Tenant eviction and rent arrears upheld; commercial lease terminated by court in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for rent arrears and relocation indemnity admissible and fully supported. The tenant was ordered to vacate the premises within forty days and pay a total of 43,291.34 euros including interest. The court ruled that the lease was terminated solely due to the tenant's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240 du nouveau code de procédure civile; When a tenant fails to pay rent or breaches lease terms, the court may grant provisional execution and order eviction with full liability for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1550/24
L-BAIL-741/23
Audience publique du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Stéphanie TRAN, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) S.n.c., société en nom collectif, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties défenderesses
sub 1 à 3 ) représentés par PERSONNE3.), en vertu de procurations écrites
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 4 décembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE3.) se présenta pour les trois parties
défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 28 février
2024. Lors de cette audience, l’affaire fut refixée, PERSONNE3.) n’ayant pas
disposé des procurations nécessaires.
Lors de l’audience du 24 avril 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Stéphanie TRAN, en remplacement de Maître Jerry MOSAR, et
PERSONNE3.), représentant les trois parties défenderesses en vertu de
procurations écrites, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SA a
fait convoquer 1) la société SOCIETE2.) S.n.c., 2) PERSONNE1.) et 3)
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail commercial, aux fins de :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 13.848,36 euros à
titre d’arriérés de loyers et charges pour la période de janvier à octobre 2023
inclus, et la somme de (6 x 2.946,45) 17.678,70 euros à titre d’indemnité de
relocation, chaque fois avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 2,
article 15(1) et 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 18
septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs des défendeurs,
-
voir condamner les défendeurs à déguerpir des lieux loués dans un délai de
quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA augmente sa demande à
titre d’arriérés de loyers et charges jusqu’au mois d’avril 2024 inclus à la somme
de 25.612,64 euros.
Il échet de lui en donner acte.
La demande a trait à un accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons
conclu en date du 25 octobre 2021, par lequel la société SOCIETE1.) SA a donné
en location aux défendeurs un immeuble de commerce à usage de débit de
boissons connu sous l’enseigne ADRESSE5.) » et d’habitation sis à L-
ADRESSE2.), pour la période du 15 novembre 2021 au 30 septembre 2025,
renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois ans, moyennant
paiement (i) d’un loyer mensuel indexé de base de 2.658,69 euros TTC, dont une
somme de 843,75 euros pour la surface affectée à l’habitation et une somme de
1.814,94 TTC pour la surface affectée à l’activité commerciale, s’élevant
actuellement à une somme totale de (2.033,66 + 945,43) 2.979,10 euros, (ii) d’un
montant de 380 euros par mois à titre d’avance sur charges, (iii) d’un montant de
30 euros par mois pour l’entretien des conduites de bière et l’installation de débit
mise à sa disposition et (iv) d’une redevance mensuelle pour la mise à disposition
de la concession de cabaretage de 146,25 euros TTC.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que les défendeurs lui resteraient à l’heure
actuelle redevables d’une somme de 25.612,64 euros à titre d’arriérés de loyers
et charges, au paiement de laquelle il y aurait dès lors lieu de les condamner, et
que le non-paiement du loyer constituerait une faute grave justifiant la résiliation
du bail aux torts exclusifs des défendeurs ainsi que leur condamnation à
déguerpir des lieux loués.
Il y aurait en outre lieu de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité
de relocation de (6 x 2.946,45) 17.678,70 euros, ce qui correspondrait à six mois
de loyers, sur base de l’article 1760 du code civil et de l’article 18 des conditions
générales du contrat de bail.
La société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent
ni être redevables de la somme réclamée à titre d’arriérés de loyers et charges,
ni de celle réclamée à titre d’indemnité de relocation, mais ils demandent à se
voir accorder des délais de paiement en soutenant qu’il ne leur serait pas possible
d’apurer la totalité de la dette en une seule fois, et ils proposent le paiement d’une
somme de 1.000 euros par mois.
Ils se disent également d’accord avec la demande en résiliation du bail et en
déguerpissement, en soutenant qu’ils essaieraient de toute façon depuis des
mois à vendre le fonds de commerce, mais que la requérante ne coopérerait pas.
La société SOCIETE1.) SA s’oppose à la demande des défendeurs tendant à se
voir octroyer des délais de paiement, au motif qu’elle ne connaîtrait pas leur
situation financière et qu’ils ne lui auraient pas soumis de proposition de paiement
depuis l’introduction de la demande en justice, et en raison de l’importance des
arriérés.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et du décompte versé à l’appui,
et en l’absence de contestations formulées par les défendeurs concernant le
montant réclamé à titre d’arriérés de loyers et charges, la demande de ce chef
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 25.612,64 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à laquelle il
y a lieu de condamner solidairement les défendeurs compte tenu de la solidarité
stipulée au contrat de bail.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts
exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de contestation de la part des
défendeurs, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement manqué à leurs obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail à leurs
torts exclusifs et leur condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à leur
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification
du présent jugement.
3. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à réparer la
perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal requis pour trouver
un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des conditions
générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat par la faute du
locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une indemnité forfaitaire égale
à six mois de loyer et charges.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur
et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En optant pour une
fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement, mais nécessairement,
retenu une indemnité qui est indépendante du temps effectivement nécessaire à
la relocation de l’immeuble. Une telle clause est valable et sort ses effets
conformément à l’article 1134 du code civil. Elle dispense donc le bailleur de
prouver la durée de la période s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son
but étant précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage en vue
d’éviter toute discussion en cas de manquement.
Dès lors, et comme la société SOCIETE1.) SA effectue son calcul par rapport au
loyer de 2.388,08 euros applicable en novembre 2023 et sans inclure les charges,
sa demande à titre d’indemnité de relocation est à déclarer fondée pour la somme
réclamée de (6 x 2.946,45) 17.678,70 euros.
4. Quant aux délais de paiement
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ce moyen doit donc être utilisé avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité.
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose en tout état de cause
que le débiteur soit de bonne foi.
En l’absence de la moindre pièce versée en cause par les défendeurs qui
documenterait leur situation financière, le tribunal ne se trouve pas en mesure
d’apprécier leur situation financière actuelle, ni l’évolution à court ou moyen terme
de celle-ci, et partant, leur capacité éventuelle de s’acquitter d’un paiement
mensuel de 1.000 euros en guise de remboursement de leur dette.
Il n’y a partant pas lieu d’accorder aux défendeurs un paiement échelonné.
5. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la somme
de 25.612,64 euros ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme de
17.678,70 euros ;
condamne la société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 43.291,34 euros
(quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trente-quatre
centimes), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit
sur la somme de 31.527,06 euros à partir du 6 novembre 2023 et sur la somme
de 11.764,28 euros à partir du 24 avril 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) des délais de paiement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de la
société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
condamne la société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un
délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux
frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
condamne la société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 (cinq
cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne la société SOCIETE2.) S.n.c., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière