Court dismisses tort claims against bakery and driver for exclusive driver fault in rear-end collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims against the bakery and the driver, ruling that the driver bore exclusive fault for the rear-end collision. The plaintiff failed to prove negligence by the bakery's employees or the driver's employer under the relevant civil code articles. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1 and 3 of the Civil Code; A claim for damages requires proof of fault, which was absent against the bakery and the driver's employer as the driver's exclusive negligence caused the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1543/24
Rôle n° L-CIV-560/23 + L-CIV-114/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les causes
entre :
I. (L-CIV-560/23)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.),
représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
comparaissant par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement
de Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Steinfort,
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses principales,
celles-ci comparaissant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure
la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS
SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre leurs
intérêts ;
II. (L-CIV-114/24)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse en intervention,
comparaissant par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement
de Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Steinfort,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO4.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, PERSONNE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO5.), représentée par son ou ses
gérants actuellement en fonctions,
parties défenderesses en intervention,
celles-ci comparaissant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure
la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS
SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre leurs
intérêts ;
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13
septembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.), à la société anonyme SOCIETE2.) SA et à la société
anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître le 19 octobre 2023 à 15 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et
en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 19 octobre 2023, l’affaire fut fixée à celle du 20
décembre 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Par la suite, les débats furent
encore reportés à deux reprises, d’abord au 31 janvier 2024 (15H/JP.1.19) et
ensuite au 24 avril 2024 (15H/JP.1.19).
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement
de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 8 février 2024, la
société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation en intervention à la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.) SA à comparaître le 29 février 2024 à 15
heures devant le même Tribunal de Paix de Luxembourg, dans la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
cet exploit, également annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 29 février 2024, ce dossier fut également fixé à
l’audience publique du 24 avril 2024 (15H/JP.1.19) pour y être plaidé
ensemble avec le dossier connexe SOCIETE1.) SA c/ PERSONNE1.),
SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA.
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 avril 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir les deux affaires connexes pour
plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit les deux affaires connexes en délibéré et rendit à
l’audience publique du 8 mai 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 13 septembre 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société anonyme
SOCIETE2.) SA et à la société anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître par
devant le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les mérites de la
demande en condamnation
-
principalement de PERSONNE1.),
-
subsidiairement de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur base de
l’article 1384, alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
plus subsidiairement de PERSONNE1.) sur base desdits articles,
au paiement du montant de 1.583,28 euros à titre de préjudice matériel subi
ainsi que de celui de 12,50 euros à titre de remboursement de l’indemnité
d’immobilisation versée par la société d’assurances demanderesse à son
assurée des suites d’un accident de la circulation ayant eu lieu le 23 décembre
2022.
Elle conclut encore à la condamnation des parties défenderesses,
solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune pour sa part, au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi qu’à voir assortir le jugement à
intervenir de la formule exécutoire.
Par exploit d’huissier du 8 février 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a, par acte de mise en intervention forcée, fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL et à la société à responsabilité
limitée SOCIETE5.) SARL à comparaître par devant le Tribunal de Paix de
céans aux fins de voir forcer celles-ci à intervenir dans la précédente instance,
de voir ordonner la jonction entre les deux demandes aux fins de voir statuer
par un seul et même jugement et de voir statuer sur les mérites de la demande
en condamnation
-
principalement de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL
sur base de l’article 1384, alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du
Code civil,
-
subsidiairement de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)
SARL sur base de l’article 1384, alinéa 3 ainsi que des articles 1382 et
1383 dudit code
au paiement du montant de 1.583,28 euros à titre de préjudice matériel subi
ainsi que de celui de 12,50 euros à titre de remboursement de l’indemnité
d’immobilisation versée par la société d’assurances demanderesse à son
assurée des suites d’un accident de la circulation ayant eu lieu le 23 décembre
2022.
Elle conclut encore à la condamnation des parties défenderesses,
solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune pour sa part, au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi qu’à voir assortir le jugement à
intervenir de la formule exécutoire.
Les deux demandes sont recevables pour avoir été faites conformément
aux règles de la loi. Elles sont également suffisamment connexes pour que le
Tribunal en décide la jonction aux fins de statuer par un seul et même
jugement.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui des deux demandes introductives d’instance, la société anonyme
SOCIETE1.) SA expose être l’assureur du véhicule de marque BMW,
immatriculé NUMERO6.) (L), appartenant à PERSONNE3.).
En date du 23 décembre 2022, son assurée aurait voulu sortir d’un
emplacement de stationnement situé devant la boulangerie ENSEIGNE1.) à
ADRESSE7.), ADRESSE8.). Ladite rue serait à sens unique et la conductrice
aurait, avant de procéder à sa manœuvre, vérifié si du côté autorisé la voie
était libre.
Elle aurait vu arriver une camionnette de marque IVECO, immatriculée
NUMERO7.) (L), appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
SARL, qui aurait été conduite au moment des faits par PERSONNE1.),
travaillant, suivant contrat d’intérimaire, auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) SARL, et aurait été assurée auprès de la société anonyme
SOCIETE3.) SA.
L’assurée de la demanderesse aurait laissé passer la camionnette et, la
voie étant libre depuis le sens autorisé, aurait entamé sa manœuvre en
marche arrière.
Or, il se serait avéré que la camionnette, s’étant placée au-delà du véhicule
de PERSONNE3.), aurait à son tour entamé une manœuvre en marche arrière
pour prendre l’emplacement se trouvant de l’autre côté du véhicule de celle-
ci.
La collision aurait ainsi été inévitable et parfaitement imprévisible pour la
conductrice PERSONNE3.) qui n’aurait pu raisonnablement s’attendre à voir
reculer le véhicule l’ayant au préalable dépassée dans une rue à sens unique.
Un constat amiable, comportant tant un croquis des faits que les cases
cochées sub 12. « circonstances » expliquant les manœuvres réalisées, aurait
été dressé et signé par les deux parties impliquées.
La société d’assurances demanderesse aurait, en sa qualité d’assureur RC,
indemnisé le dommage matériel subi par son assurée, de sorte qu’elle serait
subrogée dans ses droits.
Elle fait ensuite un développement sur la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises ainsi que sur sa capacité pour agir à la suite de
la subrogation dans les droits de son assurée pour en arriver au fond du
dossier.
Conformément au principe de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et en
présence d’un contact matériel entre les deux véhicules, la demanderesse
conclut à voir retenir la présomption de responsabilité à l’encontre du gardien
de la camionnette qu’elle estime en l’espèce être le propriétaire, à savoir la
société anonyme SOCIETE2.) SA.
À la barre d’audience, le mandataire de la société requérante fait état qu’il
y aurait eu confusion entre la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société
à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL, de sorte qu’elle conclut à voir
mettre hors cause la première et charger la seconde.
Il échoit de lui en donner acte.
Elle conclut subsidiairement à voir retenir la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.) SARL sur base des fautes commises dans le cadre des articles
1382 et 1383 du prédit code.
Les mêmes articles seraient invoqués à l’encontre de PERSONNE1.) qui
aurait été gardien du véhicule et aurait subsidiairement commis des fautes de
conduite devant nécessairement engager sa responsabilité.
Dans le cadre de la citation de mise
en intervention forcée, la
demanderesse soulève la circonstance que dans le contrat de location conclu
entre la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL et la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, notamment dans l’article 1.02, il
serait stipulé que celle-ci devrait assumer la responsabilité de tout accident
réalisé avec le véhicule.
Il s’ensuivrait qu’en sa qualité de commettante, elle engagerait sa
responsabilité sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité
de gardienne du véhicule, sinon de l’article 1384, alinéa 3 pour les fautes
commises par son préposé dans l’exercice de son travail, sinon des articles
1382 et 1383 dudit code pour les fautes commises dans le cadre de la garde
du véhicule.
Subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL
serait à considérer comme gardienne du véhicule en sa qualité de preneur
d’assurance et devrait dès lors également être retenue dans la responsabilité
par rapport au préjudice subi par la demanderesse.
Lors des débats, le mandataire de la partie demanderesse a fait état de ce
que PERSONNE1.), salarié au moment des faits de la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) SARL, serait à considérer comme préposé, de sorte que
son employeur devrait être retenu comme responsable sur base
principalement de l’article 1384, alinéa 1er, sinon alinéa 3 du Code civil tandis
que le conducteur engagerait sa responsabilité sur base des articles 1382 et
1383 du prédit code.
Les parties citées, tant principalement qu’en intervention, ont conclu au rejet
de la demande adverse d’abord en invoquant l’absence de preuve dans le chef
de la société anonyme SOCIETE1.) SA d’être subrogée dans les droits de son
assurée par sa prise en charge du préjudice subi quant au dommage matériel.
L’indemnité d’immobilisation serait contestée faute de fourniture d’une pièce
afférente.
À supposer que le Tribunal constate une subrogation et quant au fond, elles
ont demandé acte de la mise hors cause de la société anonyme SOCIETE2.)
SA.
Toutefois, leur mandataire a donné à considérer que la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL, quoique propriétaire du véhicule,
n’aurait pu aucunement intervenir en l’espèce et avoir alloué un transfert de
garde par le contrat de location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL. Elle ne pourrait dès lors pas être inquiétée et devrait à son
tour être mise hors cause.
PERSONNE1.) aurait travaillé au moment des faits pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL qui aurait dès lors conservé la garde
du véhicule. Il n’aurait commis aucune faute dans l’exercice de son travail et il
faudrait relever que la manœuvre par lui exécutée dans une rue à sens unique
ne saurait à elle seule justifier la faute. La responsabilité du conducteur ne
serait dès lors aucunement établie au vœu des articles 1382 et 1383 du Code
civil et la demande à son encontre devrait être purement et simplement
déclarée non fondée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL aurait effectivement
été gardienne du véhicule au moment des faits et sa responsabilité serait
recherchée principalement au vœu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et
subsidiairement de l’alinéa 3 du même article.
Une présomption de responsabilité serait en effet établie à son encontre
dont elle pourrait toutefois s’exonérer par la faute commise par la conductrice
PERSONNE3.). Celle-ci, en effectuant la manœuvre en marche arrière,
n’aurait pas considéré l’autre côté de la chaussée, seulement le côté depuis
lequel les véhicules sont autorisés à circuler.
Or, la manœuvre de marche arrière en contresens est nécessairement
autorisée car indispensable pour s’engager dans l’emplacement de
stationnement. La circonstance qu’il se soit agi d’une rue à sens unique ne
saurait à elle seule constituer une faute. L’assurée de la société anonyme
SOCIETE1.) SA aurait été débitrice de priorité et en cette qualité aurait
nécessairement dû considérer toute la voie. En reculant sans avoir vérifié
qu’elle pouvait le faire sans causer de gêne ou de préjudice à d’autres usagers,
elle aurait commis une faute qui permettrait à la société gardienne de
s’exonérer de toute présomption de responsabilité.
L’article 1384, alinéa 3 dudit code ne saurait s’appliquer en l’espèce alors
que PERSONNE1.) n’aurait travaillé auprès de la société citée qu’en qualité
d’intérimaire. Le contrat de travail aurait été conclu entre la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL et la société SOCIETE6.) ayant
fourni l’intérimaire qui ne se trouverait dès lors aucunement en lien de
subordination effectif avec la société pour laquelle il aurait travaillé.
Les parties requises ont dès lors conclu à voir rejeter toutes les prétentions
de la société anonyme SOCIETE1.) SA comme étant non fondées, y compris
la demande en indemnité de procédure.
La société d’assurances demanderesse a insisté qu’en présence d’une rue
à sens unique, la camionnette n’aurait en aucun cas pu légitimement faire une
manœuvre en marche arrière, de sorte que la faute dans la genèse de
l’accident serait imputable à PERSONNE1.).
Sur question du Tribunal, la société anonyme SOCIETE1.) SA a estimé que
la pièce justifiant d’un paiement et reprenant le numéro de la police
d’assurance et du sinistre était suffisante pour justifier de sa subrogation.
Sur une autre question, elle a confirmé que le véhicule PERSONNE3.) a
percuté la camionnette.
Les parties citées ont déclaré ne pas avoir de préjudice à réclamer.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en réparation du préjudice accru
à une société d’assurances des suites d’un accident de la circulation subi par
son assurée, dans les droits de laquelle elle s’estime subrogée, et dont tant le
propriétaire du véhicule adverse que le locataire et son salarié sont considérés
responsables.
Les parties citées mettent en premier lieu en cause la subrogation alléguée
par la demanderesse au motif qu’elle n’aurait versé aucune pièce justifiant de
sa prise en charge du dommage accru à la propriétaire du véhicule impliqué.
Il résulte toutefois d’un extrait de compte, ne portant pas le nom de
l’émetteur, qu’un paiement a été fait le 24 février 2023 au Garage SOCIETE7.)
pour le montant de 1.583,28 euros relatif à une facture n° 20223153 du 30
janvier 2023, portant, outre la référence du sinistre, celle du contrat
d’assurance au nom de PERSONNE3.).
En conséquence, la société d’assurances a rapporté la preuve de sa prise
en charge des dégâts matériels occasionnés au véhicule.
Elle a partant qualité pour agir.
Lors des débats, la demanderesse a conclu à voir mettre hors cause la
société anonyme
SOCIETE2.)
SA et à voir
en revanche
retenir la
responsabilité à titre tout à fait subsidiaire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.) SARL, à supposer qu’aucune des autres parties citées ne soit
considérée comme responsable.
Force est de relever que la société anonyme SOCIETE2.) SA n’est
aucunement concernée par la présente affaire, de sorte qu’elle est à mettre
hors cause.
Il résulte des pièces soumises que suivant un contrat de location n°
NUMERO8.) signé le 30 novembre 2017, la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.) SARL a loué à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)
SARL pour le long terme un véhicule de marque IVECO DAILY, immatriculé
NUMERO7.) (L).
Suivant l’article 1.02 « Garde du véhicule » dudit contrat, « le Locataire a la
garde du véhicule, de ses équipements et accessoires dont notamment les
clés et documents réglementaires. Il le gare et garde à ses frais. Il en assume
la responsabilité en dehors des locaux du Loueur, entre le moment de la mise
à disposition et celui de la restitution.
Le personnel de conduite étant fourni par le Locataire, ce dernier assume
la maîtrise des opérations de conduite tant en sa qualité de détenteur du
véhicule que de commettant de ses conducteurs.
Le Locataire s’engage par conséquent à utiliser le véhicule en se
conformant aux dispositions du Code de la Route et des textes annexes, ainsi
qu’à la législation en vigueur en matière de transport routier et de
marchandises transportées.
La garde du véhicule par le Locataire a également pour conséquence la
mise en cause de la responsabilité de ce dernier dans tous les cas de
dysfonctionnement dont le Loueur n’aurait pas eu connaissance et qui auraient
affecté le véhicule ou ses accessoires et plus précisément le hayon élévateur,
le chronotachygraphe, le limiteur de vitesse, sans que cette liste soit
exhaustive » (cf. conditions générales de location, pièce 2, farde 2 de Maître
Laurent LIMPACH).
Il résulte de ce texte que le propriétaire du véhicule a opéré un transfert de
garde exprès vers le locataire qui en assume toutes les conséquences durant
l’exécution du contrat de location du véhicule.
En conséquence, faute pour la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
SARL d’être intervenue d’une quelconque façon dans le déroulement de
l’accident, elle est également à mettre hors cause.
PERSONNE1.) a été conducteur du véhicule de la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) SARL dans le cadre de l’exécution de son travail
d’intérimaire. Il s’ensuit que la garde du véhicule est restée entre les mains de
l’employeur, le conducteur étant à considérer comme un tiers pour les besoins
de l’exonération.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit devant le magasin de la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL dans la ADRESSE8.) à
ADRESSE7.), une rue à sens unique.
L’assurée de la société demanderesse s’est apprêtée à sortir de son
emplacement de stationnement et a attendu le passage de la camionnette
conduite par PERSONNE1.) pour ce faire. Elle a, en effectuant la manœuvre
en marche arrière, percuté celle-ci avec son flanc arrière alors que ce véhicule
avait également entamé une manœuvre en marche arrière avec l’intention de
prendre la place de stationnement se trouvant de l’autre côté du véhicule
PERSONNE3.).
La société d’assurances requérante se prévaut contre la société de
boulangerie de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon de l’article 1384,
alinéa 3 dudit code, sinon des articles 1382 et 1383 du même code et contre
PERSONNE1.) des articles 1382 et 1383 du code susmentionné.
L’article 1384, alinéa 1er du Code civil instaure à l’encontre de la partie
contre laquelle il est invoqué une présomption de responsabilité du moment
qu’il existe un contact matériel entre deux engins en mouvement. Tel est le
cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL est
tenue de s’exonérer de celle-ci en rapportant la preuve d’une faute de la
victime sinon d’un tiers, exclusive dans la genèse de l’accident.
La société de boulangerie invoque la faute exclusive dans le chef de
PERSONNE3.) qui aurait réalisé une manœuvre de reculement sans s’être
assurée au préalable qu’elle pouvait le faire sans causer de danger ou de gêne
pour d’autres usagers de la route.
Force est de relever que le véhicule de la boulangerie citée s’est trouvé
engagé sur la voie prioritaire. Cette priorité s’étend à toute la voie.
Il est encore important de constater que la conductrice a manqué de
diligence en réalisant sa manœuvre alors qu’elle n’a considéré que le trafic
arrivant dans le sens autorisé de la rue visée, sans considérer les usagers,
notamment les cyclistes ou piétons, susceptibles d’arriver dans l’autre sens.
En n’effectuant pas les vérifications des deux côtés de la voie, l’accident
aurait eu lieu quel qu’ait été l’usager de la voie publique venant du sens
interdit.
Il s’ensuit que la faute exclusive dans la genèse de l’accident est imputable
à la conductrice PERSONNE3.) qui a manqué à ses obligations les plus
basiques de vérification avant de procéder à une manœuvre en marche
arrière.
En conséquence, la demande telle que basée sur l’article 1384, alinéa 1er
du Code civil et dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL est à déclarer non fondée.
La demande subsidiaire sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil
nécessite la preuve d’une faute dans le chef du préposé, qui n’est pas
rapportée en l’espèce.
Cette demande est également à rejeter comme non fondée.
En l’absence de faute pouvant être prouvée à l’encontre tant de la société
à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL que de PERSONNE1.) sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil, la demande en condamnation à leur
encontre est également à rejeter comme non fondée.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA est à déclarer
non fondée.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire,
devenue sans objet.
Les frais et les dépens de l’instance sont laissés à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande principale et la demande en intervention forcée en la
pure forme,
les dit recevables,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononce la jonction
des deux affaires pour procéder par un seul et même jugement,
dit que la société anonyme SOCIETE1.) SA rapporte la preuve de sa
subrogation dans les droits de son assurée, PERSONNE3.),
met hors cause tant la société anonyme SOCIETE2.) SA que la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL,
dit les demandes dirigées à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL et de PERSONNE1.) dans toutes leurs subsidiarités non
fondées et en déboute,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA et en déboute,
dit sans objet la demande en exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des
deux instances.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN