Landlord wins partial rent claim; tenant's renovation reimbursement dismissed due to lack of unjust enrichment. Court awards procedural costs to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's pre-2018 rent claim inadmissible due to prescription but allowed the remainder, awarding €23,412.36. The tenant's counterclaim for renovation reimbursement was dismissed because the improvements were contractually linked to the lease, precluding unjust enrichment. Consequently, the landlord was awarded procedural costs and the tenant was ordered to pay them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2222 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Rent arrears claims are subject to prescription limits, and unjust enrichment actions fail when improvements are contractually justified by the lease agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1551/24
L-BAIL-871/23
Audience publique du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) GmbH, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par ses organes de
représentation actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société M&S LAW SARL, société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1150 LUXEMBOURG,
205, route d’Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B215086, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins
de la présente procédure par l’un de ses gérants, Maître Mylène PILLET-
CARBIENER, avocate à la Cour, assistée de Maître Fritz ZAHND, avocat à la
Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience du 27 mars 2024 par Maître Mylène PILLET-
CARBIENER, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 19 février 2024.
Lors de la prédite audience,
Maître
Mylène PILLET-CARBIENER, en
représentation de la société M&S LAW SARL, se présenta pour la société
SOCIETE1.) GmbH et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 27
mars 2024.
Lors de la dernière audience, Maître Radu Alain DUTA et Maître Mylène PILLET-
CARBIENER furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) GmbH à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 55.242 euros à titre d’arriérés d’indexation
de loyers à partir du 1er janvier 2009, avec les intérêts de retard au taux directeur
de la BCE majoré de sept points conformément à la loi du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du
24 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, de voir
ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au
moins pour une année entière, de voir prononcer la résiliation du bail aux torts
exclusifs de la défenderesse, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués dans un délai de huit jours à partir du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail conclu par acte notarié en date
du 2 décembre 2008, il aurait donné en location à la défenderesse un bien
immobilier à usage commercial désigné comme suit : « die Gebäude mit Platz
gelegen zu ADRESSE3.), eingetragen im Kadaster der Gemeinde ADRESSE3.)
Sektion A, von ADRESSE3.), Ort genannt, ADRESSE4.) ».
Le contrat de bail stipulerait le paiement d’un loyer mensuel de 2.500 euros et
prévoirait la clause d’indexation suivante :
« Indexierung der Miete : die monatliche Miete gründet sich auf die aktuelle auf
Mietverträge über Geschäftsraum anwendbare Indexziffer (moyenne semestrielle
raccordée). Die Höhe der Miete wird jeweils am 01. Januar und am 01. Juli jeden
Jahres auf der Basis der Indexziffer des vorhergehenden Monats automatisch
und ohne vorherige Aufforderung angepasst ».
Or, depuis le début du bail et en dépit d’itératifs courriers de mise en demeure, la
défenderesse refuserait d’adapter le loyer conformément à l’indexation stipulée,
de sorte à lui rester, à l’heure actuelle, redevable suivant la moyenne trimestrielle
IPCN du 1er janvier 2009 jusqu’au 1er octobre 2023, de la somme totale de 55.242
euros à titre d’arriérés d’indexation de loyers.
PERSONNE1.) fait encore valoir que le non-paiement du loyer constituerait un
manquement grave de la défenderesse à ses obligations de locataire qui
justifierait la résiliation du bail et sa condamnation à déguerpir des lieux loués. Il
insiste sur l’importance de la dette et sur la perte de confiance dans la
défenderesse.
La société SOCIETE1.) GmbH soulève la prescription de la demande à titre
d’arriérés d’indexation de loyers concernant les arriérés ayant trait à une période
antérieure à décembre 2018, sinon à une période antérieure à octobre/novembre
2018, sur base de l’article 2277 du code civil.
Pour le surplus, elle conteste cette demande tant en son principe qu’en son
quantum, en se prévalant de la renonciation expresse, sinon tacite, de
PERSONNE1.) à la clause d’indexation stipulée au contrat de bail.
La défenderesse fait à cet égard valoir qu’il existerait un accord entre parties
suivant lequel le loyer ne serait pas augmenté pendant toute la durée du bail, en
contrepartie pour la société SOCIETE1.) GmbH :
-
d’accorder à PERSONNE1.) le droit d’utiliser un local pour son usage
personnel aux frais de la défenderesse ;
-
de payer l’entretien des installations extérieures qui incomberait normalement
au bailleur et dont le coût s’élèverait à 6.000 euros pour trois ans ;
-
d’avoir effectué des travaux de rénovation et d’aménagement qui seraient
normalement à la charge du bailleur, à savoir :
(i)
l’aménagement en bureaux de l’étage supérieure de l’immeuble
loué qui aurait été inexploitable auparavant ;
(ii)
l’aménagement
des
combles
qui
auraient
été
inexploitables
auparavant ;
(iii)
la rénovation du toit, à l’exception de la prise en charge par le bailleur
d’une somme de 155.000 euros.
L’existence de cet accord serait dûment corroborée par le fait que jusqu’à la fin
de l’année 2023, PERSONNE1.) n’aurait jamais réclamé l’augmentation du loyer.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) GmbH conteste la majoration d’intérêt
réclamée qui ne serait due qu’à partir de la signification du jugement à intervenir
et seulement après la fin du troisième mois suivant celle-ci, et elle demande,
reconventionnellement, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 50.000 euros à titre de remboursement des frais de rénovation et
d’aménagement exposés, sur base de l’enrichissement sans cause.
La société
SOCIETE1.)
GmbH demande également à voir débouter
PERSONNE1.)
de sa demande en résiliation du bail et de celle en
déguerpissement, en faisant valoir qu’au vu des circonstances de l’espèce,
aucune faute, sinon du moins aucune faute grave, ne serait établie dans son chef,
qu’il y aurait en effet eu des échanges entre parties après la mise en demeure,
mais qu’aucun arrangement n’aurait pu être trouvé étant donné que le bailleur
serait de mauvaise foi.
A titre plus subsidiaire, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai de
déguerpissement de six mois compte tenu de l’importante quantité de matériel à
déménager, du fait qu’elle est établie depuis quinze ans sur le site, qu’elle emploie
seize salariés et qu’elle a besoin d’un très grand site pouvant abriter notamment
un showroom de 250 m2 et des camionnettes, de sorte qu’il serait difficile de
trouver un local adapté dans la région.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice concernant le moyen de
prescription soulevé par la société SOCIETE1.) GmbH.
Pour le surplus, il conteste les développements adverses, qui ne seraient pas
prouvés.
Il soutient que la clause d’indexation stipulée au contrat de bail serait claire et qu’il
serait normal qu’elle soit appliquée.
La défenderesse resterait en outre en défaut de rapporter la preuve du prétendu
accord intervenu quant à la non-application de la clause d’indexation.
Ce serait d’ailleurs lui-même et non pas la défenderesse, qui se serait acquitté du
paiement des frais de rénovation et d’aménagement pour une somme d’environ
215.000euros, ce qui serait dûment prouvé par les pièces justificatives qu’il verse
en cause, tandis que la société SOCIETE1.) GmbH ne verserait en cause aucune
facture, sauf en ce qui concerne l’entretien du jardin qui incomberait en tout état
de cause à la locataire.
PERSONNE1.) fait encore valoir que les renonciations ne se présumeraient pas,
mais qu’il faudrait une manifestation de volonté non équivoque, qui n’existerait
toutefois pas en l’espèce.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient qu’il serait admis en jurisprudence que
les améliorations apportées aux lieux loués reviennent sans contrepartie
financière au bailleur, sauf accord contraire des parties.
Il affirme enfin qu’il aurait déjà demandé à voir appliquer la clause d’indexation
avant l’année 2023, mais qu’il ne disposerait pas de preuve à cet égard.
PERSONNE1.) insiste ensuite sur sa demande en résiliation du bail, mais se
rapporte à prudence de justice concernant le délai de déguerpissement à
accorder à la société SOCIETE1.) GmbH.
La société SOCIETE1.) GmbH conteste que PERSONNE1.) se soit acquitté du
paiement des travaux de rénovation et d’aménagement, en faisant valoir que les
justificatifs versés en cause par lui seraient dénués de force probante pour ne pas
se rapporter auxdits travaux de rénovation et d’aménagement.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail commercial conclu par acte
notarié en date du 2 décembre 2008, pour une durée de vingt ans, ayant pris effet
le 1er janvier 2009, PERSONNE1.) a donné en location à la société SOCIETE1.)
GmbH un immeuble à usage commercial désigné comme suit : « die Gebäude
mit Platz gelegen zu ADRESSE3.), eingetragen im Kadaster der Gemeinde
ADRESSE3.) Sektion A, von ADRESSE3.), Ort genannt, ADRESSE4.) ».
Le contrat de bail stipule le paiement d’un loyer mensuel de 2.500 euros et une
clause d’indexation automatique qui est de la teneur suivante :
« Die monatliche Miete gründet sich auf die aktuelle auf Mietverträge über
Geschäftsraum anwendbare Indexziffer (moyenne semestrielle raccordée). Die
Höhe der Miete wird jeweils am 01. Januar und am 01. Juli jeden Jahres auf der
Basis der Indexziffer des vorhergehenden Monats automatisch und ohne
vorherige Aufforderung angepasst ».
1. Quant à la demande principale de PERSONNE1.)
1.1.
quant aux arriérés d’indexation de loyers
-
quant à la prescription
En vertu de l’article 2277 du code civil, les loyers se prescrivent par cinq ans.
Cette prescription quinquennale s’applique aussi aux adaptations indiciaires du
loyer, aux avances sur charges locatives et même aux décomptes des charges
locatives d’un immeuble, lorsque ces décomptes sont prévus annuellement par
le contrat ou la loi, étant donné que ledit article prévoit la même prescription pour
« tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ».
Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt général, la
prescription est destinée à protéger le débiteur contre l’accumulation de sa dette.
La prescription de cinq ans de l’article 2277 du code civil commence à courir à
partir du jour de l’échéance de chaque période de loyers, il y a autant de délais
que de termes (Précis Dalloz, Droit civil, Les obligations, n° 1109).
S’agissant en l’espèce d’arriérés d’indexation de loyers, la prescription
quinquennale prévue par l’article 2277 précité du code civil est applicable.
A défaut d’acte interruptif de la prescription établi, voire même allégué, par le
requérant, antérieurement à la demande en justice, la prescription est acquise
concernant les arriérés réclamés pour la période antérieure au 21 décembre
2018.
La demande concernant les arriérés pour la période antérieure au 21 décembre
2018 est partant à déclarer irrecevable.
La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délais de la loi, est à
déclarer recevable.
-
quant au fond
Concernant le bien-fondé de la demande concernant les arriérés pour la période
à partir du 21 décembre 2018, l’article 1728, alinéa 2 du code civil prévoit que le
preneur a l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
La défenderesse ne conteste pas l’existence-même de la clause d’indexation
automatique, mais uniquement son application.
Il convient de préciser qu’en se prévalant de l’existence d’un accord entre parties
portant sur la non-application de cette clause, la société SOCIETE1.) GmbH
invoque une renonciation expresse, ce qui exclut l’existence d’une renonciation
tacite, et il appartient partant à la défenderesse de rapporter la preuve de l’accord
allégué.
S’agissant de prouver outre ou contre un écrit portant sur une valeur supérieure
à 2.500 euros, seule la preuve écrite est admise en vertu de l’article 1341 du code
civil.
Or, force est de constater que la défenderesse ne verse en cause aucune preuve
écrite – ni d’ailleurs d’autre preuve - de l’accord allégué qui reste partant à l’état
de pure allégation.
A défaut pour la société SOCIETE1.) GmbH de rapporter la preuve de l’accord
allégué, et partant, de la prétendue renonciation de PERSONNE1.) à la clause
d’indexation du loyer, le requérant peut valablement s’en prévaloir.
Au vu du décompte versé en cause par PERSONNE1.) et en l’absence de
contestation de la part de la société SOCIETE1.) GmbH quant au montant
réclamé à titre principal, la demande à titre d’arriérés d’indexation de loyers est à
déclarer fondée pour la somme de (4.930 + 5.346 + 5.713 + 7.347 + 76,36 =)
23.412,36 euros.
Une créance de loyer ne saurait constituer une transaction commerciale telle
qu’elle est définie à l’article 1er point 1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard. En effet, le louage de choses
est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose
pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de
payer suivant les dispositions de l’article 1708 du code civil. Les obligations nées
du bail ne sauraient être qualifiées de transaction conduisant à une fourniture de
marchandise ou à une prestation de service.
Il s’ensuit que le taux de l’intérêt de retard correspond, conformément à l’article
15 (1) de cette loi qui renvoie sur ce point à son article 14, au taux d’intérêt légal
fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l’année civile.
Le montant de 23.412,36 euros est partant à augmenter des intérêts au taux légal
à partir du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure par huissier de justice,
jusqu’à solde.
Concernant ensuite la capitalisation des intérêts réclamée par PERSONNE1.),
l’article 1154 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une
demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la
demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une
année entière. »
Il en résulte que la productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la
condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient pour
objet des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elles
sont faites.
Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la
capitalisation des intérêts.
1.2.
quant à la résiliation du bail et au déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, le montant des arriérés de loyers est certes conséquent, mais dans
la mesure où ces arriérés consistent exclusivement en des indexations pour
lesquelles il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’elles ont été réclamées
avant le mois d’octobre 2023, et comme il n’est en outre pas contesté qu’avant
cette date et pendant toute la durée du bail, à savoir pendant quinze ans, la
défenderesse s’est toujours régulièrement acquittée du paiement du loyer et
qu’elle n’a pas non plus commis d’autre manquement à ses obligations de
locataire, le tribunal considère que le seul non-paiement des arriérés d’indexation
de loyers n’est, au vu des circonstances de l’espèce, pas suffisamment grave
pour justifier à lui seul la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle en
déguerpissement, sont dès lors à déclarer non fondées.
2. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) GmbH
La société SOCIETE1.) GmbH réclame la somme de 50.000 euros à titre de
remboursement des frais de rénovation et d’aménagement exposés, sur base de
l’enrichissement sans cause.
Il est de principe que le succès de l'action de in rem verso suppose entre autres
un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et
l'absence de cause à l'enrichissement.
Ainsi, les règles de l’enrichissement sans cause ne peuvent jouer que s’il n’existe
ni contrat, ni délit, ni quasi-délit, ni jugement, ni toute autre obligation légale ou
réglementaire constituant une cause de l’enrichissement de l’un des intéressés
au détriment de l’autre. Positivement, la cause objective exclusive de l’action de
in rem verso peut donc être définie comme le titre juridique permettant
l’enrichissement.
La cause visée dans l’action de in rem verso est formée par le titre juridique ou
plus simplement encore la raison juridique expliquant et justifiant l’enrichissement
et l’appauvrissement (Boris STARK, Droit Civil, Les obligations, n° 2299).
La cause peut ainsi être un acte juridique, un fait juridique – donc tout acte ou fait
de nature à pouvoir modifier ou éteindre des effets juridiques –, toute disposition
légale, voire même tout usage conférant une base à l’enrichissement et à
l’appauvrissement.
L'action de l'enrichissement sans cause ne peut trouver application si l'appauvri
a agi dans son intérêt et à ses risques et périls. Il incombe en outre à l'appauvri
de démontrer que l'appauvrissement s'est produit en l'absence de tout intérêt
personnel, sans cause ou contre sa volonté. En particulier, il n'y a pas
enrichissement sans cause lorsque le déplacement de richesses dont il s'agit
trouve sa justification dans la volonté de l'appauvri.
En l’espèce, il est stipulé à l’alinéa 2 de la clause intitulée « ZUSTAND DES
MIETOBJEKTES » du contrat de bail que : « Der Vermieter erteilt dem Mieter die
Erlaubnis, innerhalb der Gebäude sämtliche Instandsetzungsarbeiten und
Umbauarbeiten verrichten zu lassen, welche es letzterem ermöglichen, das
gesamte Mietobjekt als Büro- und Lagerräume und als Werkstadt zu nutzen,
nachdem die entsprechenden Pläne von dem Vermieter gutgeheissen wurden »,
de sorte que la réalisation des travaux de rénovation et d’aménagement dont la
défenderesse réclame le remboursement, trouve sa cause dans le contrat de bail.
S’y ajoute qu’en tant qu’occupant et exploitant des lieux, la société SOCIETE1.)
GmbH avait un intérêt personnel évident à la réalisation de l’ensemble des
travaux de rénovation et d’aménagement, ce d’autant plus qu’il est constant en
cause que le comble et le premier étage ont été aménagés de façon à répondre
aux besoins de la défenderesse.
Il s’ensuit qu’indépendamment de la question de savoir si la société SOCIETE1.)
GmbH a effectivement réalisé les travaux de rénovation et d’aménagement à ses
frais, les conditions d’application de l’action de in rem verso ne sont pas remplies.
Etant donné que la société SOCIETE1.) GmbH a exclusivement invoqué
l’enrichissement sans cause comme fondement légal de sa demande, il y a,
indépendamment de toute autre considération juridique, lieu de déclarer sa
demande reconventionnelle non fondée.
3. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a en outre lieu de condamner la défenderesse aux frais et dépens de
l’instance.
L’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire devant le tribunal de paix, la
demande de Maître Radu DUTA en distraction des frais et dépens n’est pas
fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de loyers pour la période
antérieure au 21 décembre 2018 irrecevable pour cause de prescription ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable pour le surplus ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée à concurrence de la somme
de 23.412,36 euros ;
condamne la société SOCIETE1.) GmbH à payer à PERSONNE1.) la somme de
23.412,36 euros (vingt-trois mille quatre cent douze euros et trente-six centimes),
avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2023 jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement non fondée et
en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) GmbH
recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
condamne la société SOCIETE1.) GmbH à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE1.) GmbH aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière