.), acquis suivant contrat de vente du 6 septembre
2023.
Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction de faux et d’usage
de faux libellée par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de l’escroquerie telle que prévue à l’article 496 du Code pénal, celle-
ci est établie tant en fait qu’en droit, alors que la prévenue a frauduleusement amené
PERSONNE2.), propriétaire du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n°
NUMERO1.), à lui remettre le véhicule acquis suivant contrat de vente du 6 septembre
2023, en présentant à celui-ci un faux ordre de virement en employant partant des
manœuvres frauduleuses.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction d’escroquerie comme infraction
rentrant dans le champ d’application de cet article.
La prévenue ayant été retenue dans les liens de l’infractions d’escroquerie libellée sub.
II. en sa qualité d’auteur, en ayant acquis, détenu et utilisé le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.), obtenu par des moyens frauduleux, elle avait nécessairement
connaissance que ledit objet provenait de cette infraction. Elle est dès lors à retenir dans
les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub. III. à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de la victime PERSONNE2.),
de l’exploitation sommaire du téléphone portable de la prévenue, ainsi que des aveux de
la prévenue à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
infractions lui reprochées.
Au vu des constations et diligences des agents de Police, des déclarations de la victime
PERSONNE2.), ensemble les aveux de la prévenue tant devant le magistrat instructeur
qu’à l’audience publique du Tribunal, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. entre le 3 septembre 2023 et le 6 septembre 2023, à F-ADRESSE3.), sinon plus
précisément à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,
par contrefaçon et altération d'écritures,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux.
en l’espèce, d' avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
privées, en créant de toutes pièces un faux ordre de virement, et d'en avoir fait usage
en le soumettant à PERSONNE2.), en vue du règlement du prix du véhicule de la
marque ENSEIGNE2.), châssis NUMERO1.) acquis suivant contrat de vente du 6
septembre 2023 ;
II. le 6 septembre 2023, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité
en l’espèce, d'avoir frauduleusement amener PERSONNE2.), propriétaire du
véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.) à lui remettre le prédit
véhicule acquis suivant contrat de vente du 6 septembre 2023, en présentant à celui-
ci un faux ordre de virement en employant partant des manœuvres frauduleuses.
III. depuis le 6 septembre 2023 jusqu'au 11 septembre 2023, à F-ADRESSE3.),
en infraction l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé un bien visés à l'article 31 paragraphe 2, point 1 du
Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article
506-1 du même Code, au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1,
en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. II, d'avoir acquis,
détenu et utilisé le véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.)
obtenu par des moyens frauduleux, sachant, au moment où elle le recevait, que ledit
objet provenait de cette infraction. »
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule
prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou
publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à
la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par
l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,
3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par la prévenue PERSONNE1.) est celle comminée
pour l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus
élevée.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Vu qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets des infractions
retenues à charge d’PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un smartphone de la marque
ENSEIGNE1.)
de couleur dorée, IMEI
NUMERO2.)
-
un ordre de virement falsifié au nom d’PERSONNE1.) avec la communication :
ACHAT VEHICULE M. PERSONNE2.)
saisis suivant procès-verbal numéro 1342/2023 du 11 septembre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 177,48 euros
(dont 159,21 euros pour frais de garage) ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
-
un smartphone de la
marque
ENSEIGNE1.)
de couleur dorée, IMEI
NUMERO2.)
-
un ordre de virement falsifié au nom d’PERSONNE1.) avec la communication :
ACHAT VEHICULE M. PERSONNE2.)
saisis suivant procès-verbal numéro 1342/2023 du 11 septembre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 196, 197, 496 et 506-1
du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.