Tenant wins deposit refund minus minor damages; provisional execution denied due to lack of authentic title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully claimed the return of the security deposit, with the court awarding 2,927.56 euros after deducting minor cleaning and painting costs. The landlord argued for full retention of the deposit and additional damages, but the court found the tenant had no liability for the alleged wall damage. Although the tenant requested provisional execution, the court denied it because the judgment lacked an authentic title or prior condemnation to make it immediately enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; The tenant is entitled to the return of the security deposit less the value of proven minor damages, but provisional execution is not granted absent an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1553/24
L-BAIL-423/23
Audience publique du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocate, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Kelly DA SILVA ALVES dite ALVES, avocate, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 14 août 2023.
Lors de cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne tandis que Maître
Christian BILTGEN se présenta pour PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries au 16 octobre 2023. Lors de cette audience, Maître Claudia
ARMELLIN se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut refixée au 22
novembre 2023, ensuite au 19 février 2024 et finalement au 15 avril 2024.
Lors de l’audience du 15 avril 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Claudia ARMELLIN et Maître Kelly ALVES, en remplacement de Maître
Christian BILTGEN, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 3.000 euros à titre de garantie locative indûment retenue, et la somme de
1.000 euros à titre de remboursement d’avances sur charges, avec les intérêts
tels que de droit à partir de la demande en justice, et pour voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à sa demande à titre de
remboursement d’avances sur charges.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose que suivant contrat de bail écrit, il aurait pris en location
auprès de PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.500 euros et d’une avance sur charges fixée
initialement au montant de 200 euros par mois, augmentée par la suite au
montant de 280 euros par mois, ainsi que moyennant versement d’une garantie
locative de 3.000 euros.
Le bail aurait valablement pris fin au 18 juillet 2022 et il aurait libéré les lieux loués
à cette même date.
Il n’y aurait pas non plus de dégâts locatifs lui incombant, mais la bailleresse
refuserait, de façon injustifiée, de lui restituer la garantie locative.
PERSONNE1.) fait, en effet, valoir que l’appartement aurait été dans un état
propre à sa sortie, ce qui serait dûment prouvé par les photos versées en cause,
de sorte que les frais de nettoyage exposés par la bailleresse ne devraient pas
être mis à sa charge.
Il soutient encore que la peinture de l’appartement aurait été dans un état
correspondant à une usure normale de cinq ans d’usage, ce qui serait dûment
prouvé par les photos versées en cause.
Sinon il y aurait lieu de retenir que la vétusté de la peinture serait due à l’inaction
de la bailleresse qui, dûment informée par le requérant de l’existence d’un dégât
des eaux en novembre 2017, n’aurait jamais procédé à une remise en état, sinon
que ce dégât des eaux serait dû à une cause étrangère, et que les frais de remise
en état y relatifs ne lui seraient partant pas imputables conformément à l’article
1732 du code civil.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste les montants mis en compte par la
bailleresse à titre de frais de remise en état, au motif qu’ils seraient complètement
exagérés et correspondrait en réalité à une remise à neuf de l’appartement.
PERSONNE2.) demande à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande.
Elle soutient qu’à la sortie du requérant, les lieux loués auraient été dans un état
lamentable, à savoir qu’il y aurait eu de la saleté partout, d’importantes traces de
calcaire sur les sanitaires, ce qui serait dûment établi par les photos versées en
cause.
Comme cet état de saleté excéderait manifestement l’usure normale, les frais de
nettoyage des lieux, qui s’élèveraient suivant facture de l’entreprise SOCIETE1.)
à la somme de 917,54 euros, seraient à supporter par le requérant.
Il y aurait également eu partout des taches aux murs et cette dégradation
excèderait l’usure normale. Le locataire aurait en outre percé plusieurs trous dans
les murs en dépit de l’interdiction expresse de ce faire stipulée à l’article 5 du
contrat de bail.
Les frais de remise en état y relatifs, correspondant à des frais de matériel,
s’élèveraient à une somme de 1.969,27 euros et devraient partant également être
supportés par le requérant.
Les frais de remise en état imputables à PERSONNE1.) s’élèveraient donc à une
somme totale de (917,54 + 1.969,27 =) 2.886,81 euros.
PERSONNE2.) estime en conséquence que son appel à la garantie locative pour
cette somme serait dûment justifié.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 27 mars
2017 pour une durée de trois ans, ayant pris effet le 1er avril 2017, PERSONNE1.)
a pris en location auprès de PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500 euros et d’une avance sur
charges fixée initialement au montant de 200 euros par mois, augmentée par la
suite au montant de 280 euros par mois, ainsi que moyennant versement d’une
garantie locative de 3.000 euros, qui a été constituée le 1er mars 2021 sous forme
de garantie bancaire à première demande.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi en date du 31 mars 2017.
Le bail a été résilié d’un commun accord des parties avec effet au 18 juillet 2022.
Le 13 octobre 2022, PERSONNE2.) a fait appel à la garantie locative à hauteur
d’une somme de 2.886,81 euros.
Pour s’opposer au remboursement de la garantie locative, PERSONNE2.) se
prévaut de l’existence de dégâts locatifs.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire
payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le recouvrement de toute
créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des
charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par
Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un constat des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet
état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même code, (le preneur) répond des dégradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu
lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d'une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d'inexécution fautive à charge du preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la perte est
imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la jouissance, il y a
eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale.
Le preneur n'est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun
reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-
il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure. Il
n'est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l'immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement
rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur dans un
état propre.
S’il est vrai qu’en vertu des articles 1730 et 1732 du code civil, le preneur ne
répond que des dégradations excédant l’usure normale, il n’empêche que ces
dispositions ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé par la volonté
commune des parties, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce.
PERSONNE2.) verse en cause un état des lieux de sortie, dont les mentions sont
cependant contestées par PERSONNE1.) et qui n’est pas signé par lui, de sorte
que la requérante ne peut utilement s’en prévaloir, à part en ce qui concerne les
photos y figurant et qui ne sont pas contestées.
Chacune des parties a en outre versé des photos dont il n’est pas contesté
qu’elles représentent l’état de l’appartement à la sortie du locataire, de sorte
qu’elles sont à prendre en compte en guise de preuve.
Concernant en premier lieu les frais de nettoyage dont se prévaut la requérante,
les photos versées en cause de part et d’autre établissent que le WC et la
baignoire étaient sales et qu’il y avait du calcaire sur la robinetterie de la salle de
bains et la paroi de douche de la baignoire, alors qu’il est marqué dans l’état des
lieux d’entrée que ces éléments étaient en bon état lors de l’entrée, de sorte que
la bailleresse a valablement pu faire procéder au nettoyage de ces éléments aux
frais du locataire.
Le tribunal considère que deux heures doivent largement suffire pour le nettoyage
desdits éléments.
Le reste de l’appartement se trouvait, au vu des photos versées en cause, dans
un état propre, de sorte qu’un nettoyage aux frais du locataire n’était pour le
surplus pas justifié.
PERSONNE2.) verse en cause une facture du 31 juillet 2022 de la société
SOCIETE2.) SARL d’un montant de 917,74 euros, correspondant au nettoyage
de la totalité de l’appartement, qui renseigne deux taux horaires différents, à
savoir 23,85 euros hors TVA et 29,51 euros hors TVA, et des frais de matériel de
71 euros hors TVA.
Il y a dès lors lieu de prendre en compte le taux horaire moyen s’élevant à 26,68
euros hors TVA, soit 31,22 euros TTC, et un montant forfaitaire de 10 TTC euros
pour le matériel, soit une somme de (31,22 x 2 + 10 =) 72,44 euros à titre de frais
de nettoyage que PERSONNE2.) peut mettre à la charge du requérant.
Concernant en deuxième lieu l’état de la peinture, il est marqué dans l’état des
lieux d’entrée, que celle-ci est en bon état dans toutes les pièces, sauf dans la
chambre 2 pour laquelle il est marqué qu’il existe des traces d’humidité
importantes.
Sur les photos versées en cause de part et d’autre, on peut, à part des traces de
moisissures qui selon l’état des lieux d’entrée existaient déjà à l’entrée du
locataire, encore déceler quelques traces de nettoyage sur les murs, qui ne sont
toutefois pas constitutive d’une dégradation excédant une usure normale de cinq
ans.
Il convient ensuite de constater que le contrat de bail interdit uniquement les
« percements de murs (…) sans le consentement exprès et écrit du Bailleur »,
mais non pas le percement de petits trous dans les murs, et que les quelques
petits trous percés illustrés par les photos ne constituent pas une dégradation
excédant une usure normale de cinq ans.
Il s’ensuit que les frais de remise en peinture ne sont pas à mettre à charge
d’PERSONNE1.).
Il s’ensuit que PERSONNE2.) peut uniquement prétendre à une indemnisation de
72,44 euros pour dégâts locatifs et imputer cette somme sur la garantie locative.
La demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la garantie locative est dès
lors à déclarer fondée pour la somme de (3.000 - 72,44 euros =) 2.927,56 euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
d’PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne
acte à
PERSONNE1.)
qu’il renonce à sa demande à titre de
remboursement d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 2.927,56 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.927,56
euros (deux mille neuf cent vingt-sept euros et cinquante-six centimes), avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière