Court convicts driver of excessive speeding, imposes fine and six-month license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of excessive speeding and imposed a €500 fine alongside a six-month driving ban. The prosecution alleged the driver traveled at 172 km/h in a 130 km/h zone and 135 km/h in a 70 km/h zone, which the defendant did not contest. Although the defendant was found guilty, the court granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and apparent suitability for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; The court may impose a driving ban for excessive speeding but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and is not unfit for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 250/24 not. 1313/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 8 mai 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 février 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Laurie MATHIEU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 13 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 27 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
26 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Laurie MATHIEU.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Maître Laurie MATHIEU développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 13 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 7025/2024 dressé en date du 29 janvier 2024 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service régional de Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 janvier 2024 à 15.55 heures à ADRESSE3.), autoroute NUMERO1.) vers ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 172 km/h dans une zone limitée à 130 km/h et à une vitesse de 135 km/h dans une zone limitée à 70 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale et des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint. Au vu des éléments du dossier répressif, de ses aveux et des déclarations du témoin, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 janvier 2024 à 15.55 heures à ADRESSE3.), autoroute NUMERO1.) vers ADRESSE4.), 1) dépassement de la vitesse de 130 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 172 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h, 2) dépassement de la vitesse de 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 135 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et sans ralentir dans un chantier, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de six mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
L’amende tient encore compte des revenus disponibles du prévenu. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9,90 (neuf virgule quatre-vingt-dix) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER