Tenant wins default judgment for commercial lease termination and eviction due to unpaid rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against the absent commercial tenant for non-payment of rent. The landlord successfully proved the debt and requested lease termination and eviction. The court ruled that the tenant's failure to pay constituted a grave breach justifying immediate termination and ordered the tenant to vacate the premises within 40 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 du Code civil; Art. 1730 du Code civil: Non-payment of rent constitutes a fundamental breach of the lease contract, entitling the landlord to terminate the agreement and obtain eviction in default proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1534/24
L-BAIL-728/23
Audience publique extraordinaire du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse
étant présent à l’audience du 21 mars 2024
e t
la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par Monsieur PERSONNE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 21 mars 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
18 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut mise au rôle général.
Suite à un courriel du 28 janvier 2024 de la partie demanderesse, l’affaire fut
réappelée à l’audience du 21 mars 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et
conclusions. La société SOCIETE1.) SARL, quoique régulièrement convoquée,
n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Les faits constants
Suivant contrat de bail commercial signé en date du 1er avril 2014, la société
SOCIETE1.) SARL a pris en location un bureau dans un immeuble sis à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.
La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée au greffe du Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
30 octobre 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de la société
SOCIETE1.) SARL devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, pour:
-
voir résilier le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la partie
défenderesse;
-
par conséquent, voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef ou avec elles, au
plus tard 8 jours après la notification du jugement à intervenir, sinon et
faute par elle de se faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie
requérante à l’en faire expulser dans les formes prévues par la loi, au
besoin à l’aide de la force publique et aux frais de la partie défenderesse,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante, à titre
d’arriérés de loyers, d’avances sur charges et de décomptes pour charges,
la somme de 9.500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en paiement
d’arriérés de loyers pour les montants échus depuis la demande en justice pour
réclamer la somme totale de 12.500 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Quoique régulièrement citée, la société SOCIETE1.) SARL ne comparut pas à
l’audience du Tribunal du 21 mars 2024. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste que la défenderesse a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la
loi est à dire recevable en la forme.
Il y a lieu de qualifier l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) de
demande additionnelle.
Pour être admissible, une telle demande doit présenter un lien suffisant avec les
prétentions originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se
rattache.
En l’espèce, l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) au titre d’arriérés
de loyers échus depuis la demande en justice et au titre de l’indemnité de relocation
est la conséquence immédiate et directe des faits se rattachant aux réclamations
qui ont donné naissance à l’instance et elle a donc un lien suffisant avec la demande
initiale.
La demande additionnelle présentée par la partie requérante est dès lors recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé
de sa demande.
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique impliquant des obligations
réciproques dans le chef du bailleur et du locataire. L’obligation essentielle du
bailleur est de fournir la jouissance des lieux loués au locataire. En contrepartie,
l’obligation essentielle du preneur est de payer un loyer au bailleur.
Il résulte des pièces versées, que suivant contrat de bail commercial signé en date
du 1er avril 2014, la société SOCIETE1.) SARL a pris en location un bureau dans
un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
600 euros.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer et les charges locatives aux termes convenus.
La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements
fournis par celle-ci et les pièces versées à l’appui à concurrence du montant total
de 12.500 euros à titre d’arriérés de loyers.
La partie défenderesse est ainsi condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant
de 12.500 euros.
Il y a partant lieu d’accorder les intérêts légaux sur la somme de 9.500 euros à
compter de la demande en justice, à savoir le 30 octobre 2023, jusqu’à solde et sur
la somme de 3.000 euros à partir de l’audience du 21 mars 2023, jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
tel que cela résulte de l'article 1728 du Code civil. Le non-paiement des loyers aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est
partant également à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de déclarer résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs
de la partie défenderesse et il convient de la condamner à déguerpir des lieux loués
avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard 40 jours après la
notification du présent jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisé à faire expulser la partie défenderesse dans
la forme légale et aux frais de celle-ci, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés.
La partie défenderesse succombant au litige est à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant par défaut et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
reçoit la demande,
dit fondée la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et à titre d’arriérés
de charges,
partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de 12.500 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 9.500 euros à
compter de la demande en justice, à savoir le 30 octobre 2023, jusqu’à solde et sur
la somme de 3.000 euros à partir de l’audience du 21 mars 2023, jusqu’à solde,
déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE1.) SARL,
partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à déguerpir des lieux loués avec
tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard quarante jours après la
notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser la société SOCIETE1.) SARL
des lieux loués dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière