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JPLPOLICE_254 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses default judgment after defendant files opposition and requests retrial.

Numéro de cause JPLPOLICE_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the default judgment of January 4, 2024, void following the defendant's formal opposition filed on January 31, 2024. The defendant, charged with an offense resulting in injuries, contested the initial ruling while the civil party sought compensation for moral and material damages. Consequently, the court ordered a new hearing to adjudicate the case with the defendant present.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: A default judgment rendered by a police court is void if the accused files a timely opposition, necessitating a new contradictory hearing.

Mots-clés

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default judgment opposition procedure police court civil compensation moral damages material damages contradictory hearing validité de la notification postale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 399 du code pénal
PERSONNE2.), PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399
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Texte complet

Jugt n° 254/24

Rép. n° 1548/24

not. 1103/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 8 mai 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 4 mars 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

en présence de :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par

le tribunal de police de et à Luxembourg le 4 janvier 2024 sous le numéro 13/24, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), la partie civile entendue en ses conclusions et la représentante du

Ministère Public entendue en ses conclusions et réquisitions,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros,

Au civil

donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée et justifiée à titre d’indemnisation du dommage moral

et du pretium doloris, ex aequo et bono, à concurrence de 300 (trois cents) euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300 (trois

cents) euros à titre d’indemnisation du dommage moral et du pretium doloris, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 4 décembre 2023, jusqu’à

solde ;

déclare la demande civile fondée et justifiée à titre d’indemnisation du dommage matériel

à concurrence de 1.612,20 (mille six cent douze virgule vingt) euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.612,20 (mille

six cent douze virgule vingt) euros à titre d’indemnisation du dommage matériel, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 4 décembre 2023, jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile. »

Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 31 janvier 2024,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.

Par citation du 4 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 26 mars 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée

contre le jugement en question.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Alex PENNING.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignages après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile et développa les moyens à

l’appui de celle-ci.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Alex PENNING

développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 13/24 rendu en date du 4 janvier 2024 par le Tribunal de Police

de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 250 euros et à

l’indemnisation de la partie civile.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 16 janvier 2024.

Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 31 janvier 2024, PERSONNE1.), par

l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre ce jugement.

Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à

déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

Vu l’information adressée le 4 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du code des

assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 2349/2021 dressé en date du 2 août 2021 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Vu l’ordonnance numéro 2331/21 rendue en date du 30 novembre 2021 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances

atténuantes, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de

travail.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2021 vers 15.00

heures à ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) en lui portant des coups et lui causant des blessures, avec la circonstance

que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

La position de PERSONNE1.)

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.

Le prévenu a en effet expliqué qu’il était l’exploitant du restaurant sis au

numéroNUMERO1.) de la ADRESSE6.) à ADRESSE7.) et qu’il venait de fermer son

établissement le 30 juillet 2021 vers 15 heures. Il avait en effet pris place dans sa voiture

et s’apprêtait à partir.

A ce moment, le prévenu se serait aperçu de la présence d’un minibus sur la

ADRESSE8.) respectivement l’endroit permettant le rebroussement. Dans la perception

de PERSONNE1.), ce minibus bloquait la voie permettant la sortie de la ADRESSE8.).

PERSONNE1.) serait alors descendu de sa voiture et se serait approché du conducteur

de ce minibus, en l’occurrence PERSONNE2.) pour l’interpeller. Ce dernier aurait réagi

de façon agressive en lui demandant « tu veux quoi connard ? ».

S’en serait suivie une simple altercation verbale sans le moindre contact physique.

Plus particulièrement, PERSONNE1.) conteste avoir porté un coup de poing au niveau

du visage de PERSONNE2.).

Les déclarations de PERSONNE2.)

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé les constatations

policières relatées dans le sens où il a confirmé que PERSONNE1.) lui a porté un coup

de poing au niveau du visage dans le cadre d’une altercation qui tournait autour d’un

emplacement de stationnement.

En effet, PERSONNE2.) a indiqué qu’il était le chauffeur d’un minibus de type

« Sprinter » et qu’il avait reçu pour charge d’embarquer un client au

numéroNUMERO1.) de la ADRESSE6.) à ADRESSE7.). Pour ce faire, il s’était engagé

sur la place devant la Gare de ADRESSE7.) et s’apprêtait à faire marche arrière pour

pouvoir se stationner.

A ce moment, PERSONNE1.) s’est approché de lui pour lui annoncer de façon agressive

que le restaurant sis au numéroNUMERO1.) était désormais fermé.

PERSONNE1.) aurait tiré la main de PERSONNE2.) à deux reprises avant de s’éloigner

à nouveau du minibus.

Le prévenu se serait cependant présenté à nouveau et aurait porté un coup de poing au

niveau du visage de PERSONNE2.).

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé avoir subi, par l’effet de ce pour

de poing, des blessures au niveau de la lèvre supérieure et la fissure d’une dent entraînant

une incapacité de travail de 5 jours.

PERSONNE2.) a encore confirmé que le 30 juillet 2021, il n’était pas impliqué dans une

autre altercation que celle actuellement litigieuse.

Appréciation

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) que les deux hommes ont eu une altercation en

date du 30 juillet 2021 vers 15.00 heures à ADRESSE5.).

Il est encore constant en cause au vu notamment des déclarations du prévenu que ce

dernier est sorti de son véhicule en plein milieu de la voie publique pour s’approcher du

minibus conduit par PERSONNE2.) alors que ce dernier effectuait une manœuvre de

conduite qui n’était pas approuvée par PERSONNE1.).

Ensuite, le Tribunal souligne que les déclarations de PERSONNE2.), faites sous la foi

du serment, sont constantes et crédibles, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer.

Par conséquent, il est établi en cause que PERSONNE1.) a porté un coup de poing au

visage de PERSONNE2.).

Aux termes d’un certificat médical du docteur PERSONNE3.) établi le 30 juillet 2021,

PERSONNE2.) a subi une plaie de la lèvre supérieure côté gauche et une fissure d’une

incisive supérieure, le tout entraînant une incapacité de travail de 5 jours.

Aux termes d’un certificat médical du docteur PERSONNE4.) établi le 2 août 2022,

PERSONNE2.) a subi des fractures au niveau de deux dents.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations à l’audience du témoin

PERSONNE2.), PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399

du code pénal telle que mise à sa charge, à savoir d’avoir porté un coup de poing au

visage de PERSONNE2.) avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité

de travail personnel.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 juillet 2021 vers 15.00 heures à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 398 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec la circonstance

que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à

PERSONNE2.) en lui donnant un coup de poing au niveau du visage, avec la

circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail de 5

jours. »

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans

le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25

euros au moins et de 250 euros au plus.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

250 euros.

La partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 26 mars 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande le montant de 2.000 euros à titre de réparation du dommage

moral subi ainsi qu’à titre de pretium doloris.

Au vu de la gravité des blessures subies, le Tribunal évalue le dommage moral et le

pretium doloris subi par le demandeur au civil, ex aequo et bono, au montant de 300

euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 300 euros,

avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 30 juillet 2021,

jusqu’à solde.

PERSONNE2.) demande encore le montant de 1.800 euros à titre de réparation du

dommage matériel subi.

Au vu de la gravité des blessures subies et des pièces communiquées, le Tribunal fait

droit à la demande de PERSONNE2.) en allocation du dommage matériel à concurrence

de (mémoire d’honoraires du docteur PERSONNE4.) 1.692,20 euros– prise en charge

AAA 80 euros) 1.612,20 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.612,20

euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 30 juillet

2021, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile

entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le

prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire en leurs moyens de défense.

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le

numéro 13/24 rendu en date du 4 janvier 2024;

statuant à nouveau:

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24,70 (vingt-

quatre virgule soixante-dix) euros.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée et justifiée à titre d’indemnisation du dommage moral

et du pretium doloris, ex aequo et bono, à concurrence de 300 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300 euros à

titre d’indemnisation du dommage moral et du pretium doloris, avec les intérêts légaux

à compter du jour de l’infraction, à savoir le 30 juillet 2021, jusqu’à solde;

déclare la demande civile fondée et justifiée à titre d’indemnisation du dommage

matériel à concurrence de 1.612,20 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.612,20

euros à titre d’indemnisation du dommage matériel, avec les intérêts légaux à compter

du jour de l’infraction, à savoir le 30 juillet 2021, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des

articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER