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JPLBAIL_1532 Généré par l'IA

Landlord's written claims dismissed due to absence; tenant's security deposit return allowed for 4,700 euros.

Numéro de cause JPLBAIL_1532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the landlords' claims because they failed to appear or be represented at the hearing, rendering their written submissions inadmissible under the principle of oral procedure. Conversely, the tenants' counterclaim for the return of their security deposit was accepted and found valid for 4,700 euros after deducting unpaid rent. The judgment ordered the landlords to pay this sum to the tenants while assigning all litigation costs to the absent landlords.

Regeste Legislator

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Code de la location; Art. 1000 et s. du Code de la location: In landlord-tenant proceedings, written claims are inadmissible without oral presentation; security deposits may be returned upon proof of rent payment and deduction of damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord tenant dispute security deposit return oral procedure requirement inadmissible written claims unpaid rent deduction litigation costs allocation tenant counterclaim arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Cass. 2e, civ. 23 septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ, 2004, n° 36)

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2e, civ. 23 septembre 2004
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Texte complet

Répertoire No. 1532/24

L-BAIL-622/22

Audience publique extraordinaire du 8 mai 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1)

PERSONNE1.),

2)

PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

sub 1-2) représentés par la société KRIEPS-PUCURICA Avocat Sàrl, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par Maître Admir

PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

sub 1-2) comparant initialement par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

sub 1-2) n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 21 mars 2024

e t

1)

PERSONNE3.),

2)

PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

sub 1-2) comparant initialement par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

sub 1) étant présent lors de l’audience du 21 mars 2024

sub 2) représentée par son époux PERSONNE3.), en vertu d’une procuration

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 novembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

5 décembre 2022.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

publique du 19 janvier 2023, puis refixée au 9 mars 2023, puis refixée au 1er juin

2023, puis refixée au 12 octobre 2023, puis refixée au 11 janvier 2024 et puis

refixée au 21 mars 2024.

Lors de la prédite audience, PERSONNE3.) fut entendu en ses moyens et

conclusions.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), quoique régulièrement

convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

15 novembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation

de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de céans, siégeant en

matière de bail à loyer pour:

-

constater les dégradations survenues pendant l’occupation des lieux,

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, au paiement de la somme de 6.271,42 euros du chef de dégâts locatifs

et d’arriérés de loyers par compensation entre la somme de 13.771,42

euros à laquelle ces dégâts sont évalués et la restitution de la garantie

locative à hauteur de 7.500 euros, le tout avec les intérêts légaux à compter

d’une mise en demeure du 19 septembre 2022, sinon à compter du jour de

la demande en justice, jusqu’à solde,

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

-

les voir condamner aux frais et dépens de l’instance.

Quoique régulièrement cités, les demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ne se présentèrent pas à l’audience du 21 mars 2024.

Alors qu’à l’audience du 11 janvier 2024, les parties demanderesses étaient

représentées par un avocat et que ce dernier a sollicité la remise à l’audience des

plaidoiries, le présent jugement est contradictoire à leur encontre en application de

l’article 79 du Nouveau Code de Procédure civile.

PERSONNE3.) a comparu en personne et a déclaré vouloir représenter son épouse

PERSONNE4.). Alors que la procuration versée à l’audience satisfait aux

conditions de l’article 106 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Appréciation

Les moyens et prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas comparu à l’audience du 21 mars

2024, date à laquelle l’affaire fut remise contradictoirement aux fins de plaidoiries.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont conclu au débouté des demandes adverses.

Dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas en l’espèce, les

observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution [Cass. 2e, civ. 23

septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ, 2004, n° 36)].

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de

comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

demanderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à la

barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement déposées.

Il s’ensuit, faute d’exposition orale de leurs moyens et prétentions, que les

demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à déclarer non-fondées.

La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont conclu

reconventionnellement à la restitution de la garantie locative à concurrence de

4.700 euros par compensation entre la garantie contractuellement fixée de 7.500

euros et les arriérés de loyers de 2.800 euros.

Il échet de leur donner acte de leur demande reconventionnelle.

La demande reconventionnelle est encore recevable.

Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation

contraire prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance

qui peut naître pendant la durée du bail, et notamment le recouvrement des loyers

et charges impayés, ainsi que des frais de remise en état des dégradations et dégâts

locatifs causés par le locataire.

La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer

les sommes dues.

Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il

n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que

le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, la

demande en restitution de la garantie locative est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 4.700 euros.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sont partant condamnés à payer à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 4.700 euros.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement,

donne

acte

à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

de

leur

demande

reconventionnelle;

reçoit les demandes en la forme;

déclare les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non-fondées, partant

en déboute;

déclare la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à la restitution

de la garantie locative fondée et justifiée pour le montant réclamé de 4.700 euros;

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 4.700 euros;

laisse les frais et dépens de l’instance solidairement à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.);

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière