Luxembourg court convicts defendant of forgery and attempted fraud, imposing a fine after decriminalization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and attempted fraud, imposing a €500 fine. The prosecution alleged the defendant fraudulently forged a non-payment certificate to secure academic funding, while the defense argued the document was decriminalized. The court ruled that forgery and attempted fraud constitute ideal concurrence, allowing conviction despite the decriminalization of the specific document type.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du Code pénal; Articles 65 du Code pénal: When forgery and attempted fraud arise from a single material act, they constitute ideal concurrence, permitting conviction for both offenses even if the specific document is decriminalized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1079/2024
Not. 19350/23/CD
Audience publique du 8 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 20 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu la plainte pour suspicion de faux en écritures du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche entrée au Parquet en date du 24 mai 2023.
Vu le
procès-verbal
numéro 00702/2023/004729
du
28 novembre
2023 du
Commissariat de Police de Longwy-Villerupt.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 140/24 rendue en date du 24 janvier 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de faux et usage de faux.
Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi et la
citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 avril 2023, date
de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE3.), dans le cadre de
la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en
fabriquant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023 sur
papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.) […] ne figure pas à ce
jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune demande
d’aide au logement en cours. […] », faux caractérisé par le fait que la date du 15.02.2023
visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page près
du code-barres (« NCD AATNPM RS 060420221007 390008 AU), ce code à côté du
code-barres en bas de page indiquant la date de création de l’attestation originale, faux
commis en modifiant moyennant un programme informatique une attestation
authentique de l’année d’avant et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la demande d’aide
financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 :
semestre d’été de son fils PERSONNE2.), en l’envoyant au Ministère à partir de son
adresse email MAIL1.) et d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète
en transmettant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023
sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.) […] ne figure pas
à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune
demande d’aide au logement en cours. […] » au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures
relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été pour son fils PERSONNE2.).
A l’audience du 16 avril 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,
l’instruction menée à l’audience et ses aveux circonstanciés :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. Au plus tard le 12.04.2023, date de la remise du faux document, en France,
à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche, établi à L-ADRESSE3.), dans le cadre de la demande
d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse
commis un faux en écritures authentiques et publiques, par fabrication de
conventions, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis
un faux en écritures publiques en fabriquant le document intitulé « attestation de non-
paiement » daté du 15.02.2023 sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : «
PERSONNE2.) […] ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la
Meurthe-et-Moselle. Aucune demande d’aide au logement en cours. […] », faux
caractérisé par le fait que la date du 15.02.2023 visée en haut de page ne correspond
pas à celle reprise dans le code en bas de page près du code-barres (« NCD AATNPM
RS 060420221007 390008 AU), ce code à côté du code-barres en bas de page
indiquant la date de création de l’attestation originale, faux commis en modifiant
moyennant un programme informatique une attestation authentique de l’année
d’avant et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat
pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été de
son fils PERSONNE2.), en l’envoyant au Ministère à partir de son adresse email
MAIL1.)
II. le 12.04.2023, à son domicile
situé
à F-ADRESSE2.), et dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
au
Ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et
ayant son siège à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention à charge
de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en
transmettant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023
sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.) […] ne figure
pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune
demande d’aide au logement en cours. […] » au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour
études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été pour son
fils PERSONNE2.). »
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge d’PERSONNE1.) sont en
concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de
poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme
en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les
infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés
qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de
faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n°
1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel,
ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal
(TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec
l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention prévue à l’article 496-1 du code
pénal, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres
frauduleuses.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à
dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au
moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction à l’articles 496-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte et celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
En considérant le faible trouble à l’ordre public et en application de l’article 20 du Code
pénal, il y lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à
l’encontre de la prévenue.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier
juge, et Frank KESSLER, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon
WIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.