Court partially allowed payment order against defendant who failed to prove billing was disproportionate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order receivable and partially upheld the plaintiff's claim for 6,253.40 euros while dismissing the defendant's counterclaim. The plaintiff alleged overbilling for specific services, but the defendant failed to provide evidence proving the claimed hours were disproportionate to the work performed. Consequently, the court ruled that the burden of proof regarding the alleged overbilling was not met, resulting in a partial victory for the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 al. 1er c.c.; Art. 240 n.c.p.: The party alleging disproportionality in billing bears the burden of proof; failure to produce corroborating evidence results in the claim being declared unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1555/24
L-OPA1-11148/23
Audience publique du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Florence HOLZ, avocate à la Cour, demeurant à Howald
F a i t s
Suite au contredit formé le 23 octobre 2023 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 16 octobre 2023 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 19 octobre 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 13 décembre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) fut
représentée par son gérant PERSONNE1.) tandis que Maître Florence HOLZ se
présenta pour PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 20 mars 2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la prédite société, et Maître Florence
HOLT furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11148/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 6.408,40 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23
octobre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 19 octobre 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement d’une somme de 6.408,40
euros à titre de factures impayées, se décomposant comme suit :
- solde facture n° 419848 du 24.8.2017 après déduction
note de crédit (15%) du 3.10.2017 (5.821,63 - 873,24) :
4.948,39
- facture n° 427823 du 22.7.2019 annulée par note de
crédit du 2.8.2023 (228,48 – 228,49) :
- 0,01
- facture n° 430454 du 4.8.2020 :
420,71
- facture n° 430770 du 15.10.2020 :
630,28
- facture n° 430639 du 19.10.2020 :
304,79
- facture n° 430899 du 9.11.2020 :
104,24
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les débats sont clos avec la prise en
délibéré de l’affaire, de sorte qu’eu égard au principe du respect du contradictoire,
les moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de délibéré par les
parties, sans y avoir été invitées ou autorisées par le juge, ne sont pas à prendre
en considération, conformément à l’article 65, alinéas 1er et 2 du nouveau code
de procédure civile, qui prévoient que « le juge doit en toutes circonstances faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir
dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre
contradictoirement ».
A l’audience des plaidoiries, Maître Florence HOLZ a été autorisée à prendre, en
cours de délibéré, position quant à la photo représentant le tableau électrique
d’alimentation du jardin en 2021, versée en cause lors de l’audience des
plaidoiries par le représentant de la société SOCIETE1.) SARL.
Maître Florence HOLZ a fourni ses explications et une pièce justificative
supplémentaire par courriel du 27 mars 2024, lesquelles sont dès lors à prendre
en compte pour avoir fait l’objet d’une autorisation du juge.
Les développements supplémentaires contenus dans ce courriel sont toutefois à
rejeter en ce qu’ils excèdent l’autorisation accordée par le juge.
Par courriel du 12 avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL a pris position par
rapport à ces explications et cette pièce supplémentaire, et elle a communiqué
une attestation testimoniale.
Dans un souci du respect d’un procès équitable, la prise de position relative aux
explications fournies par Maître Florence HOLZ et à la pièce supplémentaire
qu’elle a versée, sont à prendre en considération, tandis que conformément au
principe du respect du contradictoire, les explications supplémentaires et
l’attestation testimoniale, versées en cours de délibéré sans autorisation du juge,
sont à rejeter des débats.
La société SOCIETE1.) SARL expose que PERSONNE2.) serait un client de
longue date et qu’il l’aurait chargée de la réalisation de l’ensemble des travaux
d’installation électrique pour sa maison, l’abri de jardin et les extérieurs, sur
plusieurs années, en précisant qu’il s’agirait d’une énorme propriété.
Par la suite, elle serait également intervenue auprès du défendeur pour effectuer
des réparations, ce qui aurait donné lieu à l’émission des factures actuellement
litigieuses.
La requérante affirme qu’elle aurait dûment réalisé l’ensemble des prestations
facturées, ce qui serait établi par la signature des fiches de travail par le
défendeur, mais celui-ci aurait toujours discuté ces factures, et elle aurait fait
plusieurs gestes commerciaux matérialisés par l’émission de deux notes de
crédit.
PERSONNE2.) conteste la demande adverse.
Il expose que les factures litigieuses auraient trait à deux types de prestations, à
savoir :
-
d’une part, les interventions sur une année, à savoir sur la période d’août 2015
à août 2016, pour la réparation des pannes successives au niveau de
l’éclairage extérieur et qui feraient l’objet de la facture n° 419848 du 24 août
2017 ;
-
d’autre part, les interventions pour réparer les défaillances du système
d’alarme et du détecteur de fumée de la cuisine, qui feraient l’objet des autres
factures litigieuses.
Le défendeur conteste la facture n° 419848 du 24 août 2017 relative aux
interventions au niveau de l’éclairage extérieur en faisant valoir que depuis le
début, il y aurait eu des problèmes récurrents avec cette installation, que la
requérante aurait dû intervenir à de multiples reprises pour redresser ces
dysfonctionnements, et qu’il aurait réglé de nombreuses factures y relatives. Or,
il aurait dûment pu refuser de payer la facture du 24 août 2017 en raison de la
défaillance persistante de l’installation électrique et de l’incompétence de la
société SOCIETE1.) SARL à y remédier et à travailler sur un plan, qui aurait dès
lors failli à son obligation de résultat de livrer une installation qui fonctionne. Il
relève à cet égard que la requérante serait intervenue sur un an presque une fois
par mois pour recherche de pannes, pour un total de 80 heures.
PERSONNE2.) soutient ensuite qu’il y aurait eu surfacturation de temps de travail
ainsi que facturation de prestations inutiles et inefficaces en raison du manque
de compétence et d’organisation de la société SOCIETE1.) SARL, en soulignant
qu’il y aurait toujours eu intervention de personnes différentes qui n’auraient pas
connu le plan de l’installation et qui auraient donc dû effectuer des recherches
inutiles pour trouver le désordre et le fixer, sans toutefois résoudre le problème
définitivement, lequel persisterait toujours à l’heure actuelle et aurait encore
donné lieu à de nombreuses interventions par la suite.
En guise de preuve de l’existence d’anomalies et d’un problème de sécurité au
niveau de l’installation électrique, le défendeur se prévaut de l’attestation
testimoniale établie par PERSONNE3.), qui attesterait de l’existence d’une
anomalie au niveau du câble d’alimentation du tableau électrique gérant les
éclairages du jardin, à savoir le noircissement de ce câble qui témoignerait d’une
surchauffe anormale et qui viendrait du fait que ce câble serait sous-dimensionné
pour la fonction lui attribuée, causant un risque d’incendie et très certainement le
dysfonctionnement observé depuis des années sur l’alimentation électrique du
jardin. PERSONNE2.) insiste pour dire que l’alimentation électrique serait
toujours celle posée par la requérante au départ.
A titre subsidiaire, il demande l’instauration d’une expertise, avec la mission pour
l’expert de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé de :
-
dresser l’état actuel de l’installation électrique des extérieurs de la maison
située à L-ADRESSE2.), ainsi que du raccordement au tableau électrique
central ;
-
déterminer les désordres, vices et malfaçons de l’installation ;
-
en déterminer les causes et origines, en tenant compte de l’installation initiale
réalisée par la société SOCIETE1.) SARL ;
-
déterminer si les prestations fournies par la société SOCIETE1.) SARL sur la
période du 27/08/2015 au 30/08/2016 telles que facturées le 24 août 2017
No. 419848 ont été justifiées compte tenu du résultat obtenu et de l’état de
l’installation tel que constaté ;
-
déterminer les interventions inutiles mises en compte pour la remise en état
de l’installation et en chiffrer le coût ;
-
déterminer les travaux qui auraient été nécessaires de réaliser pour remettre
l’installation en état et en chiffrer le coût ;
-
dire si ces travaux utiles ont été réalisés en tout ou en partie par SOCIETE1.)
SARL, prestations reprises à l’occasion de la facture No. 419848, et des
interventions réalisées antérieurement, facturées sous No. 414592 le 9
octobre 2024 et No. 419553 le 21 juillet 2016 et postérieurement à la période
litigieuse, avec fiche d’intervention No. 918267 du 11 mars 2019 ;
-
dresser la liste des travaux encore à réaliser afin de rendre l’installation
fonctionnelle et conforme aux règles de l’art ; chiffrer le coût de ces travaux ;
-
dresser le décompte entre parties. »
PERSONNE2.) conteste ensuite le montant de la facture n° 430454 du 4 août
2020 relative aux interventions au niveau de l’alarme des 14 et 22 juillet 2020, au
motif que la requérante aurait facturé 5 heures de travail, alors que sur la fiche
d’intervention figuraient seulement 3 heures de travail, de sorte qu’il y aurait 2
heures de travail facturées de trop, ce qui correspondrait à un montant de 155
euros TTC.
Il conteste également le montant de la facture n° 430770 du 15 octobre 2020
relative aux interventions sur le détecteur de mouvement extérieur des 21 et 22
septembre 2020, en affirmant que la facturation de 4,5 heures de travail pour le
changement de dix-sept piles serait manifestement exagérée et que seulement
1,5 heure serait justifiée, de sorte qu’il y aurait surfacturation à hauteur de 232,50
euros TTC correspondant à 3 heures de travail.
Le défendeur conteste enfin les factures n° 430639 du 19 octobre 2020 et
n° 430899 du 9 novembre 2020 relatives aux interventions au niveau du
détecteur de fumée des 8 septembre, 7 octobre et 23 octobre 2020, au motif qu’il
y aurait eu facturation de 5 heures de travail, ce qui serait manifestement
exagéré, que seulement 2 heures seraient justifiées, de sorte qu’il y aurait
surfacturation à hauteur de 232,50 euros TTC correspondant à 3 heures de
travail.
PERSONNE2.) demande ensuite, reconventionnellement, la condamnation de la
société
SOCIETE1.)
SARL à lui payer la somme de 5.620 euros, se
décomposant comme suit :
-
5.000 euros, évaluée provisoirement sous réserve de l’évaluation de l’expert,
à titre d’indemnisation pour frais de remise en conformité de l’installation
électrique ;
-
155 euros à titre de surfacturation pour les interventions sur l’alarme des 14
et 22 juillet 2020 ;
-
232,50 euros à titre de surfacturation pour les interventions sur le détecteur
de mouvement extérieur des 21 et 22 septembre 2020 ;
-
232,50 euros à titre de surfacturation pour les interventions au niveau du
détecteur de fumée des 8 septembre, 7 octobre et 23 octobre 2020.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) SARL réplique que les contestations adverses ne
seraient aucunement justifiées, sauf en ce qui concerne la surfacturation de 2
heures de travail concernant la facture n° 430454 du 4 août 2020.
Concernant la facture n° 419848 du 24 août 2017 relative aux interventions au
niveau de l’éclairage extérieur, la société SOCIETE1.) SARL affirme que,
contrairement aux allégations adverses, l’installation litigieuse serait parfaitement
fonctionnelle.
Elle explique que PERSONNE2.) aurait tout le temps modifié son jardin qui serait
très grand, et que le jardinier aurait entretemps installé 65 mètres de câbles, de
sorte qu’en cas de panne, elle devrait rechercher sur tout ce câblage qu’elle n’a
pas installé et dont elle ignorerait partant le tracé. Elle donne encore à considérer
qu’en cas de pluie, il aurait fallu revenir plusieurs fois sur place. La requérante
affirme ensuite qu’il y aurait toujours eu le même intervenant, un dénommé
« PERSONNE4.) », tel que renseigné sur les fiches de travail.
Elle fait encore valoir que l’installation a été réalisée en 2006 et qu’il serait normal
qu’après dix ans des éléments se cassent et qu’il faut les remplacer.
L’attestation testimoniale versée en cause par le défendeur serait d’ailleurs
dénuée de pertinence étant donné que l’installation aurait été complètement
changée après 2021 et qu’il serait dûment établi par la photo qu’elle verse en
cause, qu’en 2021 le câblage était en bon état, ce qui confirmerait le bon
fonctionnement du câblage de 2008 à 2021. Elle soutient utiliser des bornes
suivies de câbles noirs, mais qu’un câble marron serait visible sur la photo
représentant le tableau électrique après l’intervention de la société SOCIETE2.),
ce qui indiquerait que celle-ci a non seulement remplacé les modules, mais
également modifié le câblage. Il resterait à déterminer si des changements
concernant la répartition des charges par phases ont éventuellement été
effectués via ce câble. Elle soutient encore que pour étayer l’allégation de
surcharge, une mesure du courant aurait dû être effectuée, ce qui n’aurait
toutefois pas été le cas. La requérante estime qu’après la nouvelle installation du
câblage dans le tableau électrique, un câble se serait détaché, ce qui aurait
provoqué un incendie.
Elle souligne enfin qu’il n’y aurait jamais eu conclusion d’un contrat d’entretien
concernant l’installation électrique réalisée.
La société SOCIETE1.) SARL maintient partant, principalement, sa demande au
titre de cette facture, mais ne s’oppose, à titre subsidiaire, pas à l’instauration
d’une expertise dont les frais seraient toutefois à mettre à la charge du défendeur.
Concernant la facture n° 430770 du 15 octobre 2020, relative aux interventions
sur le détecteur de mouvement extérieur des 21 et 22 septembre 2020, la société
SOCIETE1.) SARL affirme que la facturation de 4,5 heures de travail serait
dûment justifiée, en expliquant qu’elle aurait dû procéder à la désinstallation d’un
détecteur de mouvement qui aurait été installé par une entreprise française et
qu’elle aurait ensuite dû vérifier que tout fonctionnait, de sorte qu’après une
première intervention d’une durée de 3 heures, une deuxième intervention de 2
heures aurait encore été nécessaire.
Concernant les factures n° 430639 du 19 octobre 2020 et n° 430899 du 9
novembre 2020 relatives aux interventions au niveau du détecteur de fumée de
la cuisine des 8 septembre, 7 octobre et 23 octobre 2020, la requérante soutient
également que la facturation de 5 heures de travail serait dûment justifiée, en
faisant valoir qu’elle aurait dû intervenir en urgence le 8 septembre 2020 suite au
déclenchement de ce détecteur, et elle aurait constaté qu’il était oxydé et devait
être remplacé, intervention qui aurait duré 2 heures. Après un mois, elle serait
revenue pour le remplacement, et cette intervention aurait duré 2 heures. Le 29
octobre 2020, elle aurait de nouveau dû intervenir, intervention d’une durée d’une
heure, et elle aurait constaté que le déclenchement du détecteur aurait été
généré par une trop importante quantité de fumée dans la cuisine.
La société SOCIETE1.) SARL demande dès lors au tribunal de faire droit à sa
demande et de déclarer la demande reconventionnelle, à l’exception de la
somme de 155 euros réclamée à titre de surfacturation pour les interventions sur
l’alarme des 14 et 22 juillet 2020, non fondée.
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délais de la loi, sont à déclarer recevables.
Il est constant en cause que suivant offre dûment acceptée par PERSONNE2.)
en date du 20 février 2006, la société SOCIETE1.) SARL a été chargée de la
réalisation de l’installation électrique dans sa maison sise à ADRESSE3.).
1. Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour s’opposer au paiement de la facture n° 419848 du 24 août 2017 relative aux
interventions au niveau de l’éclairage extérieur, de la facture n° 430770 du 15
octobre 2020 relative aux interventions sur le détecteur de mouvement extérieur
des 21 et 22 septembre 2020 et des factures n° 430639 du 19 octobre 2020 et
n° 430899 du 9 novembre 2020 relatives aux interventions au niveau du
détecteur de fumée des 8 septembre, 7 octobre et 23 octobre 2020,
PERSONNE2.) ne conteste ni la fourniture-même des prestations facturées, ni
que le temps de travail facturé correspond au temps de travail effectivement
presté - ce qui est d’ailleurs dûment établi par les fiches de travail annexées aux
factures litigieuses et signées par le défendeur -, mais uniquement que ces
prestations aient été réalisées conformément aux règles de l’art, respectivement
qu’elles aient été nécessaires et utiles, soulevant ainsi l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit
qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son
obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,
l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques
GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70
210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du
prix.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne peut valablement invoquer l’exception
d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures litigieuses, de sorte
qu’indépendamment de toute autre considération juridique, la demande de la
société SOCIETE1.) SARL à titre de ces factures est à déclarer fondée pour la
somme de (4.948,39 + 630,28 + 304,79 + 104,24 =) 5.987,70 euros.
Concernant ensuite la facture n° 430454 du 4 août 2020 relative aux interventions
au niveau de l’alarme des 14 et 22 juillet 2020 d’un montant de 420,71 euros,
correspondant à 5 heures de travail au taux horaire de 66,24 euros hors TVA et
à un montant de 28,38 euros hors TVA à titre de frais de déplacement,
PERSONNE2.) conteste la prestation-même de l’ensemble des heures de travail
facturées, contestation qui s’avère fondée au vu des fiches de travail annexées
à la facture qui établissent seulement un temps de travail de 3 heures et non pas
de 5 heures, et dont le bien-fondé est d’ailleurs reconnu par la société
SOCIETE1.) SARL.
Il s’ensuit que la requérante peut uniquement prétendre au paiement de 3 heures
de travail, de sorte que sa demande du chef de cette facture est uniquement
fondée à concurrence de la somme de (3 x 66,24 + 28,38 =) 227,10 euros hors
TVA, soit 265,71 euros TTC.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors à déclarer fondée pour
la somme totale de (5.987,70 + 265,71 - 0,01 =) 6.253,40 euros.
2. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)
2.1.
quant à la demande en indemnisation pour frais de remise en conformité
de l’installation électrique
PERSONNE2.) demande le paiement d’une somme de 5.000 euros, évaluée
provisoirement sous réserve de l’évaluation de l’expert, à titre d’indemnisation
pour frais de remise en conformité de l’installation électrique.
Afin de prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE2.) de rapporter
la preuve de l’existence de non-conformités affectant l’installation électrique
réalisée par la société SOCIETE1.) SARL et qui sont imputables à celle-ci.
En guise de seule preuve, PERSONNE2.) verse en cause l’attestation
testimoniale établie par PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.) qui a procédé
en 2023 au remplacement du système domotique, qui s’article comme suit :
« Lors de notre intervention du 09/02/2024 au domicile de M. PERSONNE2.),
nous avons constaté une anomalie au niveau du câble d’alimentation du tableau
électrique gérant les éclairages jardin.
En effet, nous devions dans notre mission, programmer des modules domotique
d’éclairage permettant le contrôle de différents circuits d’éclairages du jardin pour
lesquels l’alimentation électrique ne semblait pas en service.
Suite au démontage du playtron de ce tableau, afin de vérifier l’alimentation 230
V de nos modules domotiques et de comprendre le câblage, nous avons constaté
que la gaine d’un câble de fil de neutre alimentant ce tableau était carbonisée.
Ce tableau semble alimenté avec un câble de type 561,5 m2, dont 1 neutre, 3
phases et un fil de terre en bas de bornier pour l’ensemble des éclairages arrière
de la maison (projecteurs des manifs et prises commandées extérieurs d’après
la documentation disponible).
La section du câble en haut de bornier est d’une section supérieure (au moins
2,5 m2) et ne présente pas de signe d’échauffement (pas noircis).
Bien que n’ayant pas effectué de mesure de puissance, la section de câble de
neutre 1,5 m2 en bas de bornier ne nous semble pas suffisamment dimensionné
vu la section de câble utilisée en haut de bornier.
Par mesure de sécurité nous avons condamné l’allumage des circuits extérieurs
en déconnectant le bas du système domotique. »
Il y a lieu de constater en premier lieu que le témoin n’affirme pas de manière
certaine que le câble neutre est sous-dimensionné, mais il émet uniquement une
supposition, tout en précisant qu’il n’a pas vérifié la véracité de cette supposition
en n’ayant pas effectué de mesure de puissance.
S’y ajoute qu’il résulte de la comparaison de la photo de 2021 et de celle de 2024
que contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il y a eu une modification du
câblage en haut du boîtier, de sorte que l’affirmation de PERSONNE2.) que la
société SOCIETE2.) SARL n’y aurait pas touché, s’avère inexacte.
Il convient de relever également que le témoin indique avoir constaté le
noircissement au niveau du câble neutre lors de son intervention le 9 février 2024,
soit quelques mois après le changement du système domotique par la société
SOCIETE2.) SARL, ce qui permet d’affirmer que ce noircissement n’existait pas
encore lors de ce changement sinon la société SOCIETE2.) SARL aurait
nécessairement dû le constater. Or, il est pour le moins étrange d’admettre qu’un
câble prétendument sous-dimensionné ne surchauffe pas pendant 16 ans, mais
que quelque mois après l’intervention de la société SOCIETE2.) tel soit le cas, et
que ce fait soit sans relation aucune avec cette dernière intervention, ce qui ne
milite pas non plus en faveur de la crédibilité de cette attestation testimoniale qui
est dès lors dénuée de force probante.
L’existence d’un dysfonctionnement de l’installation électrique réalisée par la
société SOCIETE1.) SARL n’est dès lors pas prouvée par l’attestation
testimoniale de PERSONNE3.).
Il échet ensuite de relever que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de
l’existence d’interventions de la société SOCIETE1.) SARL concernant des
problèmes avec l’éclairage extérieur avant le mois d’août 2014, soit environ 7 ans
après la fin de son installation - la date exacte de la fin de l’installation ne résulte
pas du dossier -, à savoir qu’il faut admettre que celle-ci a été parfaitement
fonctionnelle pendant toute cette durée.
Il n’est, enfin, pas contesté par PERSONNE2.) qu’il a modifié son jardin et que
son jardinier y a installé une importante quantité de câbles.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, non seulement l’existence de non-
conformités affectant l’installation électrique réalisée par la société SOCIETE1.)
SARL n’est pas rapportée par les pièces versées en cause par PERSONNE2.),
mais il n’y a pas non plus lieu de faire droit à l’offre de preuve par expertise
formulée par lui à titre subsidiaire, pour défaut de pertinence en raison des
changements intervenus entretemps au niveau de l’installation électrique, et eu
égard à l’article 351 du nouveau code de procédure civile en vertu duquel une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des
parties dans l’administration de la preuve, à défaut pour PERSONNE2.) de
verser, outre une attestation testimoniale dénuée de pertinence, la moindre pièce
probante de nature à étayer son affirmation, alors qu’il aurait largement eu la
possibilité de ce faire.
2.2.
quant à la demande en indemnisation pour surfacturation
- facture n° 430454 du 4 août 2020
PERSONNE2.) demande le paiement de la somme de 155 euros à titre de
surfacturation à hauteur de 2 heures de travail pour les interventions sur l’alarme
des 14 et 22 juillet 2020 ayant fait l’objet de la facture n° 430454 du 4 août 2020
d’un montant de 420,71 euros.
Eu égard aux développements qui précèdent sub 1. concernant ladite facture, à
savoir que le tribunal a déclaré justifiée la contestation émise par PERSONNE2.)
et correspondant à une somme de 155 euros, et qu’il a, partant, déclaré la
demande à titre de cette facture uniquement fondée pour la somme de 265,71
euros, la demande reconventionnelle en indemnisation de ce chef est à déclarer
non fondée.
- facture n° 430770 du 15 octobre 2020 et factures n° 430639 du 19 octobre 2020
et n° 430899 du 9 novembre 2020
PERSONNE2.) demande encore le paiement de la somme de 232,50 euros à
titre de surfacturation à hauteur de 3 heures de travail pour les interventions sur
le détecteur de mouvement extérieur des 21 et 22 septembre 2020 ayant fait
l’objet de la facture n° 430770 du 15 octobre 2020, et le paiement d’une somme
de 232,50 euros à hauteur de 3 heures de travail à titre de surfacturation pour les
interventions au niveau du détecteur de fumée des 8 septembre, 7 octobre et 23
octobre 2020, ayant fait l’objet des factures n° 430639 du 19 octobre 2020 et n°
430899 du 9 novembre 2020, en faisant valoir que le temps de travail mis en
compte serait disproportionné par rapport aux prestations réalisées.
Devant les contestations de la société SOCIETE1.) SARL et conformément à
l’article 1315 alinéa 1er précité du code civil, il appartient à PERSONNE2.) de
rapporter la preuve du caractère disproportionné allégué du temps de travail mis
en compte.
Or, force est de constater que PERSONNE2.) ne verse en cause aucune pièce
probante qui établirait ce caractère disproportionné, et, en conséquence, la
surfacturation alléguée et le bien-fondé de sa demande.
La demande en indemnisation du chef de la facture n° 430770 du 15 octobre
2020 et des factures n° 430639 du 19 octobre 2020 et n° 430899 du 9 novembre
2020 est dès lors à déclarer non fondée.
2.3.
Conclusion
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.
3. Quant à la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) ne peut pas prétendre à l’allocation
d’une indemnité de procédure, de sorte qu’il est à débouter de sa demande sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11148/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2023
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 6.253,40 euros, et non fondée
pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
6.253,40 euros (six mille deux cent cinquante-trois euros et quarante centimes),
avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11148/23 du 16 octobre 2023 partiellement fondé ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière