Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1535 Généré par l'IA

Court orders asylum seekers to vacate state housing and pay arrears for unauthorized occupation.

Numéro de cause JPLBAIL_1535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering two asylum seekers to vacate state-managed housing and pay €1,088.71 in arrears. The defendants, who were not present at the hearing, were found to be occupying the premises without legal title. Consequently, the court mandated their departure within one month and held them jointly liable for the outstanding rent and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Les occupants sans droit ni titre d'un logement public doivent être condamnés au déguerpissement et au paiement des arriérés d'indemnités d'occupation.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without title state housing asylum seekers unauthorized occupancy rent arrears Peace Court eviction order obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1535/24

L-BAIL-42/24

Audience publique extraordinaire du 8 mai 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc Frieden, ayant ses

bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et

diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-ADRESSE2.),

représenté par son directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une procuration

e t

1)

PERSONNE2.)

2)

PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses

sub 1 - 2) n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 28 mars 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 janvier 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

28 mars 2024.

A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une

procuration fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni

représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement dans une

structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure

géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 25 janvier 2024, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la

somme de 750 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation

mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,

sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation,

sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience

du Tribunal, l’ETAT a augmenté sa demande au montant de 1.088,71

euros. Il y a lieu de lui en donner acte;

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 28 août 2020 pour

quitter les lieux;

-

voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni

titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Quoique régulièrement cités, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne comparurent

pas à l’audience du Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste

qu’ils ont été touchés à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

C. L’argumentaire des parties

L’ETAT

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtenu la protection le 5 décembre

2019, de sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18

décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et

de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles

d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et

ils auraient partant été obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour

des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg ainsi

qu’en raison de la naissance de leur enfant, l’ONA aurait continué à loger

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour

leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 28 août 2020, les parties défenderesses se

seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er août 2021 au plus tard et à payer à

l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.

Malgré cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours

les lieux.

Suite à divers paiements, ils seraient actuellement redevable à l’ETAT d’un

montant total de 1.088,71 euros au titre d’indemnités d’occupation. La situation

comptable serait en effet à jour le 25 mars 2024.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection

internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par

l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois

de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé au logement temporaire

des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la protection

internationale 5 décembre 2019, l’ONA a continué à les loger de manière

temporaire dans ses structures sises à L-ADRESSE3.), pour leur permettre

d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 28 août 2020,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux en question pour le 1er août 2021

au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une indemnité

d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 750 euros.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de

constater que depuis le 1er août 2021, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).

Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut

valablement requérir leur expulsion.

Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un

nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du

logement mis à leur disposition pendant encore près de cinq ans après l’obtention

du statut de réfugié et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les

demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder

un délai de déguerpissement supérieur à un mois à partir de la notification du

présent jugement.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergés dans la

structure d’accueil géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par

conséquent à l’ETAT le montant total de 1.088,71 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la requête du 25 janvier 2024, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à

l’ETAT le montant de 1.088,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la requête du 25 janvier 2024, jusqu’à solde.

Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme alors qu’il

ressort des plaidoiries à l’audience qu’ils se sont entretemps mariés.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont

à mettre à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil

ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par défaut

et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme;

la dit fondée;

donne acte

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de

l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE3.);

déclare la demande en déguerpissement fondée;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans

droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir

de la notification du présent jugement;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces

derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 1.088,71 euros, avec les

intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 25 janvier 2024,

jusqu’à solde;

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière