Court dismisses counterclaim for security deposit return but allows procedural fee claim against absent defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's counterclaim for the return of a security deposit, ruling it unrelated to the original debt claim. However, the court granted the plaintiff's request for procedural fees, awarding 250 euros to the individual who successfully contested the payment order. The defendant was ordered to pay the awarded fees and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A counterclaim is admissible if it serves as a defense, seeks compensation, shares a connection with the main claim, or risks inconsistent rulings; however, a claim for security deposit restitution unrelated to the main debt must be filed in a separate action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1545/24
Rôle n° L-OPA2-6033/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
ayant initialement comparu par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour,
demeurant à Foetz, et fait défaut par la suite,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Pauline CUNY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6033/23 rendue le
6 juin 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.) fut
sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 3.037,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 8 juin 2023.
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 20 juin 2023,
PERSONNE1.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 27 septembre 2023, à 15 heures,
salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 15 novembre 2023
(15H/JP.1.19) pour plaidoiries.
Par la suite, les débats furent encore refixés à trois reprises, d’abord au 17
janvier 2024 (15H/JP.1.19), puis au 28 février 2024 (15H/JP.1.19) et
finalement au 24 avril 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 avril 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut plus. Maître Pauline
CUNY, se présentant pour la PERSONNE1.), fit retenir l’affaire pour débats et
fut ensuite entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
8 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 juin
2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6033/23 émise par cette même juridiction en date du 6
juin 2023 et le sommant de régler le montant de 3.037,50 euros à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef d’une facture impayée du 14
mars 2023.
À l’audience du 24 avril 2024, après avoir été représentée par Maître
Sandra GIACOMETTI, qui a entretemps déposé son mandat, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a plus comparu.
Il échoit, conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des débats, le mandataire de la partie requise exposa que l’enfant de
son mandant était effectivement inscrit auprès de cette crèche. Or, à la suite
de manquements récurrents, tant au niveau de l’hygiène alimentaire que de la
surveillance des enfants, notamment par manque de personnel, les parents
de l’enfant auraient résilié le contrat avec la crèche avec effet immédiat par
lettre recommandée avec accusé de réception remis à celle-ci en date du 15
mars 2023.
Les problèmes auraient été réels alors que la crèche se serait vu retirer son
agrément par le Ministère en date du 3 avril 2023.
Il s’ensuivrait que le montant actuellement réclamé ne correspondrait à
aucune réalité, ceci d’autant plus qu’antérieurement à la présente instance en
justice, PERSONNE1.) n’aurait jamais reçu la facture incriminée. L’envoi en
serait contesté d’autant plus qu’aucun rappel, ni aucune mise en demeure
n’auraient été émis.
La partie demanderesse sur contredit conclut dès lors à voir déclarer son
recours fondé et justifié et débouter la partie adverse de toutes ses prétentions.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) fit solliciter la restitution de la
caution de 400 euros payée à l’inscription de son enfant, non encore
remboursée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros, outre la
condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Sur question du Tribunal, son mandataire se rapporta à prudence de justice
quant à la recevabilité de la demande en restitution de la caution.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une
crèche pour des prestations à venir qui est contestée par la partie
défenderesse au motif qu’elle a résilié le contrat entre parties antérieurement
à la prise d’effet de la facture, celle-ci réclamant restitution de la caution.
Il résulte de la demande introductive d’instance que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande paiement d’une facture n°
2023.3.0001 émise le 14 mars 2023 et concernant la période du 15 mars 2023
au 5 mai 2023 pour l’enfant PERSONNE2.).
PERSONNE1.), partie défenderesse et père de l’enfant concerné, fait
répliquer ne jamais avoir reçu copie de cette facture antérieurement à la
demande en justice et justifie avoir résilié le contrat liant les parties avec effet
au 15 mars 2023. Il verse également les pièces attestant de ce que la crèche
a perdu son agrément suivant arrêté ministériel du 3 avril 2023, estimant que
cette circonstance à elle seule corrobore les reproches énoncés dans sa lettre
de résiliation quant aux défaillances tant au niveau de l’hygiène des enfants
qu’en ce qui concerne leur surveillance, manifestement par manque de
personnel formé.
Il conclut par conséquent à voir déclarer l’ordonnance conditionnelle de
paiement nulle et non avenue, sinon non fondée.
La partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa
demande. Or, devant les Justices de Paix, les débats sont oraux et la partie
qui se prévaut d’une prétention doit venir la soutenir à la barre d’audience.
En l’absence de la partie demanderesse et notamment de précisions quant
à la redevabilité de la facture, il échoit de déclarer le contredit fondé et la
demande principale non fondée.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) sollicite la restitution de la caution
de 400 euros ainsi que la condamnation de la partie défenderesse sur
reconvention à une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
Il échoit de constater que la demande en restitution de la caution a déjà été
inclue dans le contredit et partant été portée à la connaissance de la partie
demanderesse. Il ne s’agit par conséquent pas d’une demande nouvelle.
Or, il faut que la demande reconventionnelle, pour être recevable, remplisse
certaines conditions de forme.
« La jurisprudence admet différentes hypothèses de recevabilité de la
demande reconventionnelle. Ainsi, elle est recevable si elle sert de défense à
l’action principale, si elle tend à une compensation judiciaire, si elle est unie à
la demande principale par un lien de connexité ou si son rejet risque
d’entraîner un risque de décisions inconciliables. Si une de ces hypothèses
est remplie la demande reconventionnelle est recevable. La recevabilité de la
demande reconventionnelle ne requiert cependant pas un lien de dépendance
entre les deux demandes principale et reconventionnelle, ni qu’elles soient
connexes ou procèdent de la même cause. Les conditions de recevabilité de
la demande reconventionnelle sont donc assez larges ce qu’exprime le droit
français par l’exigence d’un « lien suffisant » et ce n’est que si aucune de ces
hypothèses ne se trouve réalisée qu’elle est irrecevable » (Thierry
HOSCHEIT : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°
1020, Editions Paul Bauler, 2012).
En l’espèce, la demande originaire vise le paiement d’une facture dans le
cadre de l’exécution d’un contrat tandis que la demande reconventionnelle
vise la restitution de la caution des suites d’une résiliation du contrat, demande
propre.
La restitution de la caution ne se trouve aucunement liée à la demande
principale, mais constitue bien une demande à part qu’il appartient à la partie
demanderesse sur reconvention de poser dans le cadre d’une autre action.
Cette demande est à déclarer irrecevable.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant une
demande accessoire, est à déclarer recevable.
Elle est également partiellement fondée alors que la partie originairement
requise a dû organiser sa défense et partant engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer partiellement fondée et le montant de 250 euros
est jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de
3.037,50 euros du chef de la facture incriminée,
donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles,
dit irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de la caution,
dit recevable et partiellement fondée la demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN