Court convicts driver of excessive speeding, imposing fine and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding after he admitted to the facts without contesting the police report. The prosecution argued that the driver's speed of 129 km/h in a 70 km/h zone created a grave danger and warranted a three-month license ban. Although the court imposed the full penalty, it granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and good character.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may impose a license ban for excessive speeding but may suspend its execution if the offender shows no prior record and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 251/24
not. 8231/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 8 mai 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 1er février 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement
de Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits :
Par citation du 1er février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 27 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
26 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Yannick BONDO.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Yannick BONDO développa les moyens de défense de son mandant
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenue du 1er février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 6935/2023 dressé en date du 24 mai 2023 par la Police
Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 mai 2023 vers 06.06 heures
à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 129 km/h dans une zone limitée à 70 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa
charge.
L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2023 vers 06.06 heures à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une
amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route
et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer
à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentante
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs
moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,
162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER