Luxembourg court convicts driver for speeding but exempts essential commuting and family travel from license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding at 164 km/h in a 90 km/h zone and imposed a three-month driving ban. Although the defendant admitted the offense, the court granted an exemption from the ban for necessary daily commutes and family-related travel. This decision balances public safety with the practical need to allow drivers to reach their workplaces and care for dependents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driving ban imposed for a traffic offense may be partially exempted to permit necessary travel to the workplace or for family reasons, provided such travel is proven essential.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 252/24 not. 8235/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 8 mai 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 16 janvier 2024 et 4 mars 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 13 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Lors de cette audience, l’affaire fut retenue par défaut et le prononcé fut fixé au 7 mars 2024. Suite à la demande du prévenu, le Tribunal de Police de Luxembourg ordonna en date du 22 février 2024 la rupture du délibéré et l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 4 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 26 mars 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 8014/2023 dressé en date du 13 juin 2023 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2023 vers 20.49 heures, sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de ADRESSE2.), dans le tunnel ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 164 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 mai 2023 vers 20.49 heures, sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de ADRESSE2.), dans le tunnel ADRESSE3.), inobservation du signal C.14, dépassement de la vitesse de 90km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 164 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions au code de la route, de sorte à ce l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre n’est pas à assortir d’un sursis. Afin cependant de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER