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TAL12_1081 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery and money laundering, imposing 12 months suspended prison and confiscation.

Numéro de cause TAL12_1081
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and money laundering, sentencing her to 12 months of suspended imprisonment and a fine. The court found that the defendant fraudulently created a false transfer order to purchase a vehicle and used it to defraud another party. Consequently, the court ordered the confiscation of the forged document and the smartphone used in the crime.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court established that the creation of a false transfer order for the purpose of defrauding another party constitutes the crime of forgery and money laundering, warranting criminal conviction and confiscation of the instrumental objects.

Mots-clés

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Forgery of private writings Money laundering Fraudulent transfer order Confiscation of objects Suspended imprisonment Criminal conviction Vehicle purchase fraud utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
Quant à l’infraction de l’escroquerie telle que prévue à l’article 496 du Code pénal, celle-
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule
article 214 du Code pénal
l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
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Texte complet

Jugt no 1081/2024

Not. 31787/23/CD

1x ex.p. (s)

1x confisc.

Audience publique du 8 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 5 octobre 2023

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 27 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Cathy HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal numéro 1342/2023 du 11 septembre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 229 rendue en date du 21 février 2024 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de

faux et d’usage de faux, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

de faux et usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non

encore prescrit, et notamment au cours de la période de temps comprise entre le 3

septembre 2023 et le 6 septembre 2023, à F-ADRESSE3.), sinon dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieux plus exactes, dans une intention frauduleuse,

commis un faux en écritures privées, en créant de toutes pièces un faux ordre de

virement, et d'en avoir fait usage en le soumettant à PERSONNE2.), en vue du règlement

du prix du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n°NUMERO1.) acquis suivant

contrat de vente du 6 septembre 2023.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non encore prescrit, le 6 septembre 2023, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

à des circonstances de temps et de lieux plus exactes, frauduleusement amené

PERSONNE2.), propriétaire du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n°

NUMERO1.) à lui remettre le prédit véhicule acquis suivant contrat de vente du 6

septembre 2023, en présentant à celui-ci un faux ordre de virement en employant partant

des manœuvres frauduleuses.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non

prescrit, savoir depuis le 6 septembre 2023 jusqu'au 11 septembre 2023, à F-

ADRESSE3.) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes, en tant qu'auteur de l'infraction

primaire libellée sub. II, d'avoir acquis, détenu et utilisé le véhicule de la marque

ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.) obtenu par des moyens frauduleux, sachant, au

moment où elle le recevait, que ledit objet provenait de cette infraction.

A l’audience publique du Tribunal du 18 avril 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions mises à sa charge. Elle a encore déclaré regretter ses agissements

et a présenté ses excuses.

En l’espèce, il résulte des aveux de la prévenue et des éléments du dossier répressif que

la prévenue a créé de toutes pièces un faux ordre de virement.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que la prévenue en a fait usage en le

soumettant à PERSONNE2.) en vue du règlement du prix du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.), acquis suivant contrat de vente du 6 septembre

2023.

Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction de faux et d’usage

de faux libellée par le Ministère Public.

Quant à l’infraction de l’escroquerie telle que prévue à l’article 496 du Code pénal, celle-

ci est établie tant en fait qu’en droit, alors que la prévenue a frauduleusement amené

PERSONNE2.), propriétaire du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n°

NUMERO1.), à lui remettre le véhicule acquis suivant contrat de vente du 6 septembre

2023, en présentant à celui-ci un faux ordre de virement en employant partant des

manœuvres frauduleuses.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction d’escroquerie comme infraction

rentrant dans le champ d’application de cet article.

La prévenue ayant été retenue dans les liens de l’infractions d’escroquerie libellée sub.

II. en sa qualité d’auteur, en ayant acquis, détenu et utilisé le véhicule de la marque

ENSEIGNE2.), obtenu par des moyens frauduleux, elle avait nécessairement

connaissance que ledit objet provenait de cette infraction. Elle est dès lors à retenir dans

les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub. III. à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de la victime PERSONNE2.),

de l’exploitation sommaire du téléphone portable de la prévenue, ainsi que des aveux de

la prévenue à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

infractions lui reprochées.

Au vu des constations et diligences des agents de Police, des déclarations de la victime

PERSONNE2.), ensemble les aveux de la prévenue tant devant le magistrat instructeur

qu’à l’audience publique du Tribunal, PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. entre le 3 septembre 2023 et le 6 septembre 2023, à F-ADRESSE3.), sinon plus

précisément à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,

par contrefaçon et altération d'écritures,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux.

en l’espèce, d' avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures

privées, en créant de toutes pièces un faux ordre de virement, et d'en avoir fait usage

en le soumettant à PERSONNE2.), en vue du règlement du prix du véhicule de la

marque ENSEIGNE2.), châssis NUMERO1.) acquis suivant contrat de vente du 6

septembre 2023 ;

II. le 6 septembre 2023, à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité

en l’espèce, d'avoir frauduleusement amener PERSONNE2.), propriétaire du

véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.) à lui remettre le prédit

véhicule acquis suivant contrat de vente du 6 septembre 2023, en présentant à celui-

ci un faux ordre de virement en employant partant des manœuvres frauduleuses.

III. depuis le 6 septembre 2023 jusqu'au 11 septembre 2023, à F-ADRESSE3.),

en infraction l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé un bien visés à l'article 31 paragraphe 2, point 1 du

Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article

506-1 du même Code, au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une des

infractions visées au point 1) de l’article 506-1,

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. II, d'avoir acquis,

détenu et utilisé le véhicule de la marque ENSEIGNE2.), châssis n° NUMERO1.)

obtenu par des moyens frauduleux, sachant, au moment où elle le recevait, que ledit

objet provenait de cette infraction. »

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles

pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule

prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou

publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à

la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par

l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,

3 décembre 2013, n° 646/13 V).

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par la prévenue PERSONNE1.) est celle comminée

pour l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus

élevée.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.

Vu qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets des infractions

retenues à charge d’PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un smartphone de la marque

ENSEIGNE1.)

de couleur dorée, IMEI

NUMERO2.)

-

un ordre de virement falsifié au nom d’PERSONNE1.) avec la communication :

ACHAT VEHICULE M. PERSONNE2.)

saisis suivant procès-verbal numéro 1342/2023 du 11 septembre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 177,48 euros

(dont 159,21 euros pour frais de garage) ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

un smartphone de la

marque

ENSEIGNE1.)

de couleur dorée, IMEI

NUMERO2.)

-

un ordre de virement falsifié au nom d’PERSONNE1.) avec la communication :

ACHAT VEHICULE M. PERSONNE2.)

saisis suivant procès-verbal numéro 1342/2023 du 11 septembre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 196, 197, 496 et 506-1

du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.