Court convicts defendant of forgery and attempted fraud, imposing a 500 euro fine and waiving prison time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and attempted fraud, imposing a 500 euro fine while waiving imprisonment. The court found that the defendant created a fraudulent document to secure state financial aid, constituting both forgery and an attempt to defraud. Although the defendant pleaded guilty, the court determined that the distinct interests protected by forgery and fraud laws required separate charges under ideal concurrence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du Code pénal; The court established that forgery and attempted fraud constitute ideal concurrence when the fraudulent act serves as the means for the fraud, allowing conviction on both counts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1078/2024
Not. 19464/23/CD
Audience publique du 8 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 20 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu la plainte pour suspicion de faux en écritures du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche entrée au Parquet en date du 27 mai 2023.
Vu le
procès-verbal
numéro 00702/2023/003809 du 20 septembre 2023 du
Commissariat de Police de Longwy-Villerupt.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1054/23 rendue en date du 29 novembre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de faux et usage de faux.
Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi et la
citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en février 2023, en
France, notamment à son domicile établi à demeurant à F-ADRESSE3.), ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.),
L-ADRESSE5.), commis un faux en écritures publiques ou privées, pour avoir
confectionné le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur
papier-en-tête du CROUS, faux confectionné en utilisant le document authentique de
l’année précédente en en modifiant la date, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le cadre
de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver
2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures
préqualifiée et d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide
financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver 2022-2023 le faux
document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-tête du CROUS,
visé ci-avant.
A l’audience, la prévenue n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés. Elle a
cependant fait valoir que le faux qu’elle a confectionné contenait cependant uniquement
des informations correspondant à la réalité et qu’elle aurait en tout fin de compte obtenu
l’aide financière de l’Etat pour études supérieures requise, sa situation personnelle
n’ayant pas changé par rapport à l’année précédente.
Si elle admet avoir mal agi, la prévenue a fait valoir qu’elle avait uniquement voulu
pallier aux lenteurs de l’administration française. Elle a fait plaider que dans la mesure
où toutes les informations contenues dans le faux correspondaient à la réalité, elle
n’aurait pas fait de fausse déclaration auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, de sorte qu’elle serait à acquitter de l’infraction libellée sub 2. à son
encontre.
L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue
d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur
d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Même si l’auteur est resté
au stade de la tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie, car
même si en cas de fausse déclaration, le dommage ne survient qu'au moment où la
subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la
même dans les deux hypothèses.
Il est constant en cause qu’au moment d’introduire sa demande auprès du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ne disposait pas de la pièce requise du
CROUS, de sorte que la déclaration faite était fausse.
Admettre qu’un particulier puisse, afin de remédier aux lenteurs administratives, émettre
des documents dont le seul octroi appartient aux prérogatives régaliennes de l’Etat,
contreviendrait nécessairement à l’esprit du texte de loi en question.
PERSONNE1.) avait d’autres moyens à sa disposition afin de régulariser sa demande,
or elle a choisi de confectionner et de remettre un faux document au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
La prévenue ayant agi en connaissance de cause, l’infraction libellée sub 2. est établie
tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,
l’instruction menée à l’audience et ses aveux circonstanciés :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
en février 2023, en France, notamment à son domicile établi à demeurant à F-
ADRESSE3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures publiques, par fabrication de conventions,
et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques ou privées, pour avoir
confectionné le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur
papier-en-tête du CROUS, faux confectionné en utilisant le document authentique de
l’année précédente en en modifiant la date, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le
cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre
d’hiver 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes
Supérieures préqualifiée ;
II. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre à
charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver 2022-
2023 le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-
tête du CROUS, visé ci-avant. »
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge de PERSONNE1.) sont en
concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de
poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme
en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les
infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés
qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de
faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n°
1671/95, LJUS n° NUMERO1.)).
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel,
ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal
(TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec
l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention prévue à l’article 496-1 du code
pénal, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres
frauduleuses.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix
ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au
moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction à l’articles 496-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte et celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
En considérant le faible trouble à l’ordre public ainsi que les aveux de PERSONNE1.),
le Tribunal décide en application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une
peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de la prévenue.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier
juge, et Frank KESSLER, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon
WIES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.