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JPLCIVIL_1545 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for security deposit return but allows procedural fee claim against absent defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1545
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's counterclaim for the return of a security deposit, ruling it unrelated to the original debt claim. However, the court granted the plaintiff's request for procedural fees, awarding 250 euros to the individual who successfully contested the payment order. The defendant was ordered to pay the awarded fees and costs.

Regeste Legislator

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Art. 75 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A counterclaim is admissible if it serves as a defense, seeks compensation, shares a connection with the main claim, or risks inconsistent rulings; however, a claim for security deposit restitution unrelated to the main debt must be filed in a separate action.

Mots-clés

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counterclaim admissibility security deposit restitution procedural fee allocation default judgment connection of claims délai de paiement condamnation à payer une somme créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 75 n.c.p.
Il échoit, conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
Art. 100 n.c.p.
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Texte complet

Répertoire n° 1545/24

Rôle n° L-OPA2-6033/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

ayant initialement comparu par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour,

demeurant à Foetz, et fait défaut par la suite,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Pauline CUNY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6033/23 rendue le

6 juin 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.) fut

sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la

somme de 3.037,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 8 juin 2023.

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 20 juin 2023,

PERSONNE1.) forma contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 27 septembre 2023, à 15 heures,

salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 15 novembre 2023

(15H/JP.1.19) pour plaidoiries.

Par la suite, les débats furent encore refixés à trois reprises, d’abord au 17

janvier 2024 (15H/JP.1.19), puis au 28 février 2024 (15H/JP.1.19) et

finalement au 24 avril 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 24 avril 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut plus. Maître Pauline

CUNY, se présentant pour la PERSONNE1.), fit retenir l’affaire pour débats et

fut ensuite entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

8 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 juin

2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-6033/23 émise par cette même juridiction en date du 6

juin 2023 et le sommant de régler le montant de 3.037,50 euros à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef d’une facture impayée du 14

mars 2023.

À l’audience du 24 avril 2024, après avoir été représentée par Maître

Sandra GIACOMETTI, qui a entretemps déposé son mandat, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a plus comparu.

Il échoit, conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile,

de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats, le mandataire de la partie requise exposa que l’enfant de

son mandant était effectivement inscrit auprès de cette crèche. Or, à la suite

de manquements récurrents, tant au niveau de l’hygiène alimentaire que de la

surveillance des enfants, notamment par manque de personnel, les parents

de l’enfant auraient résilié le contrat avec la crèche avec effet immédiat par

lettre recommandée avec accusé de réception remis à celle-ci en date du 15

mars 2023.

Les problèmes auraient été réels alors que la crèche se serait vu retirer son

agrément par le Ministère en date du 3 avril 2023.

Il s’ensuivrait que le montant actuellement réclamé ne correspondrait à

aucune réalité, ceci d’autant plus qu’antérieurement à la présente instance en

justice, PERSONNE1.) n’aurait jamais reçu la facture incriminée. L’envoi en

serait contesté d’autant plus qu’aucun rappel, ni aucune mise en demeure

n’auraient été émis.

La partie demanderesse sur contredit conclut dès lors à voir déclarer son

recours fondé et justifié et débouter la partie adverse de toutes ses prétentions.

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) fit solliciter la restitution de la

caution de 400 euros payée à l’inscription de son enfant, non encore

remboursée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros, outre la

condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.

Sur question du Tribunal, son mandataire se rapporta à prudence de justice

quant à la recevabilité de la demande en restitution de la caution.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une

crèche pour des prestations à venir qui est contestée par la partie

défenderesse au motif qu’elle a résilié le contrat entre parties antérieurement

à la prise d’effet de la facture, celle-ci réclamant restitution de la caution.

Il résulte de la demande introductive d’instance que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande paiement d’une facture n°

2023.3.0001 émise le 14 mars 2023 et concernant la période du 15 mars 2023

au 5 mai 2023 pour l’enfant PERSONNE2.).

PERSONNE1.), partie défenderesse et père de l’enfant concerné, fait

répliquer ne jamais avoir reçu copie de cette facture antérieurement à la

demande en justice et justifie avoir résilié le contrat liant les parties avec effet

au 15 mars 2023. Il verse également les pièces attestant de ce que la crèche

a perdu son agrément suivant arrêté ministériel du 3 avril 2023, estimant que

cette circonstance à elle seule corrobore les reproches énoncés dans sa lettre

de résiliation quant aux défaillances tant au niveau de l’hygiène des enfants

qu’en ce qui concerne leur surveillance, manifestement par manque de

personnel formé.

Il conclut par conséquent à voir déclarer l’ordonnance conditionnelle de

paiement nulle et non avenue, sinon non fondée.

La partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa

demande. Or, devant les Justices de Paix, les débats sont oraux et la partie

qui se prévaut d’une prétention doit venir la soutenir à la barre d’audience.

En l’absence de la partie demanderesse et notamment de précisions quant

à la redevabilité de la facture, il échoit de déclarer le contredit fondé et la

demande principale non fondée.

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) sollicite la restitution de la caution

de 400 euros ainsi que la condamnation de la partie défenderesse sur

reconvention à une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance.

Il échoit de constater que la demande en restitution de la caution a déjà été

inclue dans le contredit et partant été portée à la connaissance de la partie

demanderesse. Il ne s’agit par conséquent pas d’une demande nouvelle.

Or, il faut que la demande reconventionnelle, pour être recevable, remplisse

certaines conditions de forme.

« La jurisprudence admet différentes hypothèses de recevabilité de la

demande reconventionnelle. Ainsi, elle est recevable si elle sert de défense à

l’action principale, si elle tend à une compensation judiciaire, si elle est unie à

la demande principale par un lien de connexité ou si son rejet risque

d’entraîner un risque de décisions inconciliables. Si une de ces hypothèses

est remplie la demande reconventionnelle est recevable. La recevabilité de la

demande reconventionnelle ne requiert cependant pas un lien de dépendance

entre les deux demandes principale et reconventionnelle, ni qu’elles soient

connexes ou procèdent de la même cause. Les conditions de recevabilité de

la demande reconventionnelle sont donc assez larges ce qu’exprime le droit

français par l’exigence d’un « lien suffisant » et ce n’est que si aucune de ces

hypothèses ne se trouve réalisée qu’elle est irrecevable » (Thierry

HOSCHEIT : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°

1020, Editions Paul Bauler, 2012).

En l’espèce, la demande originaire vise le paiement d’une facture dans le

cadre de l’exécution d’un contrat tandis que la demande reconventionnelle

vise la restitution de la caution des suites d’une résiliation du contrat, demande

propre.

La restitution de la caution ne se trouve aucunement liée à la demande

principale, mais constitue bien une demande à part qu’il appartient à la partie

demanderesse sur reconvention de poser dans le cadre d’une autre action.

Cette demande est à déclarer irrecevable.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant une

demande accessoire, est à déclarer recevable.

Elle est également partiellement fondée alors que la partie originairement

requise a dû organiser sa défense et partant engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer partiellement fondée et le montant de 250 euros

est jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit fondé,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de

3.037,50 euros du chef de la facture incriminée,

donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles,

dit irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de la caution,

dit recevable et partiellement fondée la demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN