Court allows payment order payment order contredit but rejects admissibility claim and finds debt due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's contredit admissible but ultimately non-founded, rejecting the plaintiff's admissibility objection. Although the defendant admitted the debt, they argued against immediate full payment, leading the court to accept a monthly installment plan. The judgment confirmed the original claim while establishing a structured repayment schedule starting in June 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A contredit against a payment order is admissible if the debtor contests the principle or quantum of the debt, without requiring detailed motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1544/24
Rôle n° L-OPA2-6530/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparaissant en personne.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6530/23 rendue le
20 juin 2023 par Steve KOENIG, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)
fut sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
7.433,30 euros, avec les intérêts conventionnels de 2% l’an à partir du jour de
la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 26 juin 2023.
Par courrier entré le 20 juillet 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 20 septembre 2023, à 15 heures,
salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, l’affaire fut fixée contradictoirement à celle du 18 octobre
2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.
Par la suite, les débats furent encore refixés contradictoirement à deux
reprises, d’abord au 20 décembre 2023 (15H/JP.1.19) et puis au 14 février
2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes
à
l’audience
publique du
février
2024,
PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Maître
François KAUFFMAN, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.)
SA, fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 28 février
2024.
Par courriel adressé au Tribunal le 16 février 2024, PERSONNE1.) s’excusa
de ne pas s’être présenté à l’audience du 14 février 2024, énonça les motifs
de son absence et sollicita la refixation de l’affaire à une prochaine audience
utile aux fins de lui permettre d’exposer ses moyens à la barre.
Le Tribunal prononça la rupture du délibéré en date du 21 février 2024 et
refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2024
(15H/JP.1.19).
À cette audience, le mandataire préqualifié de la société anonyme
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 8 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 juillet
2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6530/23 émise par cette même juridiction en date du 20
juin 2023 et le sommant de régler le montant de 7.433,30 euros, avec les
intérêts au taux annuel de 2% à partir du jour de la notification de l’ordonnance
et jusqu’à solde, à la société anonyme SOCIETE1.) SA en vertu d’un solde dû
sur une convention de crédit étudiant datant du 29 décembre 2005, dénoncée
le 11 mai 2022.
Lors des débats à l’audience du 24 avril 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA demanda le rejet du contredit pour absence de
motivation, alors que la partie requise se serait bornée à ne contester que le
principe et le quantum. Or, suivant l’article 135 du nouveau code de procédure
civile, il faudrait qu’il contienne des moyens sommaires. Pour la partie
requérante, tel ne serait manifestement pas le cas, de sorte que le contredit
serait à rejeter purement et simplement.
Subsidiairement, quant au fond, la banque demanderesse constaterait que
la créance en elle-même ne serait pas contestée. Il s’ensuivrait que le contredit
ne saurait en aucun cas être déclaré fondé.
Le mandataire de la requérante confirma avoir obtenu des propositions
d’échéancier de paiement qui n’auraient toutefois pas été acceptées pour ne
pas avoir été considérées comme suffisamment sérieuses et conséquentes.
Il importerait à sa mandante de s’assurer un titre pour, le cas échéant,
pouvoir en demander exécution à l’encontre de son débiteur. Il n’en serait pas
moins que la société de banque serait d’accord à s’arranger avec son débiteur
en vue d’un paiement échelonné par la suite. Elle voudrait uniquement se
procurer un titre pour ne pas devoir recommencer une procédure, à supposer
que la partie adverse ne respecte pas l’arrangement trouvé.
La requérante conclut dès lors à voir rejeter le contredit pour ne pas être
fondé et à voir condamner la partie requise conformément à la demande
originaire.
PERSONNE1.) expliqua que la présente affaire concernerait son prêt
étudiant, mais qu’il serait en litige avec la même banque par devant une autre
juridiction. Il aurait une vue globale des deux affaires qui impacteraient de
façon importante sa situation financière. Pour la partie requise, il serait
impossible de procéder à un remboursement global des deux créances, ce
que la partie requérante aurait toutefois exigé. En désespoir de cause, il aurait
décidé d’introduire un contredit pour gagner du temps.
L’intéressé confirma toutefois ne pas contester le montant de la créance
dans la présente instance, mais il ne lui serait pas possible de la rembourser
en une fois. Il aurait fait une proposition de paiement échelonné avec un
premier paiement de 11.000 euros et des mensualités de 300 euros à l’instar
de l’offre faite par courrier du 10 janvier 2024.
Le mandataire de la partie requérante fit état que le paiement unique de
11.000 euros aurait à lui seul permis de régler l’intégralité du prêt étudiant. Il
n’en serait pas moins que l’offre du 10 janvier 2024 n’aurait à l’époque pas été
considérée comme acceptable.
L’avocat de la banque proposa finalement à la partie requise de procéder à
des règlements de 200 euros par mois, de voir, en cas d’acceptation de sa
part, inclure cette offre dans la décision à intervenir, mais de maintenir la
condamnation au fond pour s’assurer un suivi dans le dossier.
Après réflexion, PERSONNE1.) déclara accepter l’offre lui faite et
s’engagea à la respecter.
Sur question du Tribunal, la société demanderesse précisa que le montant
principal de 7.433,30 euros serait à assortir des intérêts de 2% l’an et ce à
compter du 31 décembre 2022 jusqu’à solde. La partie défenderesse maintint
son accord.
Les parties se trouvent en litige par rapport à un remboursement de prêt
étudiant réclamé par la société bancaire et que la partie débitrice conteste
alors qu’elle n’est pas en mesure de le rembourser, ensemble avec un autre
prêt, visé par une autre instance, en une fois.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a en premier lieu conclu au rejet du
contredit au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé au regard de l’article
135 du nouveau code de procédure civile.
Suivant l’article 135 préqualifié, « le débiteur pourra former contredit contre
ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le
juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 ci-après.
Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance.
Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs
sur lesquels il est fondé. […] ».
« L’ordonnance conditionnelle de paiement constitue une injonction de
payer et ne devient équivalente à un jugement par défaut que lorsqu’elle est
rendue exécutoire par le juge de Paix. Il s’ensuit que le contredit ne saurait
être assimilé à l’opposition. Il est satisfait à l’exigence de l’indication sommaire
des motifs sur lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de la
justification de l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon
circonstanciée son refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981,
rép. fiscal 939/81).
En conséquence, il faut et il suffit que la partie qui émet le contredit se borne
à manifester sa contestation sans devoir en donner une motivation précise. Il
s’ensuit que la contestation du principe et du quantum de la créance, objet de
l’injonction de payer qu’est l’ordonnance de paiement, suffit pour que le
contredit soit recevable.
Le moyen d’irrecevabilité du contredit est partant à rejeter comme non
fondé.
Quant au fond, le Tribunal constate que le principe et le quantum de la
créance ne sont pas contestés, de sorte que le contredit est d’ores et déjà à
déclarer non fondé.
La partie débitrice reconnaît redevoir le montant réclamé, mais estime ne
pas pouvoir le rembourser en une fois. Elle finit par approuver l’offre lui faite
par la société requérante de procéder par paiements échelonnés de 200 par
mois jusqu’à apurement total de la créance.
Il échoit d’en donner acte aux parties.
En conséquence, la demande originaire en paiement de 7.433,30 euros, à
majorer des intérêts au taux de 2% l’an à partir du 31 décembre 2022 et jusqu’à
solde, est à déclarer fondée et justifiée et PERSONNE1.) à condamner en
conséquence.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie
défenderesse qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dit le moyen d’irrecevabilité avancé par la société anonyme SOCIETE1.)
SA non fondé et en déboute,
dit le contredit recevable mais non fondé,
partant, en déboute,
dit fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 7.433,30 (sept mille quatre cent trente-trois
virgule trente) euros, avec les intérêts de 2% l’an à partir du 31 décembre 2022
et jusqu’à solde,
donne acte aux parties de leur accord à ce que PERSONNE1.) s’acquitte
de cette créance par des paiements de 200 (deux cents) euros par mois
jusqu’à apurement total de la créance et des intérêts,
dit que les paiements devront impérativement débuter dès le premier du
mois de juin 2024, partant du mois suivant le prononcé du présent jugement,
dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la société anonyme
SOCIETE1.) SA pourra demander le règlement de l’intégralité du solde encore
redû,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN