Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1078 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and attempted fraud, imposing a 500 euro fine and waiving prison time.

Numéro de cause TAL12_1078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and attempted fraud, imposing a 500 euro fine while waiving imprisonment. The court found that the defendant created a fraudulent document to secure state financial aid, constituting both forgery and an attempt to defraud. Although the defendant pleaded guilty, the court determined that the distinct interests protected by forgery and fraud laws required separate charges under ideal concurrence.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1 du Code pénal; The court established that forgery and attempted fraud constitute ideal concurrence when the fraudulent act serves as the means for the fraud, allowing conviction on both counts.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses forgery of documents attempted fraud state financial aid waiver of imprisonment criminal fine Code pénal Luxembourg usage de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 196 du Code pénal
Article 197 du Code pénal
Article 496-1 du Code pénal
L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue
Article 65 du Code pénal
ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal
Article 20 du Code pénal
le Tribunal décide en application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une
Article 214 du Code pénal
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste
Article 132 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
article 496-1 du Code pénal
L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue
article 65 du code pénal
ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal
article 214 du code pénal
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95
CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
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Texte complet

Jugt no 1078/2024

Not. 19464/23/CD

Audience publique du 8 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à ADRESSE2.),

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 20 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu la plainte pour suspicion de faux en écritures du Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche entrée au Parquet en date du 27 mai 2023.

Vu le

procès-verbal

numéro 00702/2023/003809 du 20 septembre 2023 du

Commissariat de Police de Longwy-Villerupt.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1054/23 rendue en date du 29 novembre 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef de faux et usage de faux.

Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi et la

citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en février 2023, en

France, notamment à son domicile établi à demeurant à F-ADRESSE3.), ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.),

L-ADRESSE5.), commis un faux en écritures publiques ou privées, pour avoir

confectionné le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur

papier-en-tête du CROUS, faux confectionné en utilisant le document authentique de

l’année précédente en en modifiant la date, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le cadre

de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver

2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures

préqualifiée et d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver 2022-2023 le faux

document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-tête du CROUS,

visé ci-avant.

A l’audience, la prévenue n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés. Elle a

cependant fait valoir que le faux qu’elle a confectionné contenait cependant uniquement

des informations correspondant à la réalité et qu’elle aurait en tout fin de compte obtenu

l’aide financière de l’Etat pour études supérieures requise, sa situation personnelle

n’ayant pas changé par rapport à l’année précédente.

Si elle admet avoir mal agi, la prévenue a fait valoir qu’elle avait uniquement voulu

pallier aux lenteurs de l’administration française. Elle a fait plaider que dans la mesure

où toutes les informations contenues dans le faux correspondaient à la réalité, elle

n’aurait pas fait de fausse déclaration auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche, de sorte qu’elle serait à acquitter de l’infraction libellée sub 2. à son

encontre.

L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue

d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur

d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Même si l’auteur est resté

au stade de la tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie, car

même si en cas de fausse déclaration, le dommage ne survient qu'au moment où la

subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la

même dans les deux hypothèses.

Il est constant en cause qu’au moment d’introduire sa demande auprès du Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche ne disposait pas de la pièce requise du

CROUS, de sorte que la déclaration faite était fausse.

Admettre qu’un particulier puisse, afin de remédier aux lenteurs administratives, émettre

des documents dont le seul octroi appartient aux prérogatives régaliennes de l’Etat,

contreviendrait nécessairement à l’esprit du texte de loi en question.

PERSONNE1.) avait d’autres moyens à sa disposition afin de régulariser sa demande,

or elle a choisi de confectionner et de remettre un faux document au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

La prévenue ayant agi en connaissance de cause, l’infraction libellée sub 2. est établie

tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,

l’instruction menée à l’audience et ses aveux circonstanciés :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

en février 2023, en France, notamment à son domicile établi à demeurant à F-

ADRESSE3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et

ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),

I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures publiques, par fabrication de conventions,

et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques ou privées, pour avoir

confectionné le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur

papier-en-tête du CROUS, faux confectionné en utilisant le document authentique de

l’année précédente en en modifiant la date, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le

cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre

d’hiver 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes

Supérieures préqualifiée ;

II. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une

déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre à

charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver 2022-

2023 le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-

tête du CROUS, visé ci-avant. »

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge de PERSONNE1.) sont en

concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).

Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de

poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme

en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les

infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés

qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de

faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n°

1671/95, LJUS n° NUMERO1.)).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel,

ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal

(TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec

l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention prévue à l’article 496-1 du code

pénal, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres

frauduleuses.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix

ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au

moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

L’infraction à l’articles 496-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte et celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

En considérant le faible trouble à l’ordre public ainsi que les aveux de PERSONNE1.),

le Tribunal décide en application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une

peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de la prévenue.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, laquelle

tient également compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,72 euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier

juge, et Frank KESSLER, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon

WIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.