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TAL12_1079 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of forgery and attempted fraud, imposing a fine after decriminalization.

Numéro de cause TAL12_1079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and attempted fraud, imposing a €500 fine. The prosecution alleged the defendant fraudulently forged a non-payment certificate to secure academic funding, while the defense argued the document was decriminalized. The court ruled that forgery and attempted fraud constitute ideal concurrence, allowing conviction despite the decriminalization of the specific document type.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 du Code pénal; Articles 65 du Code pénal: When forgery and attempted fraud arise from a single material act, they constitute ideal concurrence, permitting conviction for both offenses even if the specific document is decriminalized.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence forgery of public documents attempted fraud decriminalization academic funding fraud fine imposition Luxembourg Penal Code enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 196 du Code pénal
Article 197 du Code pénal
Article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
Article 65 du Code pénal
ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal
Article 20 du Code pénal
En considérant le faible trouble à l’ordre public et en application de l’article 20 du Code
Article 132 (1) du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 65 du code pénal
ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal
article 214 du Code pénal
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95
CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
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Texte complet

Jugt no 1079/2024

Not. 19350/23/CD

Audience publique du 8 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 20 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu la plainte pour suspicion de faux en écritures du Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche entrée au Parquet en date du 24 mai 2023.

Vu le

procès-verbal

numéro 00702/2023/004729

du

28 novembre

2023 du

Commissariat de Police de Longwy-Villerupt.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 140/24 rendue en date du 24 janvier 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef de faux et usage de faux.

Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi et la

citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 avril 2023, date

de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE3.), dans le cadre de

la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, dans une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en

fabriquant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023 sur

papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.) […] ne figure pas à ce

jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune demande

d’aide au logement en cours. […] », faux caractérisé par le fait que la date du 15.02.2023

visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page près

du code-barres (« NCD AATNPM RS 060420221007 390008 AU), ce code à côté du

code-barres en bas de page indiquant la date de création de l’attestation originale, faux

commis en modifiant moyennant un programme informatique une attestation

authentique de l’année d’avant et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 :

semestre d’été de son fils PERSONNE2.), en l’envoyant au Ministère à partir de son

adresse email MAIL1.) et d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète

en transmettant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023

sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.) […] ne figure pas

à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune

demande d’aide au logement en cours. […] » au Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures

relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été pour son fils PERSONNE2.).

A l’audience du 16 avril 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,

l’instruction menée à l’audience et ses aveux circonstanciés :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. Au plus tard le 12.04.2023, date de la remise du faux document, en France,

à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la recherche, établi à L-ADRESSE3.), dans le cadre de la demande

d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse

commis un faux en écritures authentiques et publiques, par fabrication de

conventions, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis

un faux en écritures publiques en fabriquant le document intitulé « attestation de non-

paiement » daté du 15.02.2023 sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : «

PERSONNE2.) […] ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la

Meurthe-et-Moselle. Aucune demande d’aide au logement en cours. […] », faux

caractérisé par le fait que la date du 15.02.2023 visée en haut de page ne correspond

pas à celle reprise dans le code en bas de page près du code-barres (« NCD AATNPM

RS 060420221007 390008 AU), ce code à côté du code-barres en bas de page

indiquant la date de création de l’attestation originale, faux commis en modifiant

moyennant un programme informatique une attestation authentique de l’année

d’avant et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été de

son fils PERSONNE2.), en l’envoyant au Ministère à partir de son adresse email

MAIL1.)

II. le 12.04.2023, à son domicile

situé

à F-ADRESSE2.), et dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

au

Ministère

de

l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et

ayant son siège à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention à charge

de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en

transmettant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023

sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.) […] ne figure

pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune

demande d’aide au logement en cours. […] » au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour

études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été pour son

fils PERSONNE2.). »

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge d’PERSONNE1.) sont en

concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).

Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de

poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme

en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les

infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés

qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de

faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n°

1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel,

ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal

(TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec

l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention prévue à l’article 496-1 du code

pénal, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres

frauduleuses.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à

dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par

la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au

moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

L’infraction à l’articles 496-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte et celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

En considérant le faible trouble à l’ordre public et en application de l’article 20 du Code

pénal, il y lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à

l’encontre de la prévenue.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, laquelle

tient également compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,72 euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier

juge, et Frank KESSLER, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon

WIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.