Court orders asylum seekers to vacate state housing and pay arrears for unauthorized occupation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering two asylum seekers to vacate state-managed housing and pay €1,088.71 in arrears. The defendants, who were not present at the hearing, were found to be occupying the premises without legal title. Consequently, the court mandated their departure within one month and held them jointly liable for the outstanding rent and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Les occupants sans droit ni titre d'un logement public doivent être condamnés au déguerpissement et au paiement des arriérés d'indemnités d'occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1535/24
L-BAIL-42/24
Audience publique extraordinaire du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc Frieden, ayant ses
bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la
Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et
diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-ADRESSE2.),
représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une procuration
e t
1)
PERSONNE2.)
2)
PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1 - 2) n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 28 mars 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
28 mars 2024.
A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une
procuration fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni
représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement dans une
structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure
géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 25 janvier 2024, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la
somme de 750 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation
mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,
sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation,
sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience
du Tribunal, l’ETAT a augmenté sa demande au montant de 1.088,71
euros. Il y a lieu de lui en donner acte;
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 28 août 2020 pour
quitter les lieux;
-
voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni
titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Quoique régulièrement cités, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne comparurent
pas à l’audience du Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste
qu’ils ont été touchés à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
C. L’argumentaire des parties
L’ETAT
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtenu la protection le 5 décembre
2019, de sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et
de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles
d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et
ils auraient partant été obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour
des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg ainsi
qu’en raison de la naissance de leur enfant, l’ONA aurait continué à loger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour
leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 28 août 2020, les parties défenderesses se
seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er août 2021 au plus tard et à payer à
l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
Malgré cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours
les lieux.
Suite à divers paiements, ils seraient actuellement redevable à l’ETAT d’un
montant total de 1.088,71 euros au titre d’indemnités d’occupation. La situation
comptable serait en effet à jour le 25 mars 2024.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection
internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par
l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois
de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé au logement temporaire
des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la protection
internationale 5 décembre 2019, l’ONA a continué à les loger de manière
temporaire dans ses structures sises à L-ADRESSE3.), pour leur permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 28 août 2020,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux en question pour le 1er août 2021
au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 750 euros.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de
constater que depuis le 1er août 2021, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).
Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir leur expulsion.
Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un
nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du
logement mis à leur disposition pendant encore près de cinq ans après l’obtention
du statut de réfugié et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les
demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder
un délai de déguerpissement supérieur à un mois à partir de la notification du
présent jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergés dans la
structure d’accueil géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par
conséquent à l’ETAT le montant total de 1.088,71 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la requête du 25 janvier 2024, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à
l’ETAT le montant de 1.088,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la requête du 25 janvier 2024, jusqu’à solde.
Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme alors qu’il
ressort des plaidoiries à l’audience qu’ils se sont entretemps mariés.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont
à mettre à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil
ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par défaut
et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondée;
donne acte
à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de
l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE3.);
déclare la demande en déguerpissement fondée;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans
droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du présent jugement;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 1.088,71 euros, avec les
intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 25 janvier 2024,
jusqu’à solde;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière