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JPLCIVIL_1544 Généré par l'IA

Court allows payment order payment order contredit but rejects admissibility claim and finds debt due.

Numéro de cause JPLCIVIL_1544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's contredit admissible but ultimately non-founded, rejecting the plaintiff's admissibility objection. Although the defendant admitted the debt, they argued against immediate full payment, leading the court to accept a monthly installment plan. The judgment confirmed the original claim while establishing a structured repayment schedule starting in June 2024.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A contredit against a payment order is admissible if the debtor contests the principle or quantum of the debt, without requiring detailed motivation.

Mots-clés

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payment order contredit admissibility default judgment installment plan civil procedure debt recognition judicial enforcement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.

Jurisprudence citée

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JPL 8 juillet 1981, rép. fiscal 939/81
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Texte complet

Répertoire n° 1544/24

Rôle n° L-OPA2-6530/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparaissant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant en personne.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6530/23 rendue le

20 juin 2023 par Steve KOENIG, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)

fut sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

7.433,30 euros, avec les intérêts conventionnels de 2% l’an à partir du jour de

la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 26 juin 2023.

Par courrier entré le 20 juillet 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) forma contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 20 septembre 2023, à 15 heures,

salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, l’affaire fut fixée contradictoirement à celle du 18 octobre

2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.

Par la suite, les débats furent encore refixés contradictoirement à deux

reprises, d’abord au 20 décembre 2023 (15H/JP.1.19) et puis au 14 février

2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes

à

l’audience

publique du

février

2024,

PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Maître

François KAUFFMAN, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.)

SA, fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 28 février

2024.

Par courriel adressé au Tribunal le 16 février 2024, PERSONNE1.) s’excusa

de ne pas s’être présenté à l’audience du 14 février 2024, énonça les motifs

de son absence et sollicita la refixation de l’affaire à une prochaine audience

utile aux fins de lui permettre d’exposer ses moyens à la barre.

Le Tribunal prononça la rupture du délibéré en date du 21 février 2024 et

refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2024

(15H/JP.1.19).

À cette audience, le mandataire préqualifié de la société anonyme

SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 8 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 juillet

2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-6530/23 émise par cette même juridiction en date du 20

juin 2023 et le sommant de régler le montant de 7.433,30 euros, avec les

intérêts au taux annuel de 2% à partir du jour de la notification de l’ordonnance

et jusqu’à solde, à la société anonyme SOCIETE1.) SA en vertu d’un solde dû

sur une convention de crédit étudiant datant du 29 décembre 2005, dénoncée

le 11 mai 2022.

Lors des débats à l’audience du 24 avril 2024, le mandataire de la société

anonyme SOCIETE1.) SA demanda le rejet du contredit pour absence de

motivation, alors que la partie requise se serait bornée à ne contester que le

principe et le quantum. Or, suivant l’article 135 du nouveau code de procédure

civile, il faudrait qu’il contienne des moyens sommaires. Pour la partie

requérante, tel ne serait manifestement pas le cas, de sorte que le contredit

serait à rejeter purement et simplement.

Subsidiairement, quant au fond, la banque demanderesse constaterait que

la créance en elle-même ne serait pas contestée. Il s’ensuivrait que le contredit

ne saurait en aucun cas être déclaré fondé.

Le mandataire de la requérante confirma avoir obtenu des propositions

d’échéancier de paiement qui n’auraient toutefois pas été acceptées pour ne

pas avoir été considérées comme suffisamment sérieuses et conséquentes.

Il importerait à sa mandante de s’assurer un titre pour, le cas échéant,

pouvoir en demander exécution à l’encontre de son débiteur. Il n’en serait pas

moins que la société de banque serait d’accord à s’arranger avec son débiteur

en vue d’un paiement échelonné par la suite. Elle voudrait uniquement se

procurer un titre pour ne pas devoir recommencer une procédure, à supposer

que la partie adverse ne respecte pas l’arrangement trouvé.

La requérante conclut dès lors à voir rejeter le contredit pour ne pas être

fondé et à voir condamner la partie requise conformément à la demande

originaire.

PERSONNE1.) expliqua que la présente affaire concernerait son prêt

étudiant, mais qu’il serait en litige avec la même banque par devant une autre

juridiction. Il aurait une vue globale des deux affaires qui impacteraient de

façon importante sa situation financière. Pour la partie requise, il serait

impossible de procéder à un remboursement global des deux créances, ce

que la partie requérante aurait toutefois exigé. En désespoir de cause, il aurait

décidé d’introduire un contredit pour gagner du temps.

L’intéressé confirma toutefois ne pas contester le montant de la créance

dans la présente instance, mais il ne lui serait pas possible de la rembourser

en une fois. Il aurait fait une proposition de paiement échelonné avec un

premier paiement de 11.000 euros et des mensualités de 300 euros à l’instar

de l’offre faite par courrier du 10 janvier 2024.

Le mandataire de la partie requérante fit état que le paiement unique de

11.000 euros aurait à lui seul permis de régler l’intégralité du prêt étudiant. Il

n’en serait pas moins que l’offre du 10 janvier 2024 n’aurait à l’époque pas été

considérée comme acceptable.

L’avocat de la banque proposa finalement à la partie requise de procéder à

des règlements de 200 euros par mois, de voir, en cas d’acceptation de sa

part, inclure cette offre dans la décision à intervenir, mais de maintenir la

condamnation au fond pour s’assurer un suivi dans le dossier.

Après réflexion, PERSONNE1.) déclara accepter l’offre lui faite et

s’engagea à la respecter.

Sur question du Tribunal, la société demanderesse précisa que le montant

principal de 7.433,30 euros serait à assortir des intérêts de 2% l’an et ce à

compter du 31 décembre 2022 jusqu’à solde. La partie défenderesse maintint

son accord.

Les parties se trouvent en litige par rapport à un remboursement de prêt

étudiant réclamé par la société bancaire et que la partie débitrice conteste

alors qu’elle n’est pas en mesure de le rembourser, ensemble avec un autre

prêt, visé par une autre instance, en une fois.

La société anonyme SOCIETE1.) SA a en premier lieu conclu au rejet du

contredit au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé au regard de l’article

135 du nouveau code de procédure civile.

Suivant l’article 135 préqualifié, « le débiteur pourra former contredit contre

ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le

juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 ci-après.

Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance.

Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs

sur lesquels il est fondé. […] ».

« L’ordonnance conditionnelle de paiement constitue une injonction de

payer et ne devient équivalente à un jugement par défaut que lorsqu’elle est

rendue exécutoire par le juge de Paix. Il s’ensuit que le contredit ne saurait

être assimilé à l’opposition. Il est satisfait à l’exigence de l’indication sommaire

des motifs sur lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de la

justification de l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon

circonstanciée son refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981,

rép. fiscal 939/81).

En conséquence, il faut et il suffit que la partie qui émet le contredit se borne

à manifester sa contestation sans devoir en donner une motivation précise. Il

s’ensuit que la contestation du principe et du quantum de la créance, objet de

l’injonction de payer qu’est l’ordonnance de paiement, suffit pour que le

contredit soit recevable.

Le moyen d’irrecevabilité du contredit est partant à rejeter comme non

fondé.

Quant au fond, le Tribunal constate que le principe et le quantum de la

créance ne sont pas contestés, de sorte que le contredit est d’ores et déjà à

déclarer non fondé.

La partie débitrice reconnaît redevoir le montant réclamé, mais estime ne

pas pouvoir le rembourser en une fois. Elle finit par approuver l’offre lui faite

par la société requérante de procéder par paiements échelonnés de 200 par

mois jusqu’à apurement total de la créance.

Il échoit d’en donner acte aux parties.

En conséquence, la demande originaire en paiement de 7.433,30 euros, à

majorer des intérêts au taux de 2% l’an à partir du 31 décembre 2022 et jusqu’à

solde, est à déclarer fondée et justifiée et PERSONNE1.) à condamner en

conséquence.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie

défenderesse qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit le moyen d’irrecevabilité avancé par la société anonyme SOCIETE1.)

SA non fondé et en déboute,

dit le contredit recevable mais non fondé,

partant, en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 7.433,30 (sept mille quatre cent trente-trois

virgule trente) euros, avec les intérêts de 2% l’an à partir du 31 décembre 2022

et jusqu’à solde,

donne acte aux parties de leur accord à ce que PERSONNE1.) s’acquitte

de cette créance par des paiements de 200 (deux cents) euros par mois

jusqu’à apurement total de la créance et des intérêts,

dit que les paiements devront impérativement débuter dès le premier du

mois de juin 2024, partant du mois suivant le prononcé du présent jugement,

dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la société anonyme

SOCIETE1.) SA pourra demander le règlement de l’intégralité du solde encore

redû,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN